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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 17 févr. 2026, n° 2025004761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004761
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/02/2026
* DEMANDEUR : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT : Me GIRAL [Localité 2]
* DEFENDEUR : PYRENEES AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Cabinet GARDACH & ASSOCIES
LA SAS SOCIETE [Localité 3] [Adresse 3]
REPRESENTANT : Me RODRIGUEZ LEAL Carlos
JUGE : M. Georges SANCHEZ
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE :
DEBATS A L’AUDIENCE DU 20/01/2026
Page 1 sur 5
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 octobre 2021, la société [Localité 1] a acquis auprès de la société PYRENEES AUTOMOBILES un véhicule neuf de type RENAULT KANGOO Gd Volume ExtraRLink – Blue DCI 95 pour un montant de 17.106,45 euros (Pièce n°1). Ce véhicule a été financé par un prêt de 14.300 € contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE (Pièce n°2). Le véhicule a été utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle de la société, notamment par son gérant. Pendant les deux premières années, aucun dysfonctionnement n’a été signalé ;
Toutefois, en mai 2024, un problème lié au système AdBlue a entraîné une immobilisation du véhicule, nécessitant un remorquage (Pièce n°3). Une première intervention a été effectuée, suivie d’une nouvelle immobilisation en septembre 2024. Un diagnostic réalisé par la société PYRENEES AUTOMOBILES a révélé une déformation du joint de culasse, rendant nécessaire le remplacement du moteur (Pièce n°4) ;
Une expertise technique réalisée par la société BLANCHARDET a confirmé que la culasse présentait une torsion trop importante pour être surfacée, sans cote constructeur disponible pour une reprise de matière (Pièce n°5) ;
La société PYRENEES AUTOMOBILES a proposé une prise en charge partielle par le constructeur RENAULT à hauteur de 60 %, mais a refusé une prise en charge totale, offrant toutefois plusieurs options de reprise ou de réparation avec reste à charge pour la société [Localité 1] (Pièce n°7) ;
La société [Localité 1] a considéré que le véhicule était affecté d’un vice caché ou d’un défaut de conformité lié à un problème structurel connu des moteurs Renault, notamment en lien avec le système AdBlue, et a engagé des démarches préalables restées infructueuses ;
Par exploit du commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société [Localité 1] a assigné la société PYRENEES AUTOMOBILES devant le juge des référés commerciaux du tribunal de commerce de Tarbes aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire (Pièce n°6) ;
Par la suite, la société PYRENEES AUTOMOBILES a dénoncé l’acte à la société [Localité 3] SAS qui a été régulièrement appelée en intervention forcée. Cette dernière a acquiescé à la demande d’expertise tout en formulant des réserves d’usage, et a sollicité une dispense de comparution (Pièce n°7) ;
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 20 janvier 2026, où les parties ont présenté leurs conclusions.
LES PRETENTIONS
* La société [Localité 1] demande :
* Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
* Désigner un expert chargé de se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule, d’examiner son état, de rechercher les causes des désordres, notamment liés au système AdBlue et à la culasse ;
* Évaluer si le véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente ;
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en évaluer le coût ;
* Évaluer le préjudice de perte de jouissance subi par la société ;
* Ordonner la consignation d’une provision à valoir sur les frais d’expertise ;
* Réserver les dépens.
* La société PYRENEES AUTOMOBILES demande :
* D’ordonner la jonction entre l’instance initiée par la société [Localité 1] et l’appel en cause formé à l’encontre de la SAS [Localité 3] ;
* De lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
* De juger que la mesure d’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de la SAS [Localité 3] ;
* De laisser les dépens à la charge de la société [Localité 1].
* La SOCIETE [Localité 3] demande :
* De lui donner actes de ses protestations et réserves d’usage ;
LES MOYENS
* La société [Localité 1] expose :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Elle invoque l’article 145 du code de procédure civile et soutient qu’il existe un motif légitime de faire établir la preuve des désordres affectant le véhicule avant toute action au fond. Elle souligne que le véhicule est immobilisé depuis le 3 septembre 2024, causant un préjudice financier important, notamment en raison de l’utilisation du véhicule personnel du gérant pour l’activité professionnelle (Pièce n°8). Elle produit les factures d’intervention, les échanges avec le vendeur et l’avis d’expertise préliminaire (Pièces n°3 à 7).
Sur le fond du litige relatif à la garantie légale
Elle invoque les articles 1641 et suivants du code civil relatifs au vice caché. Elle soutient que les désordres constatés, notamment la déformation de la culasse, étaient inconnus au moment de l’achat et rendent le véhicule impropre à son usage. Elle rappelle que le véhicule a été parfaitement entretenu et qu’un faible kilométrage ne justifie pas une telle défaillance. Elle considère que le problème AdBlue, récurrent, a pu endommager le moteur et que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de résultat (Pièce n°5).
* La société PYRENEES AUTOMOBILES expose :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Elle ne conteste pas la recevabilité de la demande d’expertise, mais souligne que le constructeur [Localité 3] a accepté une prise en charge partielle des frais de remplacement du moteur. Elle demande la jonction de l’intervention forcée de RENAULT afin que l’expertise se déroule à la fois à la charge du vendeur et du fabricant. Elle formule des protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’action.
Sur la jonction de l’appel en cause et la participation du constructeur
Elle rappelle que le véhicule est concerné par des dysfonctionnements récurrents liés au système AdBlue, problème connu des moteurs Renault. Elle estime que la responsabilité du constructeur doit être examinée au même titre que celle du vendeur. Elle a donc dénoncé l’acte à la société [Localité 3], conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.
Sur le fond du litige relatif à la garantie légale
Elle conteste l’existence d’un vice caché, arguant que le véhicule a été livré conforme et que les pannes sont survenues plusieurs années après la vente, hors garantie commerciale. Elle souligne avoir effectué plusieurs interventions sans facturation. Elle affirme avoir proposé des solutions commerciales, mais que la société [Localité 1] a refusé les offres. Elle déclare que le constructeur a accepté une prise en charge partielle, ce qui montre une reconnaissance d’un défaut technique, mais non d’une responsabilité intégrale.
* La société [Localité 3] expose :
Sur la jonction de l’appel en cause et la participation du constructeur
Elle acquiesce à la demande d’expertise, ne s’y oppose pas, mais formule des protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’action. Elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article 486-1 du code de procédure civile, étant donné son accord sur le principe de l’expertise.
SUR CE
Il y a lieu de constater que la jonction entre l’instance initiée par la société [Localité 1] et l’appel en cause régularisé à l’encontre de la SAS [Localité 3], a fait l’objet d’une décision le 20 janvier 2026 ;
Le tribunal prend acte des désordres constatés sur le véhicule RENAULT KANGOO – Immatriculé [Immatriculation 1] acquis la société [Localité 1] le 20/10/2021 ;
Le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si l’origine du problème est inhérente à la fabrication de ce véhicule ou si le problème provient d’un manque d’entretien du vendeur ou de l’acquéreur ;
Devant cette incertitude, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule afin de déterminer l’origine de ces dysfonctionnements, à laquelle nul ne s’est opposé, sauf protestations et réserves exprimées par la SAS PYRENEES AUTOMOBILES et la SOCIETE [Localité 3] ;
Le tribunal établira la liste des missions exhaustives que l’expert nommé devra accomplir :
* Examiner l’état du véhicule, rechercher les causes des désordres, notamment ceux liés au système AdBlue et à la culasse ;
* Évaluer si le véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente ;
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en évaluer le coût,
* Évaluer le préjudice de perte de jouissance subi par la société [Localité 1] ;
* Rappeler que l’expert a la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même s’ils sont détenus par des tiers ;
* Être autorisé à s’adjoindre une ou plusieurs personnes de son choix spécialement qualifiées sur des questions échappant à sa spécialité ;
* Dresser un pré-rapport avant le rapport final ;
* Accorder aux parties un délai de quatre semaines pour commenter le pré-rapport avant le dépôt du rapport final ;
* Être imparti d’un délai pour rendre son rapport au greffe du tribunal ;
* Être remplacé en cas d’empêchement ;
Cette expertise s’effectuera au contradictoire de la SOCIETE [Localité 3], appelée dans la cause par la SA PYRENEES AUTOMOBILES.
Sur les demandes accessoires
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Il conviendra de les réserver.
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Il conviendra de réserver les demandes fondées sur l’article 700 du CPC en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Georges SANCHEZ, juge des référés commerciaux auprès du tribunal de commerce de Tarbes, statuant en matière de référés par ordonnance et en premier ressort,
Prenons acte de la jonction des affaires 2025004761 opposant la SAS [Localité 1] avec la SAS PYRENEES AUTOMOBILES et 02026000160 appelant dans la cause la SOCIETE [Localité 3] et déclarons la mesure ordonnée commune à la SOCIETE [Localité 3] ;
Prenons acte des protestations et réserves des sociétés PYRENEES AUTOMOBILES et [Localité 3].
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
* Désignons à cet effet, M. [G] [A] [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – expert judiciaire spécialisé dans la catégorie Ingénierie automobile avec pour mission de :
* Examiner l’état du véhicule, rechercher les causes des désordres, notamment ceux liés au système AdBlue et à la culasse ;
* Évaluer si le véhicule présentait des vices cachés au moment de la vente ;
* Décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en évaluer le coût ;
* Évaluer le préjudice de perte de jouissance subi par la société [Localité 1] ;
* Rappeler que l’expert a la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même s’ils sont détenus par des tiers ;
* Être autorisé à s’adjoindre une ou plusieurs personnes de son choix spécialement qualifiées sur des questions échappant à sa spécialité ;
* Dresser un pré-rapport avant le rapport final ;
* Accorder aux parties un délai de quatre semaines pour commenter le pré-rapport avant le dépôt du rapport final ;
* Être imparti d’un délai pour rendre son rapport au greffe du tribunal ;
* Être remplacé en cas d’empêchement.
* Rappelons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ;
* Fixons à mille cinq cents euros -1.500 €- le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
* Ordonnons la consignation de cette somme à la charge de la société [Localité 1] entre les mains de M. le greffier de ce tribunal avant le 15/03/2026 ;
* Disons que M. l’expert commencera ses travaux dès réception de la notification qui lui sera faite par M. le greffier de ce tribunal de la consignation de cette somme et au plus tard le 01/04/2026, et qu’il déposera son rapport avant le 31/07/2026 ;
* Disons qu’à défaut d’avoir déposé son rapport à la date du 31/07/2026, l’expert et les parties se présenteront devant M. le président du tribunal de commerce de TARBES, juge chargé du contrôle des expertises, pour que soient précisés le calendrier des opérations, conformément à l’article 266 du CPC.
* Réservons les demandes accessoires et les dépens.
Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
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