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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 févr. 2025, n° 2024004689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2025
N°10
Rôle n° 2024004689
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S)
SAS MEX IN [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 851 830 463
Représentée par :
SELARL MALLET [Localité 2] ROUICHI
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [M]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par :
SCP DERUBAY KROVNIKOFF
Avocats au Barreau d’Orléans
SAS BAUCHARD ET FILS ELECTRICITE GENERALE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 780 129 045
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation des 03 et 04 septembre 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024 Affaire plaidée le 19 décembre 2024 Mise à disposition au Greffe au 23 janvier 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 puis au 20 février 2025
Copie exécutoire délivrée
SELARL MALLET GIRY ROUICHI A : SCP DERUBAY KROVNIKOFF SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société MEX [Localité 3] demandant de :
Vu l’article 145 du CPC,
Recevoir la SAS MEX [Localité 3] en son assignation et la déclarer bien fondée,
Ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission :
* convoquer les parties
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission,
* se rendre sur place, y faire toutes contestations utiles sur l’existence des désordres alléguées par les demanderesses,
* d’établir la chronologie des opérations d’installation de climatisation en recherchant notamment la date d’intervention et d’achèvement de l’installation,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et ou techniques
* examiner l’installation et rechercher la réalité des désordres et non-conformité -en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* préciser si le désordre provient d’une non-conformité, un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mise en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause,
* de rechercher la date d’apparition des désordres,
* de préciser s’ils sont apparents,
* de préciser s’ils pouvaient être décelés,
* indiquer si le désordre est de nature à nuire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en réduire son usage,
* de préconiser les travaux à réaliser pour y remédier,
* chiffrer le coût des réparations,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le magistrat qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal, Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [B] [M] demande de :
Vu l’exposé qui précède,
Vu les pièces à l’appui,
Vu les articles 122 et 32-1 du CPC et 1240 du Code Civil,
Déclarer la société MEX [Localité 3] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [M] pour défaut de qualité à agir,
Prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
Condamner la société MEX [Localité 3] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
Condamner en outre, la société MEX [Localité 3] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BAUCHARD ET FILS ELECTRICITE GENERALE, est représentée aux audiences, n’a pas déposé de conclusions mais émet les plus vives protestations et réserves.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que Monsieur [M], défendeur, ne démontre pas un préjudice causé par une faute du demandeur, ni même un lien de causalité entre ces éléments, qui pourrait être l’objet d’une demande indemnitaire,
Attendu que le demandeur demande de mettre hors de cause Monsieur [M],
Attendu que lors de l’audience, la société BAUCHARD et FILS Electricité Générale, par la voix de son conseil, émet toutes protestations et réserves,
Attendu qu’il apparaît dans ces conditions qu’une demande d’expertise soit ordonnée nécessaire, selon les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [E] [Adresse 4]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* convoquer les parties
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission,
* se rendre sur place, y faire toutes contestations utiles sur l’existence des désordres alléguées par les demanderesses,
* d’établir la chronologie des opérations d’installation de climatisation en recherchant notamment la date d’intervention et d’achèvement de l’installation,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et ou techniques
* examiner l’installation et rechercher la réalité des désordres et non-conformité
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipements dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* préciser si le désordre provient d’une non-conformité, un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mise en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause,
* de rechercher la date d’apparition des désordres,
* de préciser s’ils sont apparents,
* de préciser s’ils pouvaient être décelés,
* indiquer si le désordre est de nature à nuire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en réduire son usage,
* de préconiser les travaux à réaliser pour y remédier,
* chiffrer le coût des réparations,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
* procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le magistrat qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert désigné, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe du tribunal, Réserver les dépens.
Constatons la mise hors de cause de Monsieur [B] [M],
Prenons acte des protestations et réserves de la société BAUCHARD & Fils Electricité Générale,
Fixons à la somme de 4000 € le montant de la provision à consigner par la SAS MEX [Localité 3] avant le 20 mars 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son
remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 20 août 2025 sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 108,97 euros à la charge de la SAS MEX [Localité 3].
Le Greffier, P. DANIEL
Signé électroniquement par Me Pascal DANIEL
Le Président.
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