Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 26 juin 2025, n° 2024004056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° 165
Rôle n° 2024004056
DEMANDEUR(S)
SAS [G] [R] FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 501 352 041
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELAS FIDAL Avocats au Barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ABC PRECISION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 480 880 640
Représentée par l’Avocat plaidant :
Cabinet EUREK’ACTES Avocats au Barreau de Grenoble
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LE METAYER & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE SCP LE METAYER & Associés
I – LES FAITS
La société [G] [R] FRANCE est une société spécialisée notamment dans la fabrication, la transformation, l’achat, la vente, et la location de tous produits industriels.
La société ABC PRECISION est une société de négoce de produits de mécanique générale et industrielle.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales au titre desquelles la seconde achète du matériel à la première en vue les distribuer dans une zone de chalandise située dans trois départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : Isère, Rhône et Savoie.
Dans le cadre de son activité, la société ABC PRECISION a passé de nombreuses commandes de matériel à la société [G] [R] FRANCE.
Entre juin 2022 et avril 2023 la société [G] [R] FRANCE a fait part à la société ABC PRECISION, ainsi qu’à l’une des sociétés de son groupe (ABC 38) sont intention de mettre fin à leurs relations commerciales.
À compter de juin 2023, 358 factures de la société [G] [R] France étaient impayées pour un montant total de 259 680,05 €.
La société [G] [R] France a reçu quatre paiements partiels suivants :
* Le 07/07/2023 : 17 666,02 €,
* Le 12/09/2023 : 26 256,43 €,
* Le 04/10/2023 : 11 299 €,
* Le 01/11/2023 : 10 000 €.
Soit un total de 65 221,45 €.
Un solde de 194 458,60 € restait ainsi impayé.
Une sommation par voie de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2023 ainsi qu’une mise en demeure en date du 08 février 2024 adressées à la société ABC PRECISION ont pas été suivies d’effet.
C’est dans ces conditions que la présente affaire est soumise à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 juillet 2024 pour l’audience du 29 août 2024.
Dans son assignation, la SAS [G] [R] FRANCE demande au Tribunal de :
Condamner la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 194 458,60 € au titre du paiement des 358 factures non réglées à ce jour avec intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage applicable à compter de la date d’échéance des factures en cause et ce jusqu’à complet paiement du solde dû,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation,
Condamner la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 14 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Condamner la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamner la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL ABC PRÉCISION a sollicité dans une note en délibéré :
Un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de référé engagée par cette dernière à l’encontre des sociétés SAS [G] [R] France et SAS COBALT OUTILS COUPANTS, enrôlée sous le n°2025001024.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour SAS [G] [A] FRANCE :
La SAS [G] [R] FRANCE produit 358 factures pour un montant total de 259 680,05 € et considère que le solde impayé de 194 458,60 € doit être réglé dans la mesure où lesdites factures constatent des livraisons effectivement intervenues.
B. Pour SARL ABC PRECISION :
La SARL ABC PRECISION estime qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre d’une affaire enrôlée devant notre Tribunal sous le n°2025001024.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les factures impayées :
Attendu qu’il ressort de l’article 1103 du Code Civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu que les articles 1104 alinéa. 1 er et 1582 al. 1 er disposent :
Pour le premier : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »,
Pour le second : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. »,
Attendu que la demande représente 358 factures pour un montant total de 259 680,05 €,
Attendu que la société [G] [R] France a reçu quatre paiements partiels suivants :
* Le 07/07/2023 : 17 666,02 €,
* Le 12/09/2023 : 26 256,43 €,
* Le 04/10/2023 : 11 299 €,
* Le 01/11/2023 : 10 000 €.
Soit un total de 65 221,45 €.
Attendu qu’il en ressort un solde impayé de 194 458,60 €,
Attendu que les marchandises associées aux 358 factures ont été livrées, ce que le défendeur de conteste pas,
Attendu qu’il ressort des conditions générales de vente, liant les parties, que :
« Conformément à l’article L 441-10 du Code de Commerce, toute inexécution par l’Acheteur, partielle ou totale, de ses obligations de paiement ou tout retard de règlement par rapport à la date d’échéance indiquée sur la facture, entrainera l’exigibilité de plein droit, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité d’un montant calculé par référence au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en vigueur à la date d’échéance. Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’à la date du parfait paiement de la totalité des sommes dues. Tout mois commencé sera intégralement dû. »
Attendu que Code de Commerce énonce en ses articles L441-10 II et D441-5 que :
« […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret […] »,
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »,
Attendu que les quatre paiements de la société ABC PRECISION ne permettent pas d’indiquer à quelles factures ceux-ci se réfèrent parmi les 358 émises par la société [G] [R] France,
Qu’il y a donc lieu de retenir l’indemnité forfaitaire de 40€ pour les 358 factures, soit un montant total de 14 320 €,
Par conséquent, et de tout ce qui précède, estimant la créance de la société [G] [R] FRANCE certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal,
Condamnera la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 194 458,60 € au titre du paiement des 358 factures non réglées à ce jour avec intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage applicable à compter de la date d’échéance des factures en cause et ce jusqu’à complet paiement du solde dû,
Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, soit le 17 juillet 2024,
Condamnera la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 14 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de Commerce.
B. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
Attendu qu’il n’est pas démontré au Tribunal en quoi l’absence de complet paiement de la société ABC PRECISION est constitutif d’une volonté délibérée de nuire aux intérêts de la société [G] [R] France,
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société [G] [R] France de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
C. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 € euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
D. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire mais que l’exécution provisoire de droit doit être écartée en l’espèce, par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, car elle est incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu du fait que :
* une décision du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13 juin 2024 a autorisé la société [G] [R] FRANCE à opérer une saisie conservatoire du compte courant de la défenderesse pour un montant de 134 694,30 €,
* sans se convaincre de la nécessité de surseoir à statuer dans la présente affaire, le Tribunal, en revanche, ne saurait ignorer l’existence d’une instance n°2025001024, portée à sa connaissance par les parties dans leur note en délibéré, dont l’issue est susceptible d’apporter des éléments à la défenderesse dans le litige qui l’oppose à la société [G] [R] FRANCE,
Qu’ainsi l’exécution provisoire serait de nature, selon le Tribunal, à porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts de la société ABC PRECISION, au regard de ceux de la société [G] [R] FRANCE, lesquels sont suffisamment préservés au titre de la décision du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 13 juin 2024, mais également au regard de la décision à intervenir,
Par conséquent, Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 194 458,60 € au titre du paiement des 358 factures non réglées à ce jour avec intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage applicable à compter de la date d’échéance des factures en cause et ce jusqu’à complet paiement du solde dû,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2024,
Condamne la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] FRANCE la somme de 14 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
Condamne la société ABC PRECISION à régler à la société [G] [R] France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ABC PRECISION en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Transport de malades ·
- Capacité ·
- Transport public ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Professionnel ·
- Code civil ·
- Adresses
- Traitement ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Spectacle
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tarifs
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Franchiseur ·
- Chambre du conseil ·
- Redevance ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commercialisation ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.