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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 12 mars 2025, n° 2025F00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
SARL RINABIE Dont le siège social est : [Adresse 1]
Représentants légaux : Monsieur [Z] [I] [C] [E] et Madame [Z] [Y] [D] [N] [Adresse 1]
Après que les débats aient eu lieu en Chambre du Conseil le cinq mars deux mille vingt-cinq où siégeaient :
* Monsieur Armand DEJARDIN, Président,
* Monsieur Jean-Marie CALAME, Juge,
* Monsieur Sébastien SUDRE, Juge,
Assistés de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
* le Ministère Public avisé
Le Tribunal ainsi composé et assisté a entendu les parties et mis le dossier en délibéré au douze mars deux mille vingt-cinq.
Les magistrats en ont ensuite délibéré, en secret conformément à la loi.
Délibéré rendu ce jour douze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition au greffe
A la date du 27/02/2025, Monsieur [Z] [I] [C] [E] et Madame [Z] [Y] [D] [N] représentants légaux de la SARL RINABIE ont régularisé une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de céans, conformément à l’article R 631-1 du code de commerce, et ont sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.
Attendu que la SARL RINABIE est inscrite au RCS de Nîmes depuis le 25/01/2023, sous le numéro 948 267 109 pour l’activité d’hôtellerie de plein air, camping, caravaning (4 étoiles), activités de plein air, épicerie, restauration rapide, bazar, sous l’enseigne « CAMPING [Z] »..
Attendu que, sur la convocation délivrée par le greffe du tribunal de commerce, Monsieur [Z] [I] [C] [E] né le [Date naissance 1]/1975 à [Localité 1], et Madame [Z] [Y] [D] [N] née le [Date naissance 2]/1969 à [Localité 2], tous deux demeurant [Adresse 1], pris en qualité de représentants légaux de la SARL RINABIE, ont comparu en Chambre du Conseil le 05/03/2025.
Sur ce,
Il résulte des informations recueillies à l’audience et des pièces communiquées, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible de l’ordre de 685 065 Euros avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements. Que son chiffre d’affaires de l’ordre de 308 803 Euros est inférieur à 3.000 000 Euros. Que l’entreprise n’emploierait pas de salarié.
En chambre du conseil, il ressort des débats :
Que le chiffre d’affaires escompté lors du rachat du camping en février 2023 n’a pas été atteints et les frais liés à la reprise sont trop élevés,
Que les dirigeants ont beaucoup investi pour la mise aux normes du camping,
Que les premières réservations et prévisions semblent optimistes,
Que la société qui envisage de poursuivre son activité, présente de réelles perspectives de redressement et entend mettre en place des mesures de restructuration, notamment :
* un plan de communication avec publicité,
* une refonte du site internet,
* nouveau système de tarification,
Que la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal
Que le débiteur est recevable et bien fondé en sa demande et qu’en conséquence, il échet d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire à son égard, conformément aux dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du Code de Commerce et celles du décret y afférent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 à L.631-22 du nouveau Code de Commerce et celles du décret y afférent.
A l’égard de :
SARL RINABIE [Adresse 1]
FIXE au 01/09/2024 la date de cessation des paiements
DÉSIGNE Monsieur CAPALDI Antoine en qualité de juge commissaire et Madame CALMELS Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE la SELARL SBCMJ [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R 631-7 du code de commerce.
Désigne la SELARL ACTION JURIS 30 [Adresse 3] Commissaire de Justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l’article R 631-27 du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
OUVRE une période d’observation de 6 mois du 12/03/2025 au 12/09/2025.
CONVOQUE dès à présent, Monsieur [Z] et Madame [Z] représentants légaux de la société SARL RINABIE et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 6 mai 2025 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l’article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
ORDONNE au débiteur d’apporter à cette audience :
* derniers bilans,
* situation comptable depuis l’ouverture de la procédure,
* situation de trésorerie,
ORDONNE au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à l’article R 631-12 du code de commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur,
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel.
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DÉCLARE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La présente décision a été signée par Monsieur DEJARDIN Armand, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Armand DEJARDIN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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