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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2023003112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023003112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 16
Rôle n° 2023003112
DEMANDEUR (S)
SARL JP MANGEANT
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de Tours sous le n° 434 285 938
Représentée par :
Maître Anne-Sophie LERNER
Avocat au Barreau de Tours
DEFENDEUR (S)
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 091 546
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL PALLIER BARDOUL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP GUILLAUMA PESME
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Anne-Sophie LERNER SCP GUILLAUMA PESME
I – LES FAITS
Dans le cadre de la construction de 57 logements collectifs sur 5 niveaux et 86 emplacements de stationnement au rez de chaussée sur l'[Adresse 2] à [Localité 4], la société BOUYGUES IMMOBILIER a confié à la société JP MANGEANT les marchés de travaux pour les lots suivant : Lot 22, la plomberie pour un montant HT de 220 424,92 euros
Lot 22, la pioniberie pour un montant HT de 220 424,92 euro
Lot 23, la VMC pour un montant HT de 66 978, 84 euros
Lot 24, le chauffage pour un montant HT de 263 916,24 euros
Le 06 octobre 2021, les parties ont signé le procès-verbal de réception des lots 22, 23 et 24 indiquant qu’il était assorti des « réserves mentionnées dans l’état général des réserves ci-annexé et dûment accepté par l’entreprise ».
Le 21 janvier 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait parvenir à la société JP MANGEANT le décompte définitif faisant apparaître des pénalités pour chacun des lots se décomposant comme suit :
Lot 22, pénalités pour un montant de 27 859,98 euros
Lot 23, pénalités pour un montant de 8 037,46 euros
Lot 24, pénalités pour un montant de 31 669,94 euros
La société JP MANGEANT conteste les pénalités retenues sur les lots 22 et 24.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par assignation de la société JP MANGEANT en date du 16 juin 2023 délivrée et signifiée ce même jour par exploit d’huissier de Maître [B] [I], Huissier de justice à [Localité 5] à la société BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1] à [Localité 3].
Par convocation du Tribunal de Commerce, les parties sont appelées à l’audience en date du 08 octobre 2020.
Le demandeur, la société JP MANGEANT sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 5 décembre 2024 :
Vu l’article 48 du CCCM, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la SARL JP MANGEANT la somme de 67.567,38 euros TTC au titre du solde de ses 3 marchés, Débouter la SASU BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à payer à la SARL JP MANGEANT la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En réplique, le défendeur, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 14 novembre 2024 :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les stipulations contractuelles et plus particulièrement l’article 46.4 du CCCM,
Juger que les décomptes généraux définitifs notifiés à la SARL JP MANGEANT n’ont pas été contestés dans le délai de 15 jours de leur notification, Juger que les décomptes généraux définitifs non contestés sont réputés acceptés, Juger que les pénalités appliquées sur les lots de la société JP MANGEANT s’élèvent à 67.567,38 euros TTC
En conséquence,
Débouter la SARL JP MANGEANT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SARL JP MANGEANT au versement d’une indemnité de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la même aux entiers dépens
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société JP MANGEANT :
La société JP MANGEANT demande le règlement du solde des 3 marchés passés avec la société BOUUGUES IMMOBILIER et conteste les pénalités appliquées au motif qu’elle procède d’une application erronée desdits marchés.
B. Pour la société BOUYGUES IMMOBILIER :
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les réserves émises lors de la réception du chantier en date du 06 octobre 2021 n’ont pas été levées et qu’il a été imputé des pénalités de retard à la société JP MANGEANT conformément au CCCM.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la demande d’annulation des pénalités :
Attendu que l’article 1103 du Code Civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait »
Attendu que les parties ont conclu 3 contrats de marché de travaux en corps d’état séparés pour les lots de plomberie, VMC et chauffage, chacun faisant expressément référence à une liste de pièces contractuelles dont le Cahier des Clauses et Charges applicables aux Marchés de travaux en corps d’état séparés, le CCCM. (pièces demandeur 1, 2, 3 et 6)
Qu’il ressort de l’article 48 dudit CCCM : « Les pénalités sont plafonnées à 10% du montant du marché augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs, et cumulables entre elles. Elles n’ont aucun caractère libératoire, à quelque titre que ce soit. Elles sont exprimées en euros et hors taxes ».
Attendu qu’en l’espèce la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait parvenir un premier courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2021 à la société JP MANGEANT aux fins de lui signifier les travaux restant à effectuer suite à la réception des travaux. (pièce défendeur 8)
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a convoqué la société JP MANGEANT à un constat de carence pour le 1 er décembre 2021. (pièce défendeur 14)
Attendu que le 1 er décembre 2021, il a été établi un procès-verbal de constat d’huissier de Maître [T] [Z] (pièce défendeur 17)
Qu’il ressort de ce constat que les réserves rappelées dans le courrier en date du 18 octobre 2021 n’étaient toujours pas levées,
Que si la société JP MANGEANT ne conteste pas les pénalités sur le lot VMC, les réserves formulées concernant tout autant les lots plomberie et chauffage ne sont pas levées.
En outre, attendu que l’article 46.4 du CCCM stipule que « si l’entrepreneur refuse d’accepter le décompte général définitif arrêté par le Maître d’œuvre d’exécution et validé par la société, il lui sera accordé un délai de 15 jours pour présenter, sous pli recommandé, sa contestation. Passé ce délai et à défaut de contestation, le Décompte général définitif notifié par la société est réputé être accepté. »
Attendu que le CCCM en son article 48 prévoit le quantum maximum des pénalités applicables audit article 48 seront limitées à 10% du montant des marchés conclus, (pièce demandeur 6)
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait parvenir à la société JP MANGEANT les décomptes généraux définitifs des 3 marchés pour les lots plomberie, VMC et chauffage incluant des pénalités pour un total de 67.567,38 euros,
Que la société JP MANGEANT n’a pas contesté les décomptes généraux définitifs dans les délais impartis par le CCCM,
Qu’ainsi ces décomptes sont réputés être acceptés.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société JP MANGEANT de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser le solde des 3 marchés.
B- Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal condamnera la société JP MANGEANT à payer la somme de 1.000,00 euros à la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais de greffe déjà taxés et à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe le montant des pénalités retenues par la société BOUYGUES IMMOBILIER à 10% du montant TTC des 3 marchés facturés par la société JP MANGEANT, soit la somme de 67.567,38 euros,
En conséquence, déboute la société JP MANGEANT de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui verser le solde des 3 marchés,
Condamne la société JP MANGEANT à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société JP MANGEANT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme 70,91 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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