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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024005925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N°26
Rôle n° 2024005925
DEMANDEUR(S)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SELARL LAVILLAT BOURGON Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR(S)
SAS AUBERGE DU CANAL
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 847 714 540
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 12 novembre 2024
pour l’audience du 05 décembre 2024
Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE demande au Tribunal de :
Vu les pièces dénoncées à la suite des présentes, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner la SAS AUBERGE DU CANAL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement,
Condamner la SAS AUBERGE DU CANAL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS AUBERGE DU CANAL aux dépens de l’instance,
Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Rejeter toutes demandes contraires.
Le défendeur, la SAS AUBERGE DU CANAL, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL AUBERGE DU CANAL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SARL AUBERGE DU CANAL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL AUBERGE DU CANAL en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président P. RENARD
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