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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 oct. 2025, n° 2024000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024000373
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 08 septembre 2025 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS, [D] SYSTEM
Immatriculée sous le numéro 752 809 061, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Fabienne REGOURD, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS, [U] MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 840 656 425, ayant son siège social, [Adresse 2] LABEGE représentée par : Maître Jean Jean IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 13/10/2025 à Maitre Fabienne REGOURD
LES FAITS
Le 7 juin 2016, la SAS, [D] SYSTEMS (ci-après, [D]) a conclu un contrat d’entretien de ses locaux avec la société ENI à laquelle, [U] MIDI PYRENEES (ci-après, [U]) a succédé à compter du 19 juin 2020.
Entre le 14 juin et le 28 juin 2023,, [D] a adressé à, [U] quatre courriels faisant état de manquements.
Le 29 février 2024,, [D] a mis en demeure, [U] de remédier aux manquements constatés.
Le 17 mai 2024,, [D] a notifié à, [U] la résiliation du contrat au titre de l’article 1226 du code civil, avec effet au 31 mai 2024.
,
[U] a cessé toute prestation à compter du mois de juin 2024 et continue à émettre des factures.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est ainsi que par acte extra judiciaire en date du 18 septembre 2024, enrôlé sous le n°2024J000855, la société, [D] SYSTEMS a assigné la société, [U] MIDI PYRENEES devant notre juridiction aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions en réplique n°2, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Juger que le contrat d’entretien des locaux a été résilié le 31 mai 2024 aux torts exclusifs de la société, [U] MIDI PYRENEES, qui a engagé sa responsabilité dans le cadre de l’exécution et de la dénonciation de ses obligations contractuelles,
* la condamner à indemniser la société, [D] SYSTEMS France à hauteur de 12 000 € tous préjudices confondus,
* Condamner la société, [U] MIDI PYRENEES sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à communiquer des avoirs sur l’ensemble des factures émises sans contrepartie à compter du mois de juin 2024
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
* Condamner la société, [U] MIDI PYRENEES à régler à la société, [D] SYSTEMS France, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
,
[D] fonde ses demandes :
En droit sur :
L’article 1104 du Code civil,
L’article 1226 du Code civil qui dispose « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1231-1 du Code civil,
Les articles L131-1 à L131-3 et R131-1 et suivants du Code des Procédures Civile d’Exécution
En fait :
Sur l’existence d’une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution contractuelle :
Par courriels,, [D] a signifié des défaillances et des dégradations dans la qualité des prestations: o Inexécution de prestations de lavage bi-semestriel des vitres des locaux pour le mois de juin et décembre 2023 ainsi que le premier semestre 2024, lesquelles ont pourtant été facturées, o Exécution partielle des prestations de nettoyage des locaux (absence de réalisation des deux visites complémentaires par mois, du dépoussiérage des plinthes, dessus de meubles, radiateurs, pieds de chaises et de tables, et ainsi que des tuyauteries basses),
* Mauvaise exécution de celles réalisées par un personnel peu formé et mal équipé (matériels sales et produits détergents et désodorisants manquants),
* Absence de fourniture du descriptif des produits et de leurs méthodes d’utilisation pour répondre à la norme ISO 9001 à laquelle, [D] SYSTEMS France est soumise.
* La gravité résulte aussi du comportement de, [U] qui a sciemment laissé les relations contractuelles se dégrader par son absence de réponse et de solutions face aux réclamations de, [D], rendant impossible le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales.
En réponse à, [U] :
Concernant le contrôle qualité du 25 octobre :
Ce document apporte la preuve qu’il y a eu réparation à cette date uniquement. Cette intervention a nécessité la présence de plusieurs personnes, machines et de plusieurs jours pour rétablir la propreté des locaux. Par la suite, [U] a réitéré la mauvaise qualité de ses prestations.
Sur les 5 bons d’intervention vitrerie :
Seuls quatre sont présents dans les pièces. Deux sont donc manquants.
* Sur les prestations en 2024 :
Aucun bon d’intervention n’est produit pour 2024 alors que la résiliation n’est intervenue qu’en mai 2024.
Sur la tacite reconduction du contrat :
Il n’est pas prévu contractuellement que la reconduction fasse courir un nouveau délai de 3 années.
Sur le préjudice d,'[D] :
,
[D] a été contrainte de pallier aux inexécution de, [U] par ses propres moyens afin de recevoir sa clientèle et que ne soit pas porté atteinte à son image.
En défense,, [U] dans ses conclusions en réplique, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société, [D] SYSTEM de ses demandes,
* la condamner au paiement de la somme de 2 013,99 € arrêtée au 31 août 2024 au titre des factures,
* la condamner au paiement de la somme 1 962 € au titre de la perte de marge brute,
* la condamner au paiement de la somme 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
,
[U] fonde ses demandes :
En droit sur :
L’article 1224 du code civil qui dispose « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En fait :
*, [D] ne démontre pas une inexécution suffisamment grave :
* Le résultat d’une prestation de nettoyage est par essence éphémère. La preuve d’une inexécution ne peut résulter que d’une constatation contradictoire
* Un processus de contrôle contradictoire de la qualité des prestations a été mis en place. Ce contrôle est effectué après chaque nettoyage et avant utilisation des locaux.
*, [U] produit l’un des derniers contrôles en date du 25 octobre 2023 qui indique n’y avoir aucune difficulté. Or, [D] dans ses courriers du 19 octobre et 22 décembre 2023 évoque des mécontentements qui sont en contradiction avec le contrôle qualité effectué.
* Les photos produites ne sont pas contradictoires et ne sont pas datées.
* La vitrerie est réalisée de manière bimestrielle., [U] produit 5 bons d’intervention vitrerie sur les 6 attendus sur l’année 2023.
* Sur le préjudice de, [U] :
*, [D] demeure redevable au titre des prestations de ménage de la somme de 2 013,99 € arrêtée au 31 août 2024.
* Le contrat arrivait à échéance au 7 juin 2025. La perte de marge brute du contrat jusqu’au terme du contrat soit du 1er septembre 2024 au 7 juin 2025 est de 9 mois x 218 € soit 1 962 €. Sur la demande de dommages et intérêts de, [D] :
,
[D] ne peut se prévaloir de sa résiliation pour solliciter des dommages et intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’existence d’une inexécution suffisamment grave :
* Sur le contrat applicable :
Le tribunal constate tout d’abord que le contrat qui s’applique entre les parties est le contrat d’entretien de locaux signé entre, [D] et l’entreprise ENI. En effet aucune modification contractuelle n’a été mise en place suite à l’acquisition du fonds de commerce d’ENI par, [U].
* Sur les modalités de contrôle applicable :
,
[U] soutient dans ses conclusions qu’un processus de contrôle contradictoire de la qualité des prestations réalisées a été mis en place. Ce processus prévoyant un contrôle après chaque nettoyage et avant utilisation des locaux. Le tribunal constate d’une part que le contrat applicable ne prévoit pas un tel processus de contrôle et d’autre part que, lors de l’audience, il n’a pas été démontré qu’un tel processus avait été mis en place. Un seul contrôle contradictoire a été effectué le 25 octobre 2023., [D] fait d’ailleurs état de manquements postérieurs à ce contrôle.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le processus de contrôle évoqué par, [U] n’est pas opérant pour déterminer la qualité des prestations réalisées et constater d’éventuels manquements.
* Sur les manquements évoqués par, [D] :
Le tribunal constate les manquements suivants de, [U] :
* Des absences de prestations les 13,15,20 et 27 juin 2023. Ces absences, signalées par un mail d,'[D] en date du 28 juin 2023, n’ont pas été contestées par, [U] puisque cette dernière a proposé de reprogrammer les interventions.
* Un non-respect des prestations de vitrerie. Le tribunal constate que, [U] ne présente aux débats que 4 bons d’intervention de vitrerie sur l’année 2023 alors que 6 interventions étaient prévues contractuellement et ne présente aucun bon pour l’année 2024 alors que la résiliation n’est intervenue qu’en mai 2024.
* Un non-respect de la périodicité des interventions. Notamment sur :
L’enlèvement des toiles d’araignée :, [D] présente en appui des photos de toiles d’araignée. C’est à tort que, [U] soutient qu’il s’agit d’une prestation mensuelle qui pourrait expliquer la taille de la toile d’araignée En effet le descriptif des travaux du contrat concernant l’enlèvement des toiles d’araignée est situé dans la colonne intervention « bi-hebdomadaire » avec la mention « si nécessaire». L’enlèvement des traces de doigts sur les portes, les poignées de portes et les interrupteurs :, [D] présente en appui des photos. Le tribunal constate que le descriptif des travaux du contrat prévoit une intervention bi-hebdomadaire pour ces prestations. Le tribunal considère donc que les manquements constatés sur les photos présentées ne sont pas cohérents avec des prestations bi-hebdomadaires.
Des défaillances de matériel et de produits., [D] fournit des photos en appui.
* Des actions ne sont pas effectuées régulièrement, notamment le dépoussiérage des plinthes, dessus de meubles, radiateurs, pieds de chaises et de tables ainsi que des tuyauteries basses prévues à fréquence hebdomadaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les manquements de, [U] sont suffisamment graves.
Sur la résiliation du contrat :
Le tribunal constate d’une part que les manquements de, [U] étaient suffisamment graves et d’autre part que, [D] a mis en demeure, [U], le 29 février 2024, de satisfaire à son engagement et a indiqué que, sans action remarquable sous 15 jours, elle serait contrainte d’engager des mesures réparatoires.
Dès lors, compte tenu des manquements suffisamment graves de, [U], le tribunal considère, au visa de l’article 1226 du code civil, que le contrat d’entretien des locaux a été valablement résilié le 31 mai 2024 aux torts exclusifs de la société, [U].
Sur la demande d’avoir sur les factures émises à compter du 1er juin 2024 :
Le contrat ayant été résilié à compter de juin 2024, le tribunal condamnera, [U] à communiquer des avoirs sur l’ensemble des factures émises sans contrepartie à compter du mois de juin 2024 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 16 ème jour suivant la signification de la présente décision, et se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur la demande d’indemnisation de, [D] à hauteur de 12 000 € :
Le tribunal constate que, [D] ne présente pas d’éléments en appui de sa demande d’indemnisation. Dès lors le tribunal déboutera, [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 12 000 €.
Sur les demandes de, [U] :
Le contrat ayant été résilié au 31 mai 2024 aux torts exclusif de, [U], le tribunal déboutera, [U] de ses demandes de paiement de la somme de 2 013, 99 € au titre de factures impayées ainsi que de la somme de 1 962 € au titre de la perte de chance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il parait équitable de mettre à la charge de, [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par, [D] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
Vu les faits de la cause, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
,
[U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Juge que le contrat d’entretien des locaux a été résilié le 31 mai 2024 aux torts exclusifs de la société, [U] MIDI PYRENEES.
Condamne la SAS, [U] MIDI PYRENEES à communiquer des avoirs sur l’ensemble des factures émises à compter du mois de juin 2024 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui commencera à courir le 16 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute la SAS, [D] SYSTEMS de sa demande d’indemnisation à hauteur de 12 000 € ;
Déboute la SAS, [U] MIDI PYRENEES de ses demandes ;
Condamne la SAS, [U] MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 1 500 € à la SAS, [D] SYSTEMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS, [U] MIDI PYRENEES, aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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