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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 mars 2026, n° 2025006248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006248
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [K] [Y] [F], [J] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : MAITRE [E] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Francois CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/02/2026
Les parties :
En demande, la BANQUE POPULAIRE DU SUD est une société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 554 200 808, dont le siège social est situé [Adresse 3].
Elle exerce des opérations de banque et de bourse, des services d’investissements et des opérations de courtage d’assurances.
En défense, la société VP ENTREPRISES, SASU au capital de 500 euros, est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 953 559 762, ayant son siège social [Adresse 4].
Son président est Monsieur [Y] [F] [J] [K], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]. Cette société avait pour activité la détention et l’exploitation de participations, notamment dans la société FRONTIGNAN EXCURSIONS.
Faits
La société VP ENTREPRISES a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un prêt professionnel n° 09070343 d’un montant de 80 000 euros par acte du 04 septembre 2023,
remboursable sur 84 mensualités, destiné notamment au rachat d’un compte courant d’associé et à l’acquisition d’actions de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire souscrit le 06 septembre 2023 par Monsieur [Y] [K], dans la limite de 104 000 euros.
Par jugement du 16 décembre 2024, la société VP ENTREPRISES a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS étant désignée mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance le 23 janvier 2025 pour un montant de 81 452,28 euros.
Un courrier recommandé a été adressé le 27 janvier 2025 à Monsieur [K] en sa qualité de caution, demeuré sans effet.
Objet du litige
Le litige porte sur l’exécution de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [Y] [K], lequel conteste tant la proportionnalité de son engagement que l’absence de mise en garde par la banque. La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 83 657,07 euros auquel s’ajoute les intérêts contractuels.
Procédure
Par exploit du 9 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [K] devant le Tribunal de commerce de Montpellier, sollicitant l’exécution de son engagement de caution.
Monsieur [K] a déposé une demande de surendettement le 2 mai 2025, déclarée recevable par la Commission le 8 juillet 2025.
Les parties ont régulièrement échangé des écritures.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la Banque Populaire du Sud demande au Tribunal de:
JUGER que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
JUGER que l’engagement ne pourrait en toute hypothèse être réduit qu’au montant à hauteur duquel Monsieur [K] pouvait s’engager le 6 septembre 2023, soit à minima le montant de son patrimoine mobilier augmenté d’une fois et demi ses revenus.
JUGER que la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde et n’a en toute hypothèse commis aucun manquement.
JUGER que Monsieur [K] ne rapporte la preuve d’aucune perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
DEBOUTER Monsieur [Y] [K] de ses demandes.
FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à l’égard de Monsieur [Y] [K] aux sommes suivantes : 83.657,07 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 4,75%/l’an à compter du 06/09/2024 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, es qualité de caution de la société VP ENTREPRISES : 83.657,07 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 4,75%/l’an à compter du 06/09/2024 jusqu’à parfait paiement
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer la somme de 1.800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, Mr [Y] [K] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER Monsieur [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions;
DÉBOUTER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que le montant de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD était manifestement disproportionné à son patrimoine et ses revenus au moment de la conclusion dudit cautionnement ;
Et en conséquence,
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [K] doit être réduit à hauteur d’une somme maximum de vingt mille euros (20.000 €).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a commis des manquements graves à son devoir de mise en garde ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de soixante mille euros (60.000 €) au bénéfice de Monsieur [K] en réparation de son préjudice né de l’inexécution par BANQUE POPULAIRE DU SUD de son devoir de mise en garde.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD au paiement de la somme de deux mille euros (2.000€) HT à Maître [T] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, en contrepartie d’une renonciation par ce dernier à la perception de la contribution de l’Etat accordée au Défendeur ;
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD au règlement des entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la Banque Populaire Sud, à soutenir essentiellement que :
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
L’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] n’était nullement disproportionné au jour de sa conclusion.
La disproportion doit être appréciée au regard des revenus déclarés, de l’épargne et de l’ensemble du patrimoine mobilier ou immobilier du garant, mais également de l’absence de charges.
En se fondant sur la déclaration patrimoniale remplie lors de la souscription du cautionnement, il apparait que Monsieur [K] déclarait percevoir des revenus annuels de 12 000 euros, ne déclarait aucune charge et disposait d’une épargne de 22 218 euros.
Monsieur [K] n’a déclaré aucun autre engagement, de sorte que son taux d’endettement était nul. Monsieur [K] était l’associé unique d’une société valorisée à plus de 100 000 euros dans le cadre du rachat de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS, ce qui constitue un élément patrimonial pertinent pour apprécier la consistance de la caution. En conséquence, l’ensemble de ces éléments exclut tout caractère manifestement disproportionné. Il est donc parfaitement justifier que Mr [Y] [K] soit condamné, es qualité de caution solidaire de VP Entreprises, au paiement de 83.657,07 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 4,75%/l’an à compter du 06/09/2024 jusqu’à parfait paiement.
À titre subsidiaire, même si la disproportion devait être retenue, ce que la concluante conteste, l’engagement ne pourrait être réduit qu’à hauteur de ce que la caution était en mesure de supporter au 6 septembre 2023, c’est- à- dire au minimum le montant de son patrimoine mobilier augmenté d’une fois et demie ses revenus annuels. La demande de réduction à 20 000 euros formulée par Monsieur [K] ne repose sur aucune justification économique ni juridique.
Sur le devoir de mise en garde :
Monsieur [K], en sa qualité de président et associé unique de la société VP ENTREPRISES, doit être qualifié de caution avertie, disposant des compétences et des informations nécessaires pour mesurer la portée de son engagement ainsi que la situation financière de l’emprunteur.
À titre subsidiaire, en tout état de cause, aucun risque d’endettement excessif ne pouvait être décelé au moment de l’octroi du crédit. Le financement octroyé par la concluante a reposé sur des éléments sérieux, tels qu’un business plan et un prévisionnel chiffré établis par Monsieur
[K] lui- même, ainsi que sur une société cible disposant d’actifs, d’un historique d’exploitation et de capitaux propres positifs au moment de l’opération. Les difficultés ultérieures liées au ralentissement du secteur touristique ne pouvaient être anticipées et qu’elles ne sont pas imputables au crédit octroyé.
Sur la perte de chance :
Enfin, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque perte de chance. La réparation d’une telle perte ne peut être intégrale et nécessite la démonstration d’une probabilité réelle de renoncement. Compte tenu de son rôle de dirigeant, il n’est pas établi qu’il n’aurait pas contracté l’engagement en pleine connaissance de cause. La banque conclut que les demandes indemnitaires du défendeur sont dépourvues de fondement.
En ce qui concerne Monsieur [K], à soutenir que :
Sur la disproportion de l’acte de caution solidaire :
Son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de la souscription.
En effet, ses revenus n’étaient que de 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros annuels. Il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni mobilier autre que les 22 218 euros figurant sur ses comptes bancaires, lesquels ont entièrement servi à constituer l’apport nécessaire au rachat de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS.
La partie adverse avait pleine connaissance du caractère temporaire de cette épargne, une partie étant déposée sur des comptes ouverts auprès d’elle-même.
Au moment de la signature de son acte de caution solidaire, son engagement à hauteur de 104 000 euros représentait près de neuf années de revenus. La jurisprudence considère comme manifestement disproportionnés des engagements excédant trois années de revenus d’une caution.
Il ne pouvait raisonnablement faire face à une telle obligation. Le caractère manifeste de cette disproportion a, par ailleurs, été ultérieurement démontré du fait du dépôt d’un dossier de surendettement.
Sur le devoir de conseil :
À titre subsidiaire, la Banque Populaire du Sud a manqué à son devoir de mise en garde envers la caution personne physique.
La société VP ENTREPRISES, dépourvue d’actif et d’historique financier, n’avait aucune capacité économique réelle pour supporter un endettement de 80 000 euros.
La société FRONTIGNAN EXCURSIONS était structurellement déficitaire. Elle présentait des résultats largement négatifs et une situation financière dégradée avant même le rachat par la holding (VP ENTREPRISES) dont il était président.
La banque, en tant que professionnel du crédit, ne pouvait ignorer le risque manifeste d’endettement résultant de l’octroi d’un financement dont le montant était disproportionné aux capacités financières de l’emprunteur.
Il apparait clairement que la banque n’a pas vérifié la viabilité économique de l’opération ni alerté la caution sur les risques encourus. Ce manquement lui a fait perdre une chance sérieuse de ne pas s’engager. Il résulte de cette perte de chance un préjudice évalué à 60000 euros.
Enfin, Monsieur [K] soutient qu’en tout état de cause la Banque Populaire du Sud doit supporter les dépens ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicite en outre la condamnation de la banque à régler à son conseil la somme de 2 000 euros HT en contrepartie de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur ce, le Tribunal :
Sur la disproportion du cautionnement (article 2300 du Code civil)
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Il résulte des écritures et des pièces produites que, au jour de la souscription du cautionnement, le 6 septembre 2023, les revenus personnels de Monsieur [Y] [K] s’élevaient à 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. Il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et son patrimoine mobilier se limitait à une épargne bancaire d’environ 22 218 euros, laquelle était intégralement destinée à constituer l’apport pour l’acquisition de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS.
Monsieur [K] soutient que cette épargne, appelée à être entièrement versée dans l’opération de rachat, ne pouvait être considérée comme une réserve disponible pour apprécier sa capacité à faire face à l’exécution du cautionnement. L’engagement de caution, d’un montant de 104 000 euros, représentait près de neuf années de revenus et que la jurisprudence considère en général comme manifestement disproportionnés les engagements de caution excédant plusieurs années de revenus, notamment lorsque la caution ne dispose pas d’un patrimoine significatif.
La Banque Populaire du Sud fait valoir, au contraire, que la fiche patrimoniale remplie par la caution fait ressortir des revenus annuels de 12 000 euros, une épargne de 22 218 euros, l’absence de charges déclarées et l’absence d’autres engagements d’emprunt ou de cautionnement, de sorte que le taux d’endettement de la caution était nul au jour de l’acte. Elle ajoute que Monsieur [K] était associé unique d’une société valorisée à plus de 100 000 euros dans le cadre du rachat de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS, circonstance qui, selon elle, doit être prise en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement.
Toutefois, le Tribunal rappelle que la proportionnalité de la caution doit s’apprécier au regard des seuls biens et revenus existants de la caution à la date de l’engagement, sans qu’il soit possible de tenir compte des revenus futurs escomptés, ni des perspectives de rentabilité de l’opération financée. Les gains à venir, liés au succès espéré du projet entrepreneurial, demeurent par nature incertains et ne peuvent venir compenser la faiblesse des revenus effectifs au jour de la souscription. De même, la valorisation de la société acquise grâce au
financement ne peut être assimilée à un patrimoine déjà constitué et disponible, alors que l’opération est précisément rendue possible par le crédit garanti par l’acte de cautionnement.
En l’espèce, il apparait que la société VP ENTREPRISES n’était qu’une structure de détention, dépourvue d’actifs propres avant l’acquisition, et la société d’exploitation FRONTIGNAN EXCURSIONS présentait, au moment de l’opération, une situation économique fragilisée, avec des résultats déficitaires répétés et une dégradation de ses capitaux propres. L’argument de la banque qui consiste à se prévaloir de la valeur de la cible rachetée pour justifier la proportionnalité de la caution ne saurait dès lors prospérer.
Il est constant que l’engagement de 104 000 euros représente près de neuf années de revenus pour une caution dont les ressources annuelles sont limitées à 12 000 euros, sans patrimoine immobilier ni autres revenus pérennes. Même en tenant compte de l’épargne initialement détenue, intégralement affectée à l’apport, le rapport entre le montant de la caution et les capacités financières de Monsieur [K] est manifestement excessif.
Dans ces conditions, le tribunal JUGERA que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [K] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au sens de l’article 2300 du Code civil.
S’agissant de la sanction, l’article 2300 du Code Civil prévoit que le cautionnement doit être réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait effectivement s’engager à la date de la souscription. Monsieur [K] sollicite la réduction de son engagement à 20 000 euros, en faisant valoir que ce montant correspond à ce qu’il pouvait raisonnablement supporter compte tenu de ses revenus et de sa situation personnelle.
La Banque Populaire du Sud soutient qu’en cas de réduction, celle-ci ne pourrait intervenir qu’en retenant au minimum un montant équivalent à l’épargne déclarée augmenté d’une fois et demie les revenus annuels de la caution. Toutefois, l’épargne de 22 218 euros ayant été intégralement consacrée à l’apport dans l’opération de rachat, elle ne pouvait constituer une réserve mobilisable pour l’exécution du cautionnement. En outre, il n’est pas contesté que les revenus annuels de la caution sont limités à 12 000 euros.
Au regard de ces éléments, et en tenant compte de la nécessité de préserver un minimum de ressources pour permettre à la caution de subvenir à ses besoins essentiels, le tribunal estime qu’un engagement de 20 000 euros représente déjà un niveau particulièrement élevé au regard de ses capacités financières, mais encore compatible, en théorie, avec sa situation. Il y a donc lieu que le Tribunal REDUISE l’engagement de caution de Monsieur [Y] [K] à la somme de 20 000 euros.
En conséquence, le Tribunal PRONONCERA la capitalisation annuelle des intérêts et CONDAMNERA [Y] [K] au paiement de la somme de 20000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la date prévue à l’acte.
Sur le devoir de mise en garde
L’article 2299 du Code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Monsieur [K] reproche à la Banque Populaire du Sud d’avoir manqué à ce devoir de mise en garde, en ce que le prêt de 80 000 euros consenti à la société VP ENTREPRISES était manifestement inadapté à ses capacités financières. Il soutient que VP ENTREPRISES, holding nouvellement constituée, ne disposait d’aucun actif propre et que la société opérationnelle FRONTIGNAN EXCURSIONS présentait une situation structurellement déficitaire, avec des pertes significatives et une nette dégradation de sa structure financière. Il fait valoir que la banque, qui disposait nécessairement de ces informations, aurait dû l’alerter sur le risque d’endettement excessif attaché à l’opération.
La banque réplique que Monsieur [K], en tant que président et associé unique de VP ENTREPRISES, doit être considéré comme une caution avertie, de sorte qu’aucun devoir de mise en garde ne pesait à son égard. Elle soutient en outre que le crédit octroyé n’était pas inadapté, dès lors qu’il s’inscrivait dans un projet économique cohérent reposant sur un business plan, un prévisionnel sur plusieurs années et l’existence d’actifs (bateaux, quads) déjà exploités par FRONTIGNAN EXCURSIONS, avec des échéances de prêts antérieurs jusque-là honorées. Elle impute principalement les difficultés ultérieures au ralentissement du tourisme, élément extérieur imprévisible et indépendant du financement.
Toutefois, l’article 2299 vise de manière générale la « caution personne physique », sans distinguer selon que celle-ci serait avertie ou non. Même en retenant la notion classique de caution avertie, celle-ci ne saurait exonérer totalement le créancier professionnel de son devoir de mise en garde, lorsque les éléments objectifs dont il dispose révèlent un risque d’endettement notable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société VP ENTREPRISES était dépourvue d’historique d’exploitation et que la société FRONTIGNAN EXCURSIONS, cible de l’opération, connaissait des résultats déficitaires sur les derniers exercices, avec un actif net en diminution. La structure d’ensemble était donc fragile. La Banque Populaire du Sud ne produit par ailleurs aucun document de nature à établir qu’elle aurait attiré de manière claire et circonstanciée l’attention de Monsieur [K] sur l’inadaptation possible du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque que faisait peser, sur lui-même en tant que caution, la souscription d’un engagement de 104 000 euros dans ce contexte.
Les éléments favorables versés par la banque (plans d’affaires, prévisions de chiffre d’affaires, potentiel touristique de la zone, expérience de Monsieur [K] dans le secteur) traduisent la perspective d’un développement espéré de l’activité, mais ne suffisent pas à démontrer que le niveau d’endettement retenu était raisonnablement adapté à la situation réelle de la société emprunteuse au moment de l’octroi du prêt.
Dans ces conditions, le tribunal JUGERA que le prêt consenti à la société VP ENTREPRISES était inadapté à ses capacités financières et que la Banque Populaire du Sud n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [K], caution personne physique.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
Au titre du manquement au devoir de mise en garde, Monsieur [K] sollicite la condamnation de la Banque Populaire du Sud au paiement d’une somme de 60 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire l’engagement de caution.
La Banque Populaire du Sud rappelle que le préjudice tiré de la perte de chance ne peut être indemnisé comme si la chance s’était réalisée et que sa réparation doit être mesurée à la probabilité réelle et sérieuse de l’événement manqué. Elle fait valoir que le montant de 60 000 euros réclamé est quasiment équivalent à la quasi-totalité de l’engagement de caution, ce qui
reviendrait à anéantir l’engagement, alors même qu’il demeure valable à hauteur de 20 000 euros après réduction. Elle soutient également qu’il n’est pas établi que Monsieur [K], porteur du projet, auteur du business plan et candidat à la reprise de la société, aurait renoncé à l’opération si une mise en garde plus explicite lui avait été délivrée.
Le tribunal relève que la reconnaissance d’un manquement au devoir de mise en garde n’implique pas automatiquement l’octroi de dommages-intérêts. Il appartient à la caution de démontrer, d’une part, qu’elle a effectivement perdu une chance de ne pas contracter et, d’autre part, de proposer une évaluation cohérente de cette chance perdue. En l’espèce, auc un élément précis ne permet d’affirmer que Monsieur [K] aurait renoncé au projet de reprise de la société FRONTIGNAN EXCURSIONS si la banque avait émis une alerte plus formelle sur les risques de l’opération. Il ressort au contraire des pièces que ce projet était mûrement réfléchi et porté par lui, qui en avait lui-même élaboré les prévisions d’activité.
Par ailleurs, la réduction de l’engagement de caution à 20 000 euros, prononcée au titre de la disproportion, corrige déjà substantiellement la situation de Monsieur [K]. Accorder, en sus, une indemnisation de 60 000 euros reviendrait à neutraliser presque entièrement l’obligation de caution, ce qui excèderait la logique de la réparation d’une simple perte de chance.
Dans ces conditions, le Tribunal DEBOUTERA Mr [Y] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
La Banque Populaire du Sud, qui succombe principalement, supportera les dépens. Il est équitable, au regard des circonstances de l’espèce, que le Tribunal la CONDAMNE à verser à Maître Nathan MILHIET, conseil de Monsieur [K], la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Par ces motifs :
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Et repoussant toutes conclusions contraires, Vu les articles 1103, 1217, 1231 – 1, 2299, 2300 et 2288 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343 – 2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE Monsieur [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et prétentions,
JUGE que le montant de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [K] envers la BANQUE POPULAIRE DU SUD était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de la conclusion du cautionnement
RÉDUIT, en conséquence, l’engagement de caution de Monsieur [Y] [K] à la somme de 20000 euros
PRONONCE la capitalisation annuelle des intérêts au titre de l’article 1343-2
En conséquence, CONDAMNE [Y] [K], ès qualité de caution solidaire de VP Entreprises, au paiement de la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts contractuels au taux de 4,75 % par an à compter du 6 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
JUGE que la Banque Populaire du Sud a manqué à son devoir de mise en garde, l’engagement du débiteur principal étant inadapté à ses capacités financières et aucune mise en garde circonstanciée n’ayant été délivrée à la caution personne physique.
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire du Sud au paiement d’une somme de 60 000 euros à titre de dommages – intérêts pour perte de chance, faute pour lui de justifier de l’existence d’une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter.
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud, sur le fondement de l’article 700, à payer à Maître Nathan MILHIET, conseil de Monsieur [K], la somme de 2 000 euros hors taxes en contrepartie de sa renonciation à la contribution de l’État.
CONDAMNE la Banque Populaire du Sud aux dépens, conformément aux principes de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, en vertu des dispositions générales de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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