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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 11 sept. 2025, n° 2025001319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 221
Rôle n° 2025001319
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS PHENIX TRANSPORT
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 891 128 092
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur [A] [M]
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SAS PHENIX TRANSPORT
I – LES FAITS
La S.A.S PHENIX TRANSPORT est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 1]
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la S.A.S PHENIX TRANSPORT un prêt n°445177E d’un montant de 20.000 €, productif d’intérêts au taux de 1,47 % et remboursable en 48 mois.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2022, la [Adresse 1] a consenti à la S.A.S PHENIX TRANSPORT un prêt n°601969E d’un montant de 20.000 €, productif d’intérêts au taux de 0,76 % et remboursable en 48 mois.
Constatant le non-respect par la S.A.S PHENIX TRANSPORT des conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement des deux prêts, la [Adresse 1] a ainsi :
* par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, mis en demeure la S.A.S PHENIX TRANSPORT de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut il sera procédé à la clôture du compte.
* par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, mis en demeure la SAS PHENIX TRANSPORT de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt n°445177E et au prêt 601969E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme de ces deux prêts sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles,
La S.A.S PHENIX TRANSPORT n’a donné aucune suite à ces mises en demeure.
Par conséquent, la [Adresse 1] a :
* par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, dénoncé l’autorisation de découvert dont bénéficiait la SAS PHENIX TRANSPORT, lui précisant qu’un délai de 60 jours lui était accordé pour régulariser la situation débitrice du compte bancaire.
* par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°445177E et du prêt 601969E, et a mis en demeure la S.A.S PHENIX TRANSPORT de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre sur ces deux prêts.
La S.A.S PHENIX TRANSPORT ne donnera aucune suite et ne régularisera pas sa situation.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 10 mars 2025 pour l’audience du 17 avril 2025.
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 2203, 1343-2 et 2344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.S PHENIX TRANSPORT à payer, à la [Adresse 1], les sommes suivantes:
* au titre du prêt n°601969E : 10.748,12 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,76 % à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* au titre du prêt n°445177E : 6.298,11 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,47 à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* au titre du solde débiteur bancaire : 1.856,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2du Code Civil
Condamner la S.A.S PHENIX TRANSPORT à payer, à la [Adresse 4], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la S.A.S PHENIX TRANSPORT aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La société PHENIX TRANSPORT, non comparante et non représentée, n’a déposé aucune écriture.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la [Adresse 1] :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE estime être bien fondée à solliciter la condamnation de la S.A.S PHENIX TRANSPORT à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°445177E : 6.298,11 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,47 % à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n°601969E : 10.748,12 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,76 % à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du solde débiteur bancaire : 1.856,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
La [Adresse 5] considère pouvoir solliciter la capitalisation annuelle des intérêts.
B. Pour la société PHENIX TRANSPORT :
La société PHENIX TRANSPORT n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que la S.A.S PHENIX TRANSPORT est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 1] ;
Attendu que la S.A.S PHENIX TRANSPORT a, par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2021, souscrit auprès de la [Adresse 1] un prêt n°445177E d’un montant de 20.000 €, productif d’intérêts au taux de 1,47 % et remboursable en 48 mois ;
Attendu que la S.A.S PHENIX TRANSPORT a, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2022, souscrit auprès de la [Adresse 1] un prêt n°601969E d’un montant de 20.000 €, productif d’intérêts au taux de 0,76 % et remboursable en 48 mois ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE apporte la preuve des incidents de paiement au titre du compte courant et des prêts mentionnés ci-dessus ;
Attendu que les sommes dues sont :
* au titre du prêt n°445177E : 6.298,11 € (pièces demandeur 8-11) :
* au titre du prêt n°601969E : 10.748,12 € (pièces demandeur 9-12) ;
* au titre du solde débiteur bancaire : 1.856,10 € (pièces demandeur 7-10) ;
Attendu que le contrat de prêt n°445177E prévoit la majoration des intérêts au taux contractuel majoré à 4,47 % ;
Attendu que le contrat de prêt n°601969E prévoit la majoration des intérêts au taux contractuel majoré à 3,76 % ;
Attendu que l’article 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Par conséquent le Tribunal condamnera la SAS PHENIX TRANSPORT au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de :
* au titre du prêt n°445177E : 6.298,11 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,47 % à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du prêt n°601969E : 10.748,12 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 3,76 % à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* au titre du solde débiteur bancaire : 1.856,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Par ailleurs le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PHENIX TRANSPORT à payer à la [Adresse 1] au titre du prêt n°445177 la somme de 6.298,11 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 4,47 % à compter du 13 février 2025,
Condamne la société PHENIX TRANSPORT à payer à la [Adresse 1] au titre du prêt n°601969 à la somme de 10.748,12 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré à 3,76 % à compter du 13 février 2025,
Condamne la société PHENIX TRANSPORT à payer à la [Adresse 1] au titre du solde débiteur bancaire à la somme de 856,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamne la société PHENIX TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société PHENIX TRANSPORT en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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