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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 13 mai 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
13/05/2026 ORDONNANCE DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 23 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SARL SILVA FORESTIS
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ROLLET Alain -[Adresse 2]
* SAS SUVRA [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -[Adresse 4] Maître RAVAYROL Philippe -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
La société SILVA FORESTIS, SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 798 322 897, dont le siège social est à [Adresse 1],
Ayant pour avocat constitué et élisant domicile en son Cabinet, Maître Alain ROLLET, avocat au Barreau de NIMES, demeurant à [Adresse 2],
A assigné le 26 février 2026 :
La société SUVRA, SAS, au capital de 38.112,25, Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 798 322 897, dont le siège social est à [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice,
Ayant Pour avocat constitué la SCP FONTAINE & FLOUTIER – Maître Romain FLOUTIER avocat au Barreau de NIMES Et pour avocat Plaidant : Maître Philippe RAVAYROL -Avocat au Barreau de PARIS,
AUX FINS DE
Vu l’article 145 du CPC,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente avec pour mission de :
* SE FAIRE REMETTRE tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige,
* CONVOQUER les parties sur les lieux où est entreposé le véhicule FORD Transit immatriculé FP 853 JT, Garage GONZALES à [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
* ENTENDRE tous sachants et notamment le représentant de la société GONZALES, détentrice du véhicule,
* EXAMINER les désordres et vices évoqués dans l’assignation et ledit véhicule,
* PRECISER si ces désordres et vices affectaient le véhicule avant qu’il ne soit confié à la société SUVRA ou s’ils résultent de travaux effectués par cette dernière non conformes aux règles de l’art,
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, DONNER tous éléments pour CHIFFRER le coût de ces travaux,
* FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige.
RESERVER les entiers dépens.
La SOCIETE UZES VENTE REPARATION AUTO (« SUVRA ») sollicite quant à elle :
ACCUEILLIR la société SUVRA en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
* DONNER acte à la société SUVRA de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
* DIRE ET JUGER que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par le chef suivant :
« Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ;
recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ;
Qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ;
Qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
* RÉSERVER les dépens.
La société SILVA FORESTIS exploite une activité de sylviculture et d’exploitation forestière dans le cadre de laquelle pour les besoins de ses chantiers, mais également de ses livraisons de bois de chauffage, figure notamment parmi ses actifs un véhicule Ford Transit, immatriculé FP 853 JT.
Confiant habituellement l’entretien de ses véhicules à la société SUVRA exploitant le garage TROUPEL à [Localité 1] ; elle fera remorquer son camion en panne le 1 er septembre 2025 jusqu’audit garage aux fins de diagnostic et de réparation.
La société SUVRA ayant constaté la rupture de la courroie de distribution concluait alors à la nécessité de changer le moteur.
Après avoir consulté le garage GONZALES, concessionnaire Ford à [Localité 2], les parties décideront d’un commun accord de commander par son entremise un moteur compatible, commercialisé par le constructeur dont la société SUVRA recevra livraison le 11 septembre suivant et qu’elle facturera à la société SILVA FORESTIS.
Toutefois, deux mois après réception du moteur, la société SUVRA n’avait toujours pas réparé le véhicule, se trouvant dans l’incapacité de le remettre en fonction.
En présence des préposés du garage, ayant sollicité les clés du camion, il tentait alors de le démarrer et constatait qu’après mise en marche, le démarreur continuait à tourner et que le moteur ne fonctionnait pas normalement et ne parvenait pas à augmenter son régime.
Face à cette situation et compte tenu de l’urgence, la société SILVA FORESTIS décidait, après en avoir avisé la société SUVRA, de le déplacer au Garage Ford de [Localité 2] en dépit de son état.
Après examen, le représentant du garage GONZALES évoquera une altération du faisceau électrique central, détérioré lors du montage par les soins de la société SUVRA, précisant toutefois au gérant de la société requérante que ce diagnostic avait été posé par lui dès le 31 octobre, lorsque la société requise, incapable de procéder au redémarrage du moteur, lui avait amené le véhicule sur sa dépanneuse aux fins d’obtenir son expertise en sa qualité de concessionnaire de la marque Ford.
En dépit du remplacement par la Société SUVRA en catimini du calculateur et de nombreuses pièces et capteurs, il est apparu à l’examen par le concessionnaire Ford, que la détérioration du faisceau également réparé par le garage GONZALES, avait en cascade entrainé la défaillance de la pompe de,gavage puis finalement, celle du turbocompresseur jusqu’alors non identifiée.
C’est aujourd’hui la raison du dysfonctionnement diagnostiqué par le garage GONZALES, qui nécessite des travaux onéreux sans lien avec la panne d’origine du véhicule ayant motivé sa remise à la société SUVRA.
La société SUVRA qui nie toute responsabilité quant à son implication, a tout de même procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, mais n’a donné aucune suite favorable, se bornant à réclamer paiement de factures liées à certaines de ses interventions.
Le véhicule est donc en panne mais dont on ignore l’origine et le responsable exact de ces dysfonctionnements.
Avant tout procès au fond, la société requérante sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SUVRA.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce,
La partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu’il y a lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Qu’en conséquence faisons droit à sa demande d’expertise avec la mission suivante : -
* Convoquer les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
* Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces du contrat, utile à la bonne fin de l’expertise ;
* Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation,
* Déterminer l’origine des désordres constatés et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
* Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
* Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
* Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
* Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
* Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige,
L’exécution provisoire est d’ordre public et sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas autorisé à y déroger. La requérante fera l’avance provisionnelle des frais d’expertise.
La requérante supportera provisoirement les dépens de l’instance et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu les dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS La société SILVA FORESTIS en ses demandes, fins et écritures,
ORDONNONS une expertise,
NOMMONS :
M. [P] [C], Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Nîmes Demeurant [Adresse 7] -Tél [XXXXXXXX01]- [Courriel 1]
avec pour mission :
Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leur Conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue de réunions d’expertise ;
Se rendre sur les lieux
Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation
Recueillir tout dire et prendre connaissance de tout document, notamment les pièces contractuelles utiles à la bonne fin de l’expertise ;
D’analyser lesdites pièces et d’informer le Tribunal sur le cadre contractuel et technique conclu entre les Parties,
Déterminer l’origine des désordres constatés et leur nature et dire s’ils préexistaient à la signature du contrat ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non à la date du contrat ;
Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout élément permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et de fournir tous éléments techniques et de fait pouvant permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités en découlant ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, notamment sur la base de devis produits par les parties ;
Chiffrer les préjudices de toute nature qui sont la conséquence directe des désordres ;
Apporter tout élément utile à la détermination des responsabilités encourues et à la solution du litige ;
Entendre les observations des parties après le dépôt d’un pré-rapport et y répondre.
DISONS et JUGEONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur ou technicien qu’il jugera indispensable pour la réussite de sa mission
DISONS et JUGEONS que l’expert déposera son rapport, sur support papier et de manière électronique à l’adresse mail [Courriel 2], au greffe du Tribunal et en adressera directement un exemplaire au Président de ce siège, dans le délai de QUATRE mois, dont deux mois pour établir un pré-rapport à soumettre aux parties en leur donnant un délai d’un mois pour y répondre, un mois pour établir son rapport définitif, à partir du jour où il aura été informé de sa mission et du versement de la consignation par les soins du greffe,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert ci-dessus nommé, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance du Président de ce siège, ou de son dévolutaire, rendue sur simple requête,
DESIGNONS Madame BANCEL Marie France Juge au Tribunal pour suivre et contrôler les opérations d’expertise,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS que les frais d’expertise, seront avancés par La société SILVA FORESTIS à titre de provision et consignés au Greffe du Tribunal dans le délai de huit jours qui suivra la demande adressée par le Greffier, cette provision est fixée par le Tribunal à la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS)
DISONS qu’une somme que le Tribunal fixe à 100 € (CENT EUROS), sera versée au greffe du Tribunal à titre de provision à valoir sur les frais et diligences du greffier liés à l’expertise ordonnée, avancée par La société SILVA FORESTIS dans le même délai que précédemment sous peine de caducité, à parfaire ou à diminuer en fin de procédure. »,
DISONS qu’une consignation complémentaire pourra être ordonnée par le Juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise si besoin est,
DISONS qu’après dépôt du rapport de taxation de la note d’honoraires de l’expert, le supplément éventuel ou le trop-perçu sera demandé par l’expert, ou rendu par le Greffe au consignant,
DISONS qu’à défaut du versement au Greffe de la consignation réclamée, dans ledit délai, l’expert devra, sur avis du Juge, déposer un procès-verbal de carence avec sa note taxée et le juge ordonnera la poursuite de l’instance pour être statué sur ce que de droit,
DISONS qu’à ce stade de la procédure il n’y a lieu à application de l’article du Code de Procédure civile ?
DISONS que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance,
CONDAMNONS la société SILVA FORESTIS aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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