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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00333 N° RG: 2025F00132
Date des débats : 16 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 11 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS JCDECAUX FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Yann CRESPIN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS ONE BY JD DECO [Adresse 3] comparant par Me Benjamin COHEN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS JCDECAUX FRANCE [Adresse 1] a sollicité le 10 Décembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS ONE BY JD DECO [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8035,20 euros en principal, 1074,24 euros d’intérêts, 160 euros d’indemnités forfaitaire, 600 euros d’article 700 du CPC, 8,50 euros de mise en demeure et 51,60 euros coût de la présente requête.
Le 19 Décembre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 8035.20 euros en principal, 160.00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 10 Mars 2025, le débiteur a formé opposition le 04 Avril 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 07 Avril 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoguées à plaider le 19 Juin 2025.
En conclusions responsives, la SAS JCDECAUX France demande au Tribunal de :
Vu les articles 1414,1416 et 1422 du Code de procédure civile.
DECLARER la SAS JC DECAUX FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
* DEBOUTER la SAS ONE BY JD DECO de son opposition à injonction de payer.
* CONDAMNER la SAS ONE BY JD DECO, conformément à l’ordonnance d’injonction de payer, au paiement de :
* PRINCIPAL :
Dépens :
8.035.20 € Avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/24 au taux actuel de 3,71 %
INDEMNITE FORFAITAIRE : 160,00€
Avec intérêts au taux légal à compter du 19/12/24 au taux actuel de 3,71 %
31.80€
* LA CONDAMNER au paiement des frais divers, montant des débours, intérêts, arrêtés au 06/02/2025, à parfaire, tels que figurant à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit à la somme totale de 8.403,16 € (comprenant les montants tels que définis à l’ordonnance d’injonction de payer du 19.12.2024, outre ces frais complémentaires).
* CONDAMNER la SAS ONE BY JD DECO au paiement de la somme de 1.000 € à la SAS JCDECAUX FRANCE au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la SAS ONE BY JD DECO aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS ONE BY JD DECO requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Bien Vouloir,
* Déclarer l’opposition à OIP recevable,
* Débouter la société JCDecaux de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la société JCDecaux aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la société ONE BY JD DECO la somme de 1.800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande de condamnation de la société ONE BY JD DECO au paiement de la somme en principal de 8.035,20 euros avec intérêts au taux légal et des indemnités forfaitaires à la société JC DECAUX France
Attendu que la SAS JC DECAUX FRANCE à l’appui de ses demandes produits les pièces suivantes :
* 4 contrats de campagne signés électroniquement par SAS ONE BY JD DECO entre le 28/11/2023 et le 08/12/2023 ;
* 4 factures : facture 2311004304 du 28/11/2023 d’un montant de 4.083,60€, facture 2311004305 du 28/11/2023 d’un montant de 3.075,60 €, facture 2312000852 du 11/12/2023 d’un montant de 300,00 €, facture 2312000873 du 11/12/2023 d’un montant de 576,00 € ;
* Une mise en demeure adressée à la SAS ONE BY JD DECO en RAR en date du 25.06.2024 ;
Attendu que lesdits contrats signés électroniquement montrent qu’un accord contractuel a pu exister entre les sociétés mais qu’il incombe à la SAS JC DECAUX FRANCE d’apporter la preuve qu’elle a respecté ses obligations et qu’elle a livré les produits conformes et dans les délais ;
Attendu que cette dernière ne produit aucune preuve ou justificatif de livraison ou de réalisation de la mission qui serait une preuve de l’exécution de ses obligations ;
Alnsi les pièces versées aux débats par la SAS JC DECAUX FRANCE à l’appui de ses prétentions ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de la demande ;
Pour ces motifs, il y a donc lieu de débouter la SAS JC DECAUX FRANCE de sa demande de paiement par la SAS ONE BY JD DECO de la somme de 8.035,20 € avec intérêts au taux légal et des indemnités forfaitaires.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 19 Décembre 2024.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS JC DECAUX FRANCE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à SAS ONE BY JD DECO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SAS ONE BY JD DECO ;
En conséquence,
DEBOUTE la SAS JC DECAUX FRANCE de sa demande de paiement par la SAS ONE BY JD DECO de la somme de 8.035,20 € avec intérêts au taux légal et des indemnités forfaitaires ;
CONDAMNE SAS JC DECAUX FRANCE aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS JC DECAUX FRANCE à payer à SAS ONE BY JD DECO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 Décembre 2024.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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