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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00169
Société J2P S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 827 722 133 (Avocat postulant : Maître Capucine VAN ROBAYS, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Stéphanie LE BARS, Avocat au barreau de Toulon)
C /
Société JOTT OPERATIONS (anciennement dénommée TEXTO) S.A.S.U. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 320 663 222 (Maître Olivier MANENTI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 mai 2025, la société J2P S.A.R.L. nous demande :
*Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
*Vu les articles L. 441-9 et D. 441-5 du Code de Commerce,
*Vu les Pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR la société J2P en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
* JUGER les demandes de la société J2P justifiées et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse et en conséquence,
* CONDAMNER la société OPERATIONS à devoir régler à la société J2P titre provisionnel, la somme de :
* 53 872,42 euros TTC, correspondant au solde restant dû des commissions dues pour la période Q4 2024,
* 23.185,20 euros TTC, correspondant aux 2 % de reliquats de commissions dues sur les « shops in shop »,
* Soit au total la somme de 77 057,62 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler à la société J2P, la somme provisionnelle de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler à la société J2P, la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, à titre provisionnel,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler la société J2P, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de procédure
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société J2P S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
*Vu les articles L. 441-9 et D. 441-5 du Code de Commerce,
*Vu les Pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR la société J2P en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
* JUGER les demandes de la société J2P justifiées et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse et en conséquence,
* CONDAMNER la société OPERATIONS à devoir régler à la société J2P titre provisionnel, la somme de :
* 525,68 euros, correspondant aux intérêts dus entre la mise en demeure du 14 février 2025 et la date laquelle la société JOTT OPERATIONS a procédé au règlement des commissions dues pour la période Q4 2024,
* 23.185,20 euros TTC, correspondant aux 2 % de reliquats de commissions dues sur les « shops in shop », somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler à la société J2P, la somme provisionnelle de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler à la société J2P, la somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, à titre provisionnel,
* CONDAMNER la société JOTT OPERATIONS à devoir régler la société J2P, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTER la société JOTT OPERATIONS de ses demandes plus amples et contraires,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens de procédure
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JOTT OPERATIONS S.A.S.U. nous demande
*Vu l’article 1342 du code civil
*Vu l’article 1353 du code civil
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
*Vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
* DIRE ET JUGER que la demande de la société J2P visant à la condamnation de la société JOTT OPERATIONS de lui régler, à titre provisionnel, la somme de 53 872,42 € au titre du solde restant dû pour les commissions de la période Q4 2024 est irrecevable en raison de l’extinction de la créance de la société J2P, et qu’aucune pénalité de retard en résultant ne saurait être appliquée,
* DIRE ET JUGER que la demande de la société J2P visant à la condamnation de la société JOTT OPERATIONS de lui régler, à titre provisionnel, la somme de 23 185,20 € au titre des reliquats de 2% pour les commissions « Shop in Shop » est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, et qu’en tout état de cause aucune pénalité de retard ne saurait être appliquée avant l’émission d’une facture conforme et dont la date de règlement soit dépassée,
* DIRE ET JUGER que la demande de la société J2P visant à la condamnation de la société JOTT OPERATIONS de lui régler, à titre provisionnel, une indemnité de 10 000,00 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une prétendue résistance abusive est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
* DEBOUTER, en conséquence, la société J2P de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société J2P à verser à la société JOTT OPERATIONS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits et des explications données à la barre que la société JOTT OPERATIONS a réglé le 19 mai 2025 la somme de 176 006,13 € soldant notamment les commissions dues pour la période Q4 2024 ; que d’ailleurs, la société J2P ne réclame plus le paiement de la somme de 53 872,42 € à ce titre mais sollicite le paiement de la somme de 525,68 euros, correspondant aux intérêts dus entre la mise en demeure du 14 février 2025 et la date laquelle la société JOTT OPERATIONS a procédé au règlement, et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société JOTT OPERATIONS a été mise en demeure de payer la somme de 53 872,42 € par un courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2025 qui a eu pour effet de faire courir les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; que dès lors, les intérêts au taux légal sur la période du 14 février 2025 jusqu’au jour du règlement sont bien dus par la société JOTT OPERATIONS ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due dès le premier jour de retard de paiement ; qu’il ne peut être contesté que la société JOTT OPERATIONS a payé avec retard ; qu’en conséquence, cette indemnité de 40 € est également due ;
Attendu qu’en conséquence, il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JOTT OPERATIONS S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société J2P S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 525,68 euros à valoir sur les sommes dues au titre des intérêts dus entre la mise en demeure du 14 février 2025 et la date laquelle la société JOTT OPERATIONS a procédé au règlement des commissions dues pour la période Q4 2024 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que la société J2P sollicite également le paiement par provision de la somme de 23 185,20 euros TTC, correspondant aux 2 % de reliquats de commissions dues sur les « shops in shop » résultant d’un protocole transactionnel que la société JOTT OPERATIONS n’a pas exécuté ;
Attendu que la société JOTT OPERATIONS s’oppose à cette demande en faisant valoir que le protocole transactionnel prévoyait que les parties se rapprochent pour discuter des modalités de règlement des 2 % ce qui n’a pas été le cas ; que la société JOTT OPERATIONS conteste le quantum de la créance calculé par la société J2P et indique avoir réglé la totalité des sommes dues à ce titre ;
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 22 mars 2024 ; qu’il prévoit, s’agissant des commissions dites « shops in shop », que « Les parties conviennent de régulariser sur cette base à 12 % les commissions dues par JOTT OPERATIONS et facturées par les Agents, à titre provisoire depuis le 1 er juillet 2022 au taux de 10 % et d’examiner la question du recouvrement des sommes dues au titre des factures d’ores et déjà émises par la société 2B13DIFF et J2P » ;
Attendu que les parties s’opposent sur le quantum des sommes dues et sur leur règlement effectif; qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher les difficultés sérieuses relatives à l’analyse du protocole transactionnel et à son exécution par les parties; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société J2P au titre des 2 % de reliquats de commissions dues sur les « shops in shop » ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société J2P S.A.R.L. la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte de ce que la société JOTT OPERATIONS a réglé les commissions dues pour la période Q4 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société JOTT OPERATIONS S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société J2P S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 525,68 euros (cinq cent vingt-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des intérêts dus entre la mise en demeure du 14 février 2025 et la date laquelle la société JOTT OPERATIONS a procédé au règlement des commissions dues pour la période Q4 2024, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société J2P au titre des 2 % de reliquats de commissions dues sur les « shops in shop » ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société JOTT OPERATIONS S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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