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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 27 août 2025, n° 2025009287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025009287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/01/42*
R.G. : 2025009287 P.C. : 2025-656
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 27/08/2025
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 25/08/2025, l’entreprise ci-après nommée : SARL TICO Adresse du siège social : [Adresse 1]
Activité :
Conseil aux entreprises et organisations. Ateliers de créativité et séminaires d’entreprises immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 799631395 (2014B00133)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire conformément à l’article R.631-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l’un des Greffiers associés de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [Z] [B], Représentant légal de la Société, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL TiCO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SARL TiCO est susceptible de présenter un plan de redressement,
qu’il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.631-19 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SARL TICO
[Adresse 1]
Activité :
Conseil aux entreprises et organisations. Ateliers de créativité et séminaires d’entreprises RCS [Localité 1] B 799631395 (2014B00133)
FIXE, après débat contradictoire, provisoirement au 16/07/2025 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites,
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement, soit jusqu’au 27/02/2026,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe.
FIXE la comparution des parties au 22/10/2025, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe huit jours avant la comparution.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur Stéphane BILLARD Juge,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
SCP MJURIS Représentée par Maître [Q] [X] [Adresse 2]
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL JPK
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’Art. 1631-14 du Code de Commerce,
DIT que l’inventaire sera réalisé par la SELARL JPK dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce,
ORDONNE que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des Salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’article R. 622-5 du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’Art. R. 621-6 du Code de Commerce la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL TiCO,
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-sept août deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
En présence du Ministère public : Monsieur Nicolas BURLIN
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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