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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 nov. 2025, n° 2025005067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 NOVEMBRE 2025
N°79
Rôle n° 2025005067
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL GRINGOS PRODUCTIONS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 405 004 037
Représentée par :
Maître Benjamin MARTINOT LAGARDE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS DECORS DE FERRYVILLE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 494 802 879
Représentée par :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 29 septembre 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025 Affaire plaidée le 23 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 06 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Benjamin MARTINOT LAGARDE SCP LE METAYER ET ASSSOCIES
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société GRINGOS PRODUCTIONS demandant de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles L441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu l’article 873 du CPC, Vu les causes et motifs sus-énoncés, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société GRINGOS PRODUCTIONS tant en son action qu’en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société DECORS DE FERRYVILLE à payer à la société GRINGOS PRODUCTIONS la somme provisionnelle de 9 148,60 €
Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire,
Condamner la société DECORS DE FERRYVILLE à payer à la société GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DECORS DE FERRYVILLE à payer les entiers dépens incluant tous frais de signification et acte d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse, la société DECORS DE FERRYVILLE demande de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Débouter la société GRINGOS PRODUCTIONS de sa demande de provision,
Débouter la société GRINGOS PRODUCTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société GRINGOS PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
La société GRINGOS PRODUCTIONS, est une entreprise spécialisée dans la communication, notamment auprès des réseaux de magasins spécialisés de bricolage et la société DECORS DE FERRYVILLE a pour activité, la fabrication de gammes de
peintures pour la décoration, sous le nom « RESINENCE », vendues dans les magasins spécialisés de bricolage.
Attendu que la somme totale due est de 7 231,39 € HT, constituée de la facture principale pour 6 375,60 € HT du 27 janvier 2025, d’une facture du 24 février 2025 pour 483,79 € HT et d’une facture du 07 mars 2025 pour 372,00 € HT.
La vente a été conclue par l’accord exprimé dans un courriel non ambigu émis par la société DECORS DE FERRYVILLE au profit de la société GRINGOS PRODUCTIONS en date du 20 mars 2025.
La créance de la société GRINGOS PRODUCTIONS est réelle, certaine et exigible.
La société DECORS DE FERRYVILLE n’a jamais acquitté l’acompte demandé dans la facture initiale.
La société GRINGOS PRODUCTIONS a demandé à plusieurs reprises par courrier simple le paiement de la somme de 7 231,39 € HT, soit 8 677,66 € TTC.
La société GRINGOS PRODUCTIONS a mis en demeure de régler la société DECORS DE FERRYVILLE la facture définitive n° 8662/03/2025 du 28 mars 2025 par lettre recommandée du 25 juin 2025 avec accusé de réception en date du 30 juin 2025.
La société GRINGOS PRODUCTIONS comprend dans sa facture définitive des frais divers qu’elle ne justifie pas par un contrat ou des conditions de vente qu’elle aurait pu rendre opposable à la société DECORS DE FERRYVILLE, ni même que cette dernière aurait accepté.
En droit, les intérêts de retard, les pénalités de toutes natures doivent pour être mises à la charge d’un cocontractant que ce dernier les ait acceptés et que le créancier puisse en apporter la preuve.
En l’espèce, la société GRINGOS PRODUCTIONS n’apporte pas la preuve de cette opposabilité et ne la démontre pas, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La société DECORS DE FERRYVILLE sera condamnée à payer à la société GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société DECORS DE FERRYVILLE à payer à titre de provision à la société GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 8 677,66 € TTC.
Déboutons la société DECORS DE FERRYVILLE de toutes ses demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires.
Condamnons la société DECORS DE FERRYVILLE à payer à la société GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamnons la société DECORS DE FERRYVILLE aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros
Le Greffier T. DANIEL
Le Président.
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