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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 28 août 2025, n° 2025002211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2025
N°56
Rôle n° 2025002211
Nous, Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Mme Sylvie VATINEL, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL RN COUVERTURE
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 919 264 796
Représentée par :
Maître Claire DI CRESCENZO
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SARL CONTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 822 597 829
Représentée par :
SELARL LEROY AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 18 avril 2025 pour l’audience du 12 juin 2025 Affaire plaidée le 24 juillet 2025 Mise à disposition au Greffe au 28 août 2025
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Claire DI CRESCENZO SELARL CABINET LEROY
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société RN COUVERTURE demandant de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
Dire la société RN COUVERTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION à payer à titre de provision la somme de 27 806,62 €,
Condamner la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION à payer à la société RN COUVERTURE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION aux entiers dépens de l’instance,
Dans ses conclusions en réponse, la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION demande de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 873 du CPC, Vu les dispositions de l’article 1347 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de la société RN COUVERTURE,
Débouter la société RN COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société RN COUVERTURE,
Condamner la société RN COUVERTURE à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION la somme de 17 854,28 € au titre des travaux non effectués et dont la reprise a été réalisée par des sociétés tierces, Ordonner le paiement des créances réciproques par voie de compensation, la créance de la société RN COUVERTURE ne pouvant excéder la somme de 3 855,42 € TTC,
En tout état de cause,
Condamner la société RN COUVERTURE à payer à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société RN COUVERTURE aux entiers dépens de l’instance.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Les 31 Mai et 05 Juin 2023, la société RN COUVERTURE (RNC) a facturé à la société CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) (CPR) ès qualité de maître d’œuvre, deux situations de travaux pour un montant total de 21 709,70 € HT (10 500 € plus 11 209,70 €) concernant des travaux de couverture de toit,
Le 22 Octobre 2024, la société RNC a demandé à la société CPR le règlement de ses 2 factures,
Le 13 Novembre 2024, la société CPR a contesté la demande de la société RNC ayant dû faire intervenir d’autres entreprises en raison de manquements sur des chantiers, représentant un coût total de 17 854,28 € avec pénalités de retard et demande la compensation des créances réciproques,
La société RNC a demandé le paiement de la somme provisionnelle de 27 806,62 € dont 21 709,70 € au titre des 2 factures, 6 056,92 € pour pénalités de retard et 40 € pour indemnité de recouvrement,
Les parties émettent des contestations sérieuses au titre de leurs demandes réciproques,
Le Juge des Référés estime que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du CPC ne sont pas réunies puisqu’il existe une contestation sérieuse et que la solution de ce litige est de la compétence des juges du fond,
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond pour trancher le litige,
Le Tribunal considère qu’il n’est pas inéquitable de laisser la charge à chacune des parties des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € à la charge de la société RNC,
Le Greffier S.VATINEL
Le Président.
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