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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 26 févr. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
26/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :ЕΤ
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
DÉFENDEUR – non comparant
* SAS OCCIAUTO ALL-ROAD IMMEUBLE VIAEXPERTS NÎMES [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/02/2025 à Me Brian SANDIAN membre de la SELARL CSM 2
La société TPGS, dont le siège est sis [Adresse 2], à [Localité 1]. [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège ;
Ayant pour Avocat plaidant Maître Axel SAINT MARTIN, [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Ayant pour Avocat postulant Maître Brian SANDIAN, Avocat au Barreau de NIMES.
A assigné le 14 janvier 2025,
La société OCCIAUTO ALL-ROAD, SAS, dont le siège est sis [Adresse 4], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Aux fins de :
« VU les articles 872, 873 et suivants du Code de Procédure Civile, VU les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans avec comme mission de :
* Convoquer les parties,
* Se voir remettre tout document et information utile à la solution du litige,
* Décrire l’état actuel du véhicule,
* Décrire les désordres et malfaçons affectant ce dernier,
* Dire si le véhicule est propre à son usage ;
* Dire l’origine des désordres et malfaçons ;
* Décrire le principe des travaux de réparation nécessaires et leur chiffrage,
* Dire s’il s’agit d’un vice caché ;
* Donner toute information utile à la solution du litige et permettant de voir imputer les responsabilités dans l’état actuel du véhicule,
* Faire état des doléances des parties, dont notamment troubles de jouissance pour la requérante,
* Proposer une évaluation du préjudice subi par la société TPGS,
* Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties ;
* RESERVER les dépens;
CONDAMNER p ar provision la société GARAGE OCCIAUTO ALL-ROAD à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts à valoir au titre de ses préjudices et troubles de jouissance ;
CONDAMNER la société GARAGE OCCIAUTO ALL-ROAD à payer à la requérante la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REVERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société TPGS, a fait délivrer le 14 janvier 2025, et aux conclusions que les parties présentes ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 5 février 2025 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
La société TPGS a acquis, le 9 novembre 2022 de la société OCCIAUTO, un véhicule de marque MERCEDES, de type SPRINTER, de 2002 et 197 000 kilomètres pour son activité professionnelle.
La société OCCIAUTO lui a remis un procès-verbal de contrôle technique du 6 septembre 2022 portant avis défavorable mais régularisé par un procès-verbal du 3 novembre 2022 portant avis favorable et mentionnant des défaillances mineures.
Mais le 3 avril 2024, soit moins de deux ans et 15 000 kilomètres après la cession, le véhicule subit un dommage l’immobilisant le véhicule et doit être remorqué jusqu’au garage TISSERON ;
La société TPGS se rapproche, en vain, du garage du vendeur et devant son silence, elle sollicite une expertise amiable à laquelle la société OCCIAUTO dûment convoquée ne se présente pas. L’expert procède à son expertise le 27 aout 2024, au terme de laquelle il constate :
* « Toute la partie basse du boc moteur est recouverte d’huile ;
* « […] La boite de vitesse est elle aussi recouverte d’huile » ;
* Que le moteur, « tourne sous l’action du démarreur mais ne démarre pas » ;
* Que l’expert estime avoir « pu mettre en évidence un problème au niveau du moteur du véhicule » : « En effet, un écoulement important d’huile a été constaté sous le véhicule au niveau du moteur et de la boite de vitesse. Nous avons effectué des recherches au niveau des précédents contrôles techniques » ;
L’expert se rend compte que le procès-verbal technique est incomplet et prend alors attache avec le centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle du 6 septembre 2022 et obtient la réponse suivante : « Le contrôleur nous a indiqué téléphoniquement qu’il avait été signalé en défaillance majeure :
« Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route » ;
L’expert en conclu que « le garage vendeur a nettoyé volontairement le soubassement du véhicule avant de repasser le contrôle technique du 3/11/2022 pour que la fuite ne soit pas visible »
Dans ces conditions, la société TPGS saisit la Présidente du Tribunal de Commerce de Nîmes pour voir ordonner, avant dire droit, une expertise sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En effet en application de l’article 145 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
La société TPGS, sollicite une expertise avant dire droit, car ce camion est immobilisé et cette immobilisation lui cause un préjudice car il s’agit d’un outil de travail. Qu’elle prétende avoir été trompée par la société GARAGE OCCIAUTO ALL-ROAD et doit se prévenir de preuves avant le procès.
Elle sollicite la désignation d’un expert judicaire avec mission de :
* Convoquer les parties,
* Se voir remettre tout document et information utile à la solution du litige,
* Décrire l’état actuel du véhicule,
* Décrire les désordres et malfaçons affectant ce dernier,
* Dire si le véhicule est propre à son usage ;
* Dire l’origine des désordres et malfaçons ;
* Décrire le principe des travaux de réparation nécessaires et leur chiffrage,
* Dire s’il s’agit d’un vice caché ;
* Donner toute information utile à la solution du litige et permettant de voir imputer les responsabilités dans l’état actuel du véhicule,
* Faire état des doléances des parties, dont notamment troubles de jouissance pour la requérante,
* Proposer une évaluation du préjudice subi par la société TPGS,
* Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties ;
La société OCCIAUTO ALL-ROAD, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de La société TPGS.
Les mesures d’instruction visées par le Code de Procédure Civile ne sont nullement conditionnées à l’absence de toute créance ou de tout différend entre les parties dont elles ont justement pour but d’aménager les preuves en vue d’une action au fond,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, cela avant dire droit, de la société TPGS est bien fondée à demander une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Qu’en l’absence de contestation sérieuse, il convient en notre qualité de juge des référés et en l’état d’urgence pour la Société TPGS, d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée.
Nous désignons Monsieur [P] [H] [A] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] – Tél [XXXXXXXX01]- Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante :
* Convoquer les parties,
* Se voir remettre tout document et information utile à la solution du litige,
* Décrire l’état actuel du véhicule,
* Décrire les désordres et malfaçons affectant ce dernier,
* Dire si le véhicule est propre ou impropre à son usage ;
* Dire l’origine des désordres et malfaçons ;
* Décrire le principe des travaux de réparation nécessaires et leur chiffrage,
* Dire s’il s’agit d’un vice caché ;
* Donner toute information utile à la solution du litige et permettant de voir imputer les responsabilités dans l’état actuel du véhicule,
* Faire état des doléances des parties, dont notamment troubles de jouissance pour la requérante,
* Proposer une évaluation du préjudice subi par la société TPGS,
* Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties ;
* Emettre tout avis entrant dans le cadre de la présente mission ;
* Et plus largement conférer à l’expert tous pouvoirs à l’effet de mener à bien sa mission;
* Remettre aux parties un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations sous forme de dires et y répondre ;
* Remettre le rapport définitif sous deux mois maximums.
* DIRE qu’en cas de difficulté, il y aura lieu d’en référer à Monsieur le Président ;
* En ce qui concerne la provision pour dommages et intérêts, elle ne pourra être chiffrée qu’après expertise.
* Qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société TPGS en ses demandes, fins et écritures
DESIGNONS Monsieur [P] [H] [A] demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] – Tél [XXXXXXXX01]- Mail : [Courriel 1] avec la mission suivante :
* Convoquer les parties ;
* Se voir remettre tout document et information utile à la solution du litige ;
* Décrire l’état actuel du véhicule ;
* Décrire les désordres et malfaçons affectant ce dernier ;
* Dire si le véhicule est propre ou impropre à son usage ;
* Dire l’origine des désordres et malfaçons ;
* Décrire le principe des travaux de réparation nécessaires et leur chiffrage ;
* Dire s’il s’agit d’un vice caché ;
* Donner toute information utile à la solution du litige et permettant de voir imputer les responsabilités dans l’état actuel du véhicule ;
* Faire état des doléances des parties, dont notamment troubles de jouissance pour la requérante ;
* Proposer une évaluation du préjudice subi par la société TPGS ;
* Donner tout élément permettant de faire les comptes entre les parties ;
* Emettre tout avis entrant dans le cadre de la présente mission ;
* Et, plus largement conférer à l’expert tous pouvoirs à l’effet de mener à bien sa mission
* Remettre aux parties un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations sous forme de dires et y répondre ;
* Remettre le rapport définitif sous quatre mois maximums ;
DIRE qu’en cas de difficulté, il y aura lieu d’en référer à Monsieur le Président.
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 2], au greffe du Tribunal et en Adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par la Société TPGS à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 €, sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par la Société TPGS dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour dommages et intérêts.
RESERVONS les dépens à fin de cause.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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