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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1226
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [U], [S] -Case n°, [Adresse 2]
ET
* Monsieur, [I], [L], [B], [Adresse 3], [Localité 1], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [U], [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la société, [E], [C], dont le président est Monsieur, [L], [I], sous les formes suivantes :
Crédit professionnel n° 10096 18237 00093066003 d’un montant de 120.000 € pour l’acquisition d’un fonds de commerce, au taux de 1,30 %, selon acte sous seing privé du 13 août 2001, amortissable en 84 mensualités. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Monsieur, [L], [I], à hauteur de 43.200 € donné par acte sous-seing privé à la suite du prêt. Il existe l’intervention de BPI dans le cadre de ce prêt à hauteur de 50 %.
La société, [E], [C] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 12 février 2025.
La Société LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour les montants suivants : Crédit professionnel n° 10096 18237 00093066003 : 67.963,82€
La Société LYONNAISE DE BANQUE a, par courrier recommandé avec accusé de réception, et par lettre simple du 10/03/2025, informé Monsieur, [L], [I] en tant que caution, de la liquidation de la société, [E], [C], le mettant en demeure d’avoir à se substituer à celle-ci en tant que caution.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 10/09/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [I], [L], [B] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Monsieur, [L], [I] en qualité de caution solidaire de la société, [E], [C], à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 31.035,11 € au titre de son engagement de caution du Crédit professionnel n° 1009618237 00093066003, selon décompte arrêté au 23/07/2025, outre 50 % des intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner Monsieur, [L], [I] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur, [L], [I] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 Monsieur, [I], [L], [B] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de prêt contenant l’engagement de caution, la fiche patrimoniale de la caution, les courriers d’information annuelle de la caution, la déclaration de créance auprès du liquidateur, la mise en demeure, les décomptes ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [I], [L], [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,
Condamne Monsieur, [I], [L], [B], en qualité de caution solidaire de la société, [E], [C], à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 31.035,11 € au titre de son engagement de caution du Crédit professionnel n° 100961823700093066003, selon décompte arrêté au 23/07/2025, outre 50 % des intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Monsieur, [I], [L], [B] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur, [I], [L], [B] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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