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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 13 juin 2025, n° 2025005997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005997
ENTRE :
La SC ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V., dont le siège social est BENELUXLAAN 1010 3526 UTRECHT – RCS B 880 131 602
Partie demanderesse : assistée de Chatel & Associés représenté par Maître Damien Wambergue, avocat et comparant par Maître Delay-Peuch Nicole, avocat (A377)
ET :
1) la SAS MATAMEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821 869 153
Partie défenderesse : assistée de CRESSARD & LE GOFF et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (CHOLAY)
2) Maître [R], de la SCP [R] – Mandataire judiciare, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit néerlandais ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV, prise en sa succursale française exerçant sous l’enseigne ABN AMRO Commercial France, ci-après ABN AMRO, a notamment pour activité de financer le cycle d’exploitation des entreprises par l’affacturage.
Elle est entrée en relation d’affaires avec la SASU MATAMEX.
Par décision en date du 5 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de MATAMEX, procédure convertie par la suite en liquidation judiciaire.
ABN AMRO a déclaré la créance qu’elle prétend détenir sur cette dernière, laquelle a été contestée.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge-commissaire qui a constaté que l’examen de la contestation dépassait son pouvoir juridictionnel, a invité ABN AMRO a saisir le juge du fond dans le délai d’un mois de la décision.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2025, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant la SCP [R] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de MATAMEX devant ce tribunal,
Et par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant MATAMEX devant ce tribunal,
ABN AMRO, prise en sa succursale française, demande au tribunal de fixer et admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de MATAMEX pour la somme totale de 751729,45 euros dont
* 79117,91 euros à titre privilégié correspondant au montant de la retenue de garantie constituant le gage espèce
* 672611,54 euros à titre chirographaire
Et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. A l’audience du 30 avril 2025, MATAMEX a soulevé oralement l’irrecevabilité de la demande, au motif du non-versement de la CJE.
Le greffier en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 mai 2025, à laquelle les parties représentées se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties conviennent lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que l’affaire est en lien avec une procédure collective.
Or le décret du 30 décembre 2024 exclut ce cas de l’assujettissement à la contribution pour la justice économique (CJE)
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Le I du premier article du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique dispose :
La contribution pour la justice économique mentionnée à l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est due par l’auteur de la demande initiale, lorsque la valeur totale des prétentions qui y sont contenues est supérieure à un montant de 50 000 euros,
la première phrase de l’article 27 susvisé dispose :
à titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 26 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
L’arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques dispose enfin :
L’expérimentation prévue par l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée, dont les conditions d’application sont précisées par le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 susvisé, débute le 1er janvier 2025, pour une durée de guatre ans.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces articles que la CJE est due par l’auteur d’une demande initiale formée après le 1 er janvier 2025 auprès d’un tribunal des activités économiques dès lors que le montant total des prétentions est supérieur à 50 000 euros, à peine d’irrecevabilité. La demande formée par ABN AMRO le 17 janvier 2025 devant ce tribunal porte sur une prétention de 751729,45 euros, qui dépasse donc 50 000 euros. La CJE est donc susceptible d’être due.
Mais la demande a été formée sur invitation de monsieur le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de MATAMEX, dans le cadre de l’admission de la créance déclarée par ABN AMRO sur cette société. Il en résulte que l’action de ABN AMRO est formée à l’occasion de la procédure collective ouverte au profit de MATAMEX.
Or l’article 2 du décret du 30 décembre 2024 susvisé dispose :
II. – La contribution pour la justice économique n’est pas due lorsque la demande : 1° A pour objet l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l’occasion d’une telle procédure ;
Et la circulaire du 6 février 2025 n’apporte aucun éclairage supplémentaire.
Il en résulte que la CJE n’est pas due. Le tribunal le dira donc et dira en conséquence la demande recevable, rouvrira les débats et renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-14 du 17 juillet 2025 à 11 heures pour établissement d’un calendrier de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit que la contribution pour la justice économique n’est pas due ;
Dit ABN AMRO recevable en sa demande au titre de la contribution pour la justice économique;
Rouvre les débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-14 du 17 juillet 2025 à 11 heures pour établissement d’un calendrier de procédure ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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