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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° J2024000024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2024000024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 27
Rôle n° J2024000024
Rôle nº 2024001620
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 321 715 724
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL HARAS DES [Adresse 2]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 849 543 897
Représentée par :
Avocats au Barreau d’Orléans
Rôle nº 2024006025
DEMANDEUR (S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 321 715 724
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL SELARL AVENIR AVOCATS SAS SAULNIER-[I] et Associés
DEFENDEUR(S)
SAS SAULNIER-[I] et Associés, en la personne de Maître [D] [I]
Dont l’Etude est [Adresse 3] Es qualité de liquidateur de la SARL HARAS DES [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 18 mars 2024 pour l’audience du 04 avril 2024.
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] demande au Tribunal de :
Condamner la SARL HARAS DES [Adresse 2] prise en la personne de son liquidateur, Madame [V] [P], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 656,31 € outre les intérêts légaux postérieurs au 21 novembre 2023,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044102 : 11 565,58 € outre les intérêts contractuels postérieurs au 23 août 2023,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044103 : 5 099,89 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 23 août 2023,
* Au titre de l’article 700 du CPC : 2 000 €
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner la SARL HARAS DES [Adresse 2] aux dépens.
Dans son assignation du 15 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] demande au Tribunal de :
Joindre la présente procédure à celle engagée à l’encontre de la SARL HARAS DES [Adresse 2] pendante devant le Tribunal de Commerce d’Orléans sous le numéro de RG 2024001620,
Constater la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] à l’encontre de la SARL HARAS DES [Adresse 2] représentée par son liquidateur Maître [D] [I], membre de la SAS SAULNIER [I] et ASSOCIES à hauteur des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 656,31 € outre les intérêts légaux postérieurs au 21 novembre 2023
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044102 : 11 565,58 € outre les intérêts contractuels postérieurs au 23 août 2023,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044103 : 5 099,89 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 23 août 2023,
* Au titre de l’article 700 du CPC : 2 000 €
* Aux dépens
Débouter la SARL HARAS DES [Adresse 2] et son liquidateur Maître [D] [I] membre de la SAS SAULNIER [I] et ASSOCIES, de leurs demandes,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC.
La société HARAS DES [Adresse 2] reconnaît la dette.
Maître [D] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HARAS DES [Adresse 2] ne comparaît pas.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Le 08 mars 2019, la société HARAS DES [Adresse 2] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT MUTUEL D'[Localité 4].
Par acte sous seing privé du 05 avril 2019, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SARL HARAS DES [Adresse 2] un prêt d’un montant de 35 000 euros, avec un taux d’intérêt de 1,25 %.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SARL HARAS DES [Adresse 2] un prêt d’un montant de 10 000 euros, avec un taux d’intérêt de 1,00%.
A compter d’avril 2023, la SARL HARAS DES [Adresse 2] a cessé de régler ces mensualités dues au titre des deux prêts.
Le CREDIT MUTUEL a donc mis en demeure la SARL HARAS DES [Adresse 2] d’avoir à lui régler les sommes qui lui étaient dues, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023.
Celle-ci étant restée sans effet, le CREDIT MUTUEL a donc résilié les deux contrats de prêts et prononcé la déchéance du terme pour les deux contrats de prêts et le compte courant professionnel.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 26 juin 2024, la SARL HARAS DES [Adresse 2] a été placée en liquidation judiciaire et la SAS SAULNIER-[I], prise en la personne de Maître [D] [I], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances entre les mains de Maître [D] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HARAS DES [Adresse 2], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2024, comme suit :
* 1 675,69 euros au titre du compte courant débiteur,
* 11 565,58 euros au titre du prêt de 35 000 euros, à la date de déchéance du terme,
* 5 099,89 euros au titre du prêt de 10 000 euros, à la date de déchéance du terme.
La demande représente une créance certaine, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n’est pas contestée.
En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la SARL HARAS DES [Adresse 2] les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 656,31 € outre les intérêts légaux postérieurs au 21 novembre 2023 et jusqu’au 26 juin 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044102 : 11 565,58 € outre les intérêts contractuels au taux de 1,25% postérieurs au 23 août 2023 et jusqu’au 26 juin 2024,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044103 : 5 099,89 €, outre les intérêts contractuels de 1,00% postérieurs au 23 août 2023 et jusqu’au 26 juin 2024,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la SARL HARAS DES [Adresse 2] les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] comme suit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 656,31 € outre les intérêts légaux postérieurs au 21 novembre 2023 et jusqu’au 26 juin 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044102 : 11 565,58 € outre les intérêts contractuels au taux de 1,25% postérieurs au 23 août 2023 et jusqu’au 26 juin 2024,
* Au titre du prêt professionnel n° 10278 37435 00011044103 : 5 099,89 €, outre les intérêts contractuels de 1,00% postérieurs au 23 août 2023 et jusqu’au 26 juin 2024,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Met les dépens au passif de la SARL HARAS DES [Adresse 2], y compris les frais de Greffe liquidés à la somme 81,61 euros
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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