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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 mars 2025, n° 2025R00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
19/03/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R26
ENTRE
* SAS NOK
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -
[Adresse 7]
* Monsieur [C] [O]
[Adresse 14]
[Localité 9]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -
[Adresse 7]
* Monsieur [D] [O]
[Adresse 14]
[Localité 9]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -
[Adresse 7]
* Madame [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER -
[Adresse 7]
ET
* Madame [T] [O] [Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/03/2025 à Me Romain FLOUTIER membre de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER
NOK, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 834 525 461, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15], de nationalité Française, Président de la SAS NOK, domicilié [Adresse 14],
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 19] (14), de nationalité Française, directeur général de la SAS NOK, demeurant [Adresse 8],
Madame [J] [L], née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 16] (THAILANDE), de nationalité Thaïlandaise, directrice générale de la SAS NOK, demeurant [Adresse 8],
Ayant pour avocat Maître Romain FLOUTIER associé de la SCP Charles FONTAINE — Romain FLOUTIER, membre de l’AARPI dénommée ADAJ Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 7], Toque n° C103.
Ont assigné le 19 février 2025 :
Madame [T] [O], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 17] (77), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 18]
AUX FINS DE :
« Vu les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil,
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire en vue de fixer le prix de cession des actions détenues par Madame [T] [O] au sein de la Société NOK proposées au rachat dans le cadre de la procédure d’exclusion envisagée. Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
La Société par Actions Simplifiée (ci-après « SAS ») NOK est une société familiale qui a pour objet principal la fabrication et la vente de sushis, de produits alimentaires asiatiques, ainsi que l’achat et la revente de boissons non alcoolisées.
Monsieur [C] [O] exerce les fonctions de Président de la SAS NOK. Madame [J] [L] et Monsieur [D] [O] exercent les fonctions de directeurs généraux de la SAS NOK.
Le capital social est composé de 300 actions qui sont détenues de la façon suivante :
* Madame [J] [L] : 99 actions – Monsieur [D] [O] : 99 actions – Monsieur [C] [O] : 2 actions – Madame [T] [O] : 100 actions
Le 14 novembre 2024, le Président de la Société NOK a notifié à Madame [T] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception, le projet de son exclusion de l’actionnariat.
Cette notification est restée sans réponse, et le courrier a été retourné pour motif « NPAI ».
Les associés de la Société NOK se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 18 décembre 2024.
Lors de cette assemblée, il a été constaté :
• L’absence de Madame [T] [O].
• L’absence de consentement de Madame [T] [O] concernant le prix de cession de ses actions.
Conformément à l’article 1843-4 du Code civil qui précise en ces termes les obligations légales au cas d’espèce :
«I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Il. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En outre, l’article 12 des statuts de la société précise que le prix des actions doit être fixé à dire d’expert en l’absence d’accord amiable dans ces termes : « EXCLUSION D’UN ASSOCIE »
« La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l’associé exclu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’initiative du Président. En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions. Il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu’il y ait lieu d’appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption …).
La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les trente (30) jours de la décision d’exclusion.
Le prix de cession des actions de l’exclu sera déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet. »
L’Assemblée Générale a donc adopté une résolution conférant tous pouvoirs pour solliciter la désignation d’un tel expert.
Compte tenu que les requérants démontrent que les obligations légales ainsi que statutaires sont respectées concernant leur demande. Qu’en outre, il est constaté que Madame [O] [T] ne répond pas aux convocations.
Qu’en application des articles précédents et constatant qu’il n’y a aucune contestation sérieuse, nous juge des référés faisons droit à la demande et désignons en sa qualité d’expert judiciaire Monsieur [N] [Y] afin de déterminer le prix de cession des actions détenues par Madame [T] [O] au sein de la Société NOK.
*****
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais d’ores et déjà, vu les circonstances de la cause.
Vu les dispositions des articles 1843-4 du Code Civil Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS La société NOK, Monsieur [C] [O], Monsieur [D] [O], Madame [J] [L] en leurs demandes, fins et écritures,
DESIGNONS :
Monsieur [N] [Y]
AXE EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl :
En qualité d’expert avec la faculté de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur de son choix, avec pour mission de :
Convoquer les parties aux mesures d’expertise,
Se rendre sur au siège social ou en tout autre lieu approprié aux mesures d’expertise, Recueillir les explications des parties et se faire remettre tous les documents utiles, même détenus par un tiers, et entendre tous sachants,
Prendre connaissance des documents versés par les parties à la présente instance, Evaluer la valeur des parts sociales de Madame [O] [T]
Donner au Tribunal tous éléments utiles pour apprécier les droits des parties,
Déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties avant d’établir le rapport d’expertise définitif sous toutes réserves.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail , au greffe du Tribunal et en adresser directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont UN mois pour établir un pré rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai de
UN mois pour y répondre éventuellement, DEUX mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame Marie-France BANCEL, Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la SARL NOK, à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par Nous à la somme de 2.000,00 euros, qu’à défaut de règlement de la provision dans le mois de la signification de ladite ordonnance, la demande sera réputée caduque,
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100,00 euros, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la SARL NOK, dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
RESERVONS les dépens à fins de cause,
DISONS toutefois à la partie requise, la SARL NOK, de faire l’avance des frais de la présente procédure portée par-devant Nous,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DISONS la présente décision exécutoire de plein droit,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNONS la SARL NOK, aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier ayant assuré la mise à disposition.
Le Président, Pour le Greffier,
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