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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 mars 2026, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 Mars 2026
Références : 2025F00126
ENTRE :
SAS [C]
[Adresse 1] Représentée par Me [Localité 1]-[Localité 2] GUILLAUD ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS [F] [W]
[Adresse 2]
2/ SELARL ETUDE [U]-[G], représentée par Me [N] [T]
et Me [A] [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [F] [W] [Adresse 3]
[Localité 4]
Toute deux représentées par Me Fabien PERRIER ([Localité 5])
3/ SELARL ANASTA, représentée par Me [R] [I] et Me [O] [E], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [F] [W] [Adresse 4]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS [C] exerce le métier de commerce de matériaux de constructions et notamment l’achat et la vente de matériaux de couverture de toute nature.
La SAS [F] [W] est spécialisée dans les travaux de menuiserie et de charpente.
Par un courriel adressé le 12 février 2020 et dans le cadre de travaux qu’elle avait à réaliser sur des chantiers à [Localité 6] et [Localité 7], la SAS [F] [W] a demandé à la SAS [C] de lui adresser un devis pour la fourniture de lauzes, précisant leurs caractéristiques.
Suite à cette demande la SAS [C] a adressé à la SAS [F] [W], le 18 février 2020, deux devis que cette dernière a acceptés.
Au titre de ces livraisons la SAS [C] a produit une facture d’un montant de 17 004.64 euros que la SAS [F] [W] a refusé de payer.
LA PROCEDURE :
Le 31 octobre 2022, la SAS [F] [W] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Chambéry, désignant la SELARL ETUDE ETUDE [B] & [T], devenue la SELARL BGH, représentée par Me [N] [T] et Me [A] [G], ainsi que la SELARL AJUP, devenue SELARL ANASTA, représentée par Me [R] [I] et Me [O] [E]
Par un courrier du 5 décembre 2022, la SAS [C] a déclaré sa créance de 21 128,41 euros au passif de la SAS [F] [W].
Suite à la contestation de cette créance effectuée le 12 juillet 2023 par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a rendu le 6 mars 2025, une ordonnance relevant l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 1 er, 2 et 4 avril 2025, la SAS [C] a fait assigner la SAS [F] [W], la SELARL ETUDE [U]-[G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [F] [W] et la SELARL ANASTA, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [F] [W] devant ce tribunal.
La SELARL ANASTA, ès qualités, n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries, ni personne pour elle.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n°1 reçues au greffe le 07 octobre, reprises oralement lors de l’audience des débats et annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, la SAS [C] demande au tribunal :
Vu l’ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 6 MARS 2025
* Fixer le principe et le montant de la créance de la concluante à l’encontre de la SAS [F] [W] à la somme en principal de 17.004,64 € ;
* Condamner la SAS [F] [W] à payer à la concluante la somme de 1.500 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la SAS [F] [W] et la SELARL ETUDE [B] [T] [G], es qualité, de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elles seront déclarées non fondées;
* Tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [F] [W].
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 04 novembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience des débats, la SAS [F] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants et 1347 et suivants du code civil Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
Rejetant toutes fins et conclusions contraires
* JUGER que la SAS [F] [W] est tout au plus redevable de la somme de 2 908.92 € TTC au titre de la facture 11547349
* CONDAMNER la SAS [C] à verser à la SAS [F] [W] la somme de 42 165.36 € à titre de dommages-intérêts pour inexécutions contractuelles
* JUGER que cette somme viendra en compensation de la créance de la SAS [C] à proportion de la plus faible des deux sommes, Partant,
* DEBOUTER la SAS [C] de sa demande de fixation de créance
* CONDAMNER la SAS [C] à payer à la SAS [F] [W] la somme de 39 256.44 €
* CONDAMNER la SAS [C] à payer à la SAS [F] [W] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la SAS [C] aux entiers dépens de l’instance
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS [C] :
À soutenir que la facture de 17 004,64 euros correspond à une fourniture de marchandises qui n’a jamais été contestée.
Que par ailleurs, les lauzes sont des produits extraits de carrière dont l’épaisseur est irrégulière et n’est pas précisée dans les devis.
Et enfin, que l’article 9 des conditions générales de vente précise que les réclamations doivent être adressées par écrit en LRAR sous huitaine après la livraison.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L. 624-2 et L. 622-22 du code de commerce, la fixation de sa créance au passif chirographaire pour un montant de 17 004,64 euros TTC,
* En ce qui concerne la SAS [F] [W] :
S’agissant de la livraison de bardage autrichien, d’une valeur de 14 091,08 euros, celui-ci a été refusé par la cliente.
Concernant les lauzes, la demande de devis précisait que l’épaisseur demandée était entre 2,5 et 3,5 cm, et que l’offre ne précisait pas qu’elle avait des caractéristiques très différentes.
La SAS [C] n’apporte pas la preuve que les conditions générales de vente ont été acceptées par la SAS [F] [W], dont l’article 9 ne tire pas de conséquences de leur non-respect.
La différence importante entre la livraison attendue et celle réalisée a généré des heures supplémentaires de travail pour la SAS [F] [W] et pour ses sous-traitants, et a nécessité une mise à disposition d’une grue qui a imputé une somme de 34 848 euros sur sa facture client.
En outre, la SAS [F] [W] s’est retrouvée avec un stock inutilisé de lauzes, de clous et de bardages.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1. Concernant la facture de bardage autrichien non payée par la SAS [F] [W] :
Il n’est pas contesté que le produit commandé a été livré et en l’occurrence, la SAS [F] [W] ne démontre ni le refus de son client, ni d’avoir informé, hormis dans le cadre de la présente instance, la SAS [C] de ce refus.
La SAS [F] [W] ne produit aucune pièce susceptible d’étayer cette affirmation ; elle faillit donc dans l’administration de la preuve et en conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 14 091,08 euros TTC et de la déclarer redevable à la SAS [C] de la somme de 17 004,64 euros relative à la facture non réglée.
2. Concernant le surplus de lauzes :
Le premier alinéa de l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Il est constant que dans sa demande de devis, la SAS [F] [W] a précisé les caractéristiques des lauzes qu’elle désirait acquérir et en particulier leur épaisseur incluant une tolérance de 1 cm entre 2,5 et 3,5 cm, ainsi que la surface à couvrir.
Il apparaît que ces précisions étaient nécessaires et suffisantes à la SAS [C], pour qu’elle détermine la quantité et le tonnage de lauzes à fournir dès lors qu’elle n’a formulé aucune demande complémentaire s’agissant du calcul des quantités nécessaires.
A ce titre, les deux devis de la SAS [C] envoyés le 18 février qui concernent chacun des deux chantiers, font état de la qualité du produit, la surface correspondant à la demande et le prix à la tonne mais il n’est nullement évoqué l’épaisseur des lauzes, pas plus que dans le courrier d’envoi, ce qui laisse supposer que cette dernière était en mesure de satisfaire des indications fournies par la SAS [F] [W] pour déterminer les quantités à fournir tant pour les lauzes que pour les clous.
En l’occurrence la SAS [C] ne démontre pas avoir prévenu son client qu’elle ne pouvait maîtriser l’épaisseur des lauzes qui lui étaient fournies par la carrière italienne et à ce titre, elle ne conteste pas avoir livré des lauzes dont l’épaisseur était le double de celle demandée.
Il est donc établi que la SAS [C] a effectué les calculs de surface et de tonnage de lauzes nécessaires selon elle aux chantiers en question. Il importe de relever à ce titre qu’il n’est fait état d’aucun bon de commande de la part de la SAS [F] [W] susceptible de démontrer que c’est cette dernière qui aurait effectué ces calculs.
Il en résulte que la SAS [C] n’est pas fondée à prétendre qu’elle n’est pas une professionnelle s’agissant de l’étude de couvertures en toitures dès lors qu’elle a accepté de calculer les quantités nécessaires, ce qui d’ailleurs, compte tenu des circonstances, semble être la pratique habituelle.
Par ailleurs, s’il peut être admis que la pose de lauzes nécessite de la part des poseurs d’effectuer manuellement des ajustements dès lors qu’il s’agit d’un produit brut et de formes inégales, elle ne nécessite en aucune façon la reprise d’une telle surépaisseur qui à l’évidence devait être corrigée ne serait-ce qu’en raison du surpoids incompatible avec la charpente existante et qui d’autre part a engendré un travail supplémentaire conséquent.
Un rapide calcul permet de constater cet excès de tonnage car en effet :
* L’offre de la SAS [C] mentionne un poids moyen d’environ 180kg/m 2.
* Concernant le chantier de [Localité 6], le poids théorique est donc de 180 x 1 152m 2 = 208 tonnes et le total livré a été de 366,91 tonnes, soit 366.91-208 = 158,91 tonnes en trop.
* Concernant le chantier de [Localité 7], le poids théorique est donc de 180 x 385 m 2 = 70 tonnes et le total livré a été de 77,87 tonnes, soit 77,87-70 = 7,87 tonnes en trop.
Par ailleurs, la SAS [C] ne conteste pas devoir reprendre le surplus de fourniture tant en ce qui concerne les lauzes que, dans une certaine mesure, les clous de fixation dont elle a également estimé la quantité nécessaire. La SAS [C] invoque un inventaire en cours pour justifier de ne pas reprendre ces marchandises.
Dès lors, il lui appartient d’assumer le remboursement à la SAS [F] [W] du montant des surplus tels que décrits à savoir :
[…]
* Les boites de clous de 5 kg chacune
* 62 unités de 120 (sur 90 boites livrées ; soit un restant de 69%) x 13,50€ = 837,00€ HT (1 004,40€ TTC)
* 24 unités de 100 (sur 70 boites livrées ; soit un restant de 34%) x 12,95 = 310,80€ HT (372,96€ TTC)
Soit un total de 7 317,36 euros TTC.
En conséquence, la SAS [C] est redevable à l’égard de la SAS [F] [W], pour le surplus facturé, de la somme de 7 317,36 euros.
3. Concernant les conditions générales de vente de la SAS [C]
Le premier alinéa de l’article 1119 du code civil dispose que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celleci et si elle les a acceptées. »
Selon les pièces versées au dossier, il n’est pas démontré que ces conditions ont été envoyées à la SAS [F] [W] et le document produit par la SAS [C] n’a pas été visé par cette première.
En conséquence elles doivent être déclarées inopposables à la SAS [F] [W].
4. Concernant le prix de location de la grue par la SAS [F] [W]
La SAS [F] [W] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la location de la grue apparaissant sur le décompte définitif général de la SCCV Le Mascara, soit en lien avec le travail supplémentaire dû à l’épaisseur des lauzes. Ce montant ne peut donc pas être considéré comme la conséquence d’une livraison non conforme.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Il en résulte que la SAS [C] et la SAS [F] [W] sont réciproquement créancières des sommes respectives de 17 004,64 euros et de 7 317,36 euros.
En conséquence, le tribunal ordonne la compensation judiciaire desdites créances en application des articles 1347 et suivants du code civil
Il y a donc lieu de fixer la créance de la SAS [C] au passif chirographaire de la SAS [F] [W] au montant de 9 687,28 euros TTC.
5. Sur les demandes accessoires
Il ressort de la déclaration de créance produite qu’aucun chef de créance n’a été déclaré au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la SAS [C] en condamnation de la SAS [F] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens, qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAS [C], la SAS [F] [W] et la SELARL ETUDE [U], ès qualités, et par décision réputée contradictoire à l’égard de la SELARL ANASTA, ès qualités, et en premier ressort, le tribunal
Dit que la SAS [F] [W] est redevable envers la SAS [C] de la somme de 17 004,64 euros,
Dit que la SAS [C] est redevable envers la SAS [F] [W], de la somme de 7 317,36 euros.
Ordonne la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues,
Fixe la créance de la SAS [C] au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [F] [W] à la somme de 9 687,28 euros,
Déclare irrecevable la demande en fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS [C],
Rejette la demande formée par la SAS [F] [W] et les organes de la procédure collective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Met les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Rejette toutes autres demandes.
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