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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2024002001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° 96
Rôle n° : 2024002001
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SASU CMF SERRES PLASTIQUE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 343 512 562
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BFC AVOCATS Avocats au Barreau de Laval
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL [Localité 2]
Dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], [Localité 4] Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 394 391 015
Représentée par :
SELARL AVOCAT [Localité 6] CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SELARL AVOCAT [Localité 6] CONSEIL
I – LES FAITS
La société [Localité 2] est une entreprise ayant pour objet social l’exploitation d’une activité de pépiniériste.
La société CMF SERRES PLASTIQUE est quant à elle une société ayant pour objet social la fabrication, l’installation et le négoce d’équipements techniques et notamment de serres horticoles.
Dans le courant de l’année 2021, la société [Localité 7] [H] faisait appel à la société CMF SERRES PLASTIQUE aux fins de réalisation d’une serre composée de 2 chapelles de 8m de large pour 27,5m de long, soit une surface de 440m 2.
La société CMF SERRES PLASTIQUE transmettait à la société [Localité 7] [H], un devis pour cette prestation pour un montant de 33 675 € HT, soit 40 410 € TTC.
Le 24 juin 2021, la société PEPINIERES [K] transmettait la commande à la société CMF SERRES PLASTIQUE pour la réalisation desdites prestations.
Depuis la fin des travaux, la société PEPINIERES [K] refuse de signer la réception des travaux et de payer le solde des factures de la société CMF SERRES PLASTIQUE prétextant que la serre construite fait une surface de 364m 2 au lieu des 440m 2 initialement prévus.
La société CMF SERRES PLASTIQUE a relancé et mis en demeure à plusieurs reprise la société PEPINIERES [K] afin de réceptionner le chantier et de lui payer la somme de 6 979,91 €, solde des factures émises pour ce chantier.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
La société CMF SERRES PLASTIQUE a fait opposition le 21 mars 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 21 février 2024 à la requête de la société PEPINIERES [K] en paiement d’une somme en principal de 6 979,91 €.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 02 mai 2024.
La cause entendue à l’audience du 09 janvier 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société CMF SERRES PLASTIQUE demande au Tribunal de :
Et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office s’il échet, Sous réserve de tous autres moyens de fait et de droit, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue par le juge Délégué par le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans du 21 février 2024,
Statuant à nouveau,
Condamner la société PEPINIERES [K] à régler à la société CMF SERRES PLASTIQUE la somme de 6 979,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, au titre des factures impayées,
Condamner la société PEPINIERES [K] à régler à la société CMF SERRES PLASTIQUE la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-10 du Code du Commerce,
Débouter la société PEPINIERES [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PEPINIERES [K] à régler à la société CMF SERRES PLASTIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [Localité 7] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la société PEPINIERES DE [H] demande au Tribunal de :
Prononcer la recevabilité de l’opposition formée par la SARL [Localité 7] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte extra judiciaire le 04 mars 2024,
Prononcer le non-respect de l’obligation de résultat à laquelle la société CMF SERRES PLASTIQUE était tenue au regard du contrat,
Débouter la société CMF SERRES PLASTIQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société CMF SERRES PLASTIQUE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
A. La société CMF SERRES PLASTIQUE fait valoir que :
La société CMF SERRES PLASTIQUE verse aux débats : le devis des travaux retourné daté et signé par la société PEPINIERES [K] ; l’ensemble des factures se rattachant aux travaux ; un extrait de sa comptabilité ; ainsi que divers courriers de relances et de mise en demeure.
B. La société [Localité 7] [H] fait valoir que :
Il y a absence de corrélation entre le contrat régularisé entre les parties et la fourniture du produit.
Le devis en date du 23 juin 2021 prévoyait expressément la fabrication, la fourniture et l’installation d’une serre d’une surface de 440 m 2.
Or, la serre fournie ne fait qu’une surface de 364 m 2, soit une surface inférieure de 76m 2.
Ce point, essentiel aux débats, a fait l’objet d’un certain nombre d’échanges entre les parties, de sorte que, contrairement aux arguments de la société CMF SERRES PLASTIQUE, l’obligation de résultat à laquelle était tenue le fournisseur n’a pas été respectée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
En droit, les articles 1415 à 1419 du Code de Procédure Civile disent :
* L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
* Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
* L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Dans les faits :
* L’ordonnance en injonction de payer exécutoire a été rendue le 21 février 2021 par le juge Délégué par le président du tribunal de Commerce d’Orléans ;
* La signification de cette ordonnance a été faite à la société CMF SERRES PLASTIQUE par commissaire de justice le 04 mars 2024,
* Le conseil de la société PEPINIERES DE VILDE a formé opposition par déclaration contre récépissé le 21 mars 2024 devant le greffe du Tribunal de Commerce d’Orléans, soit moins d’un mois après avoir reçu l’injonction de payer,
* En première page de son opposition, il est mentionné l’adresse de la société CMF SERRES PLASTIQUE.
Le Tribunal prononcera la recevabilité de l’opposition formée par la société PEPINIERES [K] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte extra judiciaire le 04 mars 2024.
B. Sur la créance de la CMF SERRES PLASTIQUE :
Le Tribunal considère que le devis établi par la société CMF SERRES PLASTIQUE, accepté et signé par la société PEPINIERES DE [H], conforme aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil et remis en cause par aucune des deux parties, tient lieu de contrat.
L’article 1217 du Code Civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce :
* En page 1, 5 et 8 du contrat, il est spécifié les caractéristiques géométriques de l’objet : 1 serre composée de 2 chapelles de 8,0m de large et d’une longueur de 27,5m pour une surface totale de 440m 2.
* La société PEPINIERES [K] a, par son courriel du 04 mai 2023, ses conclusions et son refus de signé la réception des travaux, informé que la surface de la serre construite n’était pas conforme au contrat.
* La société CMF SERRES PLASTIQUE n’a à aucun moment contesté les dires de la société PEPINIERES [K], ni dans ses échanges mails, ni dans ces courriers de relances, ni dans ces dires.
Le Tribunal constate ainsi que la société CMF SERRES PLASTIQUE a imparfaitement exécuté le contrat la liant à la société PEPINIERES DE VILDE.
Le Tribunal déboutera la société CMF SERRES PLASTIQUE dans sa demande à l’encontre de la société PEPINIERES [K] au titre du paiement la somme de 6 979,91 €, au titre des factures impayées.
C. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société [Localité 7] [H] a demandé la condamnation de la société CMF SERRES PLASTIQUE à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits à la présente instance, le Tribunal accueillera favorablement sa demande mais la limitera à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2024,
Déclare recevable l’opposition formée par la société PEPINIERES [K] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par acte extra judiciaire le 04 mars 2024,
Déboute la société CMF SERRES PLASTIQUE dans sa demande en paiement de la somme de 6 979,91 € par la société [Localité 2], au titre des factures impayées,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société CMF SERRES PLASTIQUE à verser à la société [Localité 7] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CMF SERRES PLASTIQUE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 98,18 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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