Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 25 sept. 2025, n° 2024F01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 septembre 2025
N° RG : 2024F01473
Monsieur [K] [G] Né le [Date naissance 1] 1986 à Ain Fakroun (Algérie) [Adresse 1] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° BAJ : C-13055-2024-006185 Décision du 14 mai 2024 (Maître Florence BOYER, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LE GLOBAL CAFE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 890 055 338
Monsieur [U] [Q] [Adresse 3]
(Maître Laure BENSIMON, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société GLOBAL CAFE, gérée par Monsieur [U] [Q], exerce dans le domaine de la restauration.
Monsieur [K] [G] octroie un prêt de 6 000 € à la société GLOBAL CAFE et à Monsieur [U] [Q], par deux virements de 3 000 € chacun, le premier en septembre 2023 et le second le 30 octobre 2023.
Monsieur [K] [G] prétend s’être associé avec ce dernier afin d’ouvrir un commerce de vente de pizza, dans le local jouxtant les locaux de la société GLOBAL CAFE, ce que conteste Monsieur [U] [Q], affirmant que Monsieur [K] [G] était uniquement salarié de ladite société, sans intention d’association au terme de la période de salariat.
Les relations se dégradent rapidement entre les deux hommes, et Monsieur [K] [G] est placé en arrêt de travail le 9 février 2024, et, par requête du 2 mai 2024, saisit le Conseil des prud’hommes aux fins de se voir verser des rappels de salaires et frais professionnels, des indemnités suite à une rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [G], considérant avoir été trompé par Monsieur [U] [Q], l’assigne, ainsi que la société GLOBAL CAFE, par devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 30 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LE GLOBAL CAFE S.A.S. et Monsieur [U] [Q] pour entendre :
*Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
*Vu les articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil,
A titre principal
* PRONONCER la résolution du contrat d’association conclu entre Monsieur [G], la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q], pour inexécution contractuelle de la société GLOBAL CAFE et de Monsieur [Q],
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à restituer à Monsieur [G] les sommes de :
* 6.000 euros au titre des versements en date des effectués par Monsieur [G]
* 1.955,05 euros au titre des achats de fournitures et matières premières effectués par Monsieur [G],
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement,
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à verser à Monsieur [G] la somme de 8.500 au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle commise par Monsieur [Q] et la société GLOBAL CAFE,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à restituer à Monsieur [G], au titre de l’enrichissement injustifié, les sommes de:
* 6.000 euros au titre des versements effectués par Monsieur [G] les 28 septembre et 30 octobre 2024,
9.650 euros au titre des bénéfices réalisés grâce aux investissements de Monsieur [G],
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement,
En tout état de cause
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à verser à Monsieur [G], la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la résistance abusive qui lui a été opposé à sa demande de restitution,
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à la somme de 3.000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Maître Adrienne CALLEJAS, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [K] [G] demande au tribunal,
*Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
*Vu les articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil, de :
A titre principal
* PRONONCER la résolution du contrat d’association conclu entre Monsieur [G], la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q], pour inexécution contractuelle de la société GLOBAL CAFE et de Monsieur [Q],
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à restituer à Monsieur [G] les sommes de :
* 6.000 euros au titre des versements en date des 28 septembre 2023 et 30 octobre 2023 effectués par Monsieur [G]
* 1.955,05 euros au titre des achats de fournitures et matières premières effectués par Monsieur [G],
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement,
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à verser à Monsieur [G] la somme de 8.500 au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle commise par Monsieur [Q] et la société GLOBAL CAFE,
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à restituer à Monsieur [G], au titre de l’enrichissement injustifié, les sommes de :
* 6.000 euros au titre des versements effectués par Monsieur [G] les 28 septembre et 30 octobre 2024,
* 9.540 euros au titre des bénéfices réalisés grâce aux investissements de Monsieur [G],
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement,
En tout état de cause
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à verser à Monsieur [G], la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la résistance abusive qui lui a été opposé à sa demande de restitution,
* CONDAMNER in solidum la société GLOBAL CAFE et Monsieur [Q] à la somme de 3.000 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Maître Adrienne CALLEJAS, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE GLOBAL CAFE S.A.S. et Monsieur [U] [Q] demandent au tribunal,
*Vu les articles 1103, 1108, Il 14, II 18, II 19, 1303 du code civil,
*Vu la jurisprudence applicable,
*Vu les pièces produites aux débats, de :
* CONSTATER l’absence de contrat d’association ou de promesse d’association avec la société GLOBAL CAFE comme avec Monsieur [Q] à titre personnel ;
* CONSTATER que le remboursement du prêt de 6000 est intervenu en février 2024 ;
* CONSTATER l’absence d’enrichissement sans cause ;
* DEBOUTER en conséquence Monsieur [G] de toutes ses demandes étant infondées et injustifiées ;
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [Q] et à la société GLOBAL CAFE la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [Q] et à la société GLOBAL CAFE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
A – Pour Monsieur [K] [G] :
1. A titre principal : sur sa relation avec Monsieur [U] [Q] :
Monsieur [K] [G] soutient qu’il était convenu depuis l’origine qu’il serait pleinement associé de l’entreprise commune de confection de pizza.
C’est d’ailleurs pour cette unique raison qu’il a versé la somme de 6 000 € à la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] afin d’acheter le matériel et les produits nécessaires à l’activité de leur entreprise commune.
Or, Monsieur [U] [Q] n’ayant jamais respecté son engagement, Monsieur [K] [G] réclame par conséquent la résolution du contrat d’association ainsi que la restitution des sommes avancées, soit au total 7 955,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du versement, ainsi que les sommes de 6 500 € au titre de la perte de chance de devenir associé de la pizzeria et 2 000 € au titre d’un préjudice moral.
2. A titre subsidiaire : sur l’enrichissement sans cause :
Monsieur [K] [G] affirme qu’aucune intention libérale ni obligation naturelle n’a présidé aux versements effectués, de sorte que le caractère injustifié de l’enrichissement de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] est établi.
Par conséquent, Monsieur [K] [G] réclame la condamnation solidaire de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 15 540 €, correspondant à la somme de 6 000 € que Monsieur [K] [G] leur a prêtés, ainsi que la somme de 9 540 €, au titre des bénéfices pendant la période travaillée, résultants de l’achat du matériel et des produits nécessaires à l’activité de confection de pizzas.
3. Sur le préjudice subi :
Monsieur [K] [G] précise avoir subi un préjudice supplémentaire en raison de la résistance abusive opposée par la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] à sa demande de restitution des sommes dues.
Monsieur [K] [G] réclame par conséquent la condamnation de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
B – Pour la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] :
1. A titre principal : sur leur relation avec Monsieur [K] [G] :
La société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] soutiennent que la seule relation contractuelle existant avec Monsieur [K] [G] était un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2023, en qualité d’employé polyvalent.
En outre, le prêt de 6 000 € consenti par Monsieur [K] [G] l’a été au profit de Monsieur [U] [Q] à titre amical et personnel.
D’ailleurs, ce prêt a été intégralement remboursé en février 2024 par virement bancaire, chèque et espèces.
De plus, Monsieur [K] [G] ne démontre ni cession d’actions, ni augmentation de capital à son profit.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] devra être rejetée.
2. A titre subsidiaire : sur l’enrichissement sans cause :
La société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] rappellent qu’aucune association avec Monsieur [K] [G] n’a existé et que tous ses salaires ont été intégralement versés.
Les recettes réalisées par la pizzeria l’ont donc été dans le cadre de son travail, et aucun enrichissement sans cause ne peut donc être né.
3. Sur la prétendue résistance abusive :
La société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] rappellent une fois encore avoir remboursé le prêt accordé par Monsieur [K] [G] avant la présente saisine. En conséquence, il ne peut exister de résistance abusive.
4. Sur la procédure abusive :
La société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] reprochent à Monsieur [K] [G] d’avoir initié cette procédure alors que toutes ses demandes sont infondées, dépourvues de base légale et préalablement réclamées devant la juridiction prud’hommale. En conséquence, Monsieur [K] [G] devra être condamné à leur verser la somme de 3 000 € au titre de sa procédure abusive.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
1. A titre principal : sur la relation entre Monsieur [K] [G] avec la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] :
a. Sur l’existence d’une association entre les parties :
Attendu que Monsieur [K] [G] prétend être associé avec Monsieur [U] [Q] dans la création d’une pizzeria, située à côté de la société GLOBAL CAFE ;
Attendu que Monsieur [U] [Q] le conteste et affirme que Monsieur [K] [G] était uniquement salarié et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’associer avec ce dernier ;
Attendu qu’il est versé aux débats le contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2023, entre la société GLOBAL CAFE et Monsieur [K] [G], pour exercer les fonctions d’employé polyvalent ;
Attendu que pour démontrer la volonté des parties de s’associer, Monsieur [K] [G] rappelle qu’il a octroyé un prêt d’un montant de 6 000 € à la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] ;
Attendu que ledit prêt n’est pas contesté par les parties ;
Mais attendu que le versement d’un prêt d’un montant de 6 000 € provenant de Monsieur [K] [G], ainsi que le retard de règlement de ses salaires par la société GLOBAL CAFE, seules pièces censées prouver l’existence d’une association, ne peuvent satisfaire à l’exigence de démonstration par Monsieur [K] [G] de la volonté des parties à s’associer dans le but de créer une pizzeria ; qu’en effet, l’existence d’un contrat de travail, en tant qu’employé polyvalent, entre ce dernier et la société GLOBAL CAFE, démontre au contraire sa volonté de devenir salarié au sein de cette société ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de résolution d’un prétendu contrat d’association, et par conséquent de sa demande de condamnation in solidum de la société GLOBAL CAFE et de Monsieur [U] [Q] au titre d’un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ;
b. Sur la restitution du prêt octroyé par Monsieur [K] [G] :
Attendu que Monsieur [K] [G] prétend ne pas avoir été remboursé du prêt d’un montant de 6 000 € qu’il a octroyé à la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] ;
Attendu qu’il a été vu supra que ce prêt n’est pas contesté mais que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] affirment qu’il a été remboursé ;
Attendu que les relevés de banque versés aux débats par Monsieur [K] [G] révèlent deux virements de 3 000 € chacun effectués sur le compte de la société GLOBAL CAFE ;
Attendu que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] versent aux débats un relevé de compte de la société GLOBAL CAFE de la BANQUE POSTALE du mois de février 2024 indiquant un virement d’un montant de 3 000 € effectué le 23, ayant pour motif « [G] [V] GLOBAL CAFE » , et l’encaissement d’un chèque d’un montant de 2 000 €, débité le 29, avec une photocopie du talon indiquant « [K] [G] » ; que le solde de ce prêt aurait été versé en espèces afin de régler le litige qui opposait les deux hommes ;
Attendu que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] produisent également aux débats une attestation de Monsieur [E] [N], indiquant « (…) Mr [G] ne vennnet (Sic) plus travailler les deux avait (Sic) convenue (Sic) d’un reglement a l’amiable pour rompre le contrat par rupture conventionnelle l’accord portait sur 5000 euros pour rembourser le prêt restant et pour les indemnités de rupture 300 euros en était donné en espèces plus un chèque de 2000 euros plus un chèque qui a été donner (Sic) avant de 3000 euros (…) »;
Mais attendu que ces faits relatés par un ami de Monsieur [U] [Q] ne peuvent valoir preuve indéniable de leur réalité, d’autant plus que Monsieur [E] [N] écrit que le prêt a été partiellement remboursé par un chèque de 2 000 € et un autre de 3 000 €, alors que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] affirment qu’il l’a été par un virement de 3 000 € en plus du chèque de 2 000 €, démontrant ainsi une incohérence entre les deux versions ;
Attendu qu’en outre, la production aux débats d’un talon de chèque, sur lequel il est manuellement mentionné « [K] [G] » ne peut démontrer de la réalité, d’une part du destinataire, et d’autre part, du remboursement partiel dudit prêt ;
Attendu également que le virement effectué par la société GLOBAL CAFE le 26 février 2023, à destination de Monsieur [K] [G], ayant pour motif : « [G] [V] GLOBAL CAFE » ne permet pas de justifier qu’il s’agit d’un remboursement partiel de ce prêt, même s’il apparaît également trois virements du 14 février 2023, correspondant aux règlements des salaires de Monsieur [K] [G] des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024 ; qu’en effet, l’argument de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q], expliquant qu’il s’agit uniquement d’une erreur de plume, ne peut pas satisfaire le tribunal de céans ;
Attendu donc que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] ne démontrent pas la réalité du remboursement du prêt non contesté octroyé par Monsieur [K] [G] ;
Attendu enfin qu’il a été relevé supra que le prêt a été octroyé à la société GLOBAL CAFE ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société GLOBAL CAFE à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 6 000 € au titre du remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
c. Sur la restitution des sommes concernant des achats de fournitures et matières premières :
Attendu que Monsieur [K] [G] réclame le remboursement de la somme de 1 955,05 € au titre des achats qu’il aurait lui-même effectué pour le compte de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] ;
Attendu qu’il produit aux débats des relevés de banque des mois de septembre 2023 à février 2024 ; mais que les nombreux débits y apparaissant ne peuvent pas démontrer qu’aucun d’entre eux n’ait pu être effectué pour le compte de la société GLOBAL CAFE ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande de condamnation in solidum de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] au titre du remboursement d’achats de fournitures et matières premières pour le compte de ces derniers ;
2. A titre subsidiaire : sur la condamnation de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] à titre d’un enrichissement sans cause :
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur [K] [G] réclame la condamnation de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] au titre de bénéfices réalisés grâce à ses investissements ;
Mais attendu qu’il a été jugé supra que Monsieur [K] [G] n’était pas associé de Monsieur [U] [Q] dans le commerce de pizzeria, mais uniquement salarié au sein de la société GLOBAL CAFE ; que Monsieur [K] [G] ne peut pas prétendre à percevoir un quelconque bénéfice provenant de l’activité de pizzeria ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande subsidiaire visant la condamnation in solidum de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] au titre de bénéfices perçus par la société GLOBAL CAFE ;
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [G] :
Attendu que Monsieur [K] [G] réclame la condamnation de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice résultant de leur résistance abusive qui lui a été opposée à sa demande de restitution du prêt ; mais que Monsieur [K] [G] ne démontre pas en quoi le comportement de la société GLOBAL CAFE et de Monsieur [U] [Q] constituerait une forme de résistance abusive ; qu’il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice certain et actuel, dont il demande néanmoins à être indemnisée à hauteur de 5 000 €, autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou le coût de la présente instance, qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient donc de débouter Monsieur [K] [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une résistance prétendument abusive de la société GLOBAL CAFE et de Monsieur [U] [Q] ;
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] :
Attendu que la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] soutiennent que Monsieur [K] [G] fait preuve d’une mauvaise foi criante en engageant cette présente procédure, puisque dépourvue de base légale et infondée ; qu’ils en déduisent que ce comportement constitue un véritable abus de droit ; qu’ils réclament par conséquent la condamnation de Monsieur [K] [G] à leur verser la somme de 3 000 € à ce titre ;
Mais attendu que la société GLOBAL CAFE est condamnée à payer la somme de 6 000 € à Monsieur [K] [G], au titre du remboursement du prêt consenti ; que cette procédure ne peut donc pas être qualifiée d’abusive ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’il n’existe, en la cause, aucune considération d’équité en faveur de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à Monsieur [K] [G], la charge des dépens de l’instance ; qu’il convient de condamner la société GLOBAL CAFE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LE GLOBAL CAFE S.A.S. à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 6 000 € (six mille euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Déboute Monsieur [K] [G] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la société GLOBAL CAFE et Monsieur [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LE GLOBAL CAFE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BREGER, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Période d'essai ·
- Recrutement ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Honoraires ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Inexecution
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Banque ·
- Partie ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Mécanique de précision ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Situation économique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Péremption ·
- Défaut ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Entreprise individuelle
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Entreprise
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Détroit ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie électrique ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait ·
- Procédure
- Automobile ·
- Lubrifiant ·
- Intérêt légal ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Endettement ·
- Disproportion
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Distribution ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.