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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00098
Société [Localité 1] S.A. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nice n° 592 052 302 (Maître Karine DABOT, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 788 441 079 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 mars 2025, la société [Localité 1] S.A. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* RECEVOIR la société [Localité 1] en ses demandes ;
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE LA MAJOR à payer à la société [Localité 1] la somme de 11.287,03 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la présente mise ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, à titre de provision ;
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE LA MAJOR à payer à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la SAS LES HALLES DE LA MAJOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
* CONDAMNER la SAS LES HALLES DE LA MAJOR à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Madame Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A la barre, la société [Localité 1] S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de maintenance signé entre les parties le 6 août 2014 ;
* Le carnet d’entretien indiquant les interventions techniques, les opérations de maintenance, les petits travaux et les réparations ;
* Le bon de commande passé le 9 mars 2022 portant sur l’exécution de travaux ;
* Les factures de maintenance, d’intervention et de réparation impayées ;
* Le protocole d’accord d’échelonnement portant sur la somme de 11 287,03 € signé entre les parties le 10 octobre 2024 non exécuté ;
* La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 11 287,03 € adressée le 20 janvier 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [Localité 1] S.A. la somme provisionnelle de 11 287,03 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] S.A. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [Localité 1] S.A. la somme provisionnelle de 11 287,03 € (onze mille deux cent quatre-vingt-sept euros et trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de la mise en demeure, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES HALLES DE LA MAJOR S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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