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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026008185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026008185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Axel LOZE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE,
[Adresse 1], représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD, de la SELARL Lagorce & Billiaud AVOCATS, avocate au barreau de Toulouse.
* Madame [Y] [T] ([S]), [Adresse 2], et Madame [D] [E], [Adresse 3], co-gérantes de ladite SARL, sont non comparantes.
Sur demande d’ouverture, en date du 27/04/2026, d’une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE,
[Adresse 4], Ladite SARL exploite également des établissements complémentaires sis [Adresse 5] et sis [Adresse 6].
N° siren : 421 197 450 – N° gestion : 2000B01115
« Tous services liés au lavage de véhicules et ce par tous moyens, et procédés, tous services aprèsvente liés à cette activité. »
La SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 05/05/2026 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 05/05/2026, Me Laure LAGORCE-BILLIAUD a comparu et été entendue en ses observations.
Me [I] [N] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir :
« … décès du dirigeant en [Date décès 1] 2022… les héritiers ont alors cherché un successeur… mais les candidats n’ont finalement pas donné suite… il est désormais impossible de faire face au paiement des loyers… impossible de poursuivre en l’état… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Me [I] [N] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible de l’ordre de 107 000 euros et d’un actif disponible insuffisant (solde du compte bancaire créditeur de 3 200 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 23/03/2026, date à laquelle la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE n’a pu faire face à son passif exigible (dettes locatives) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de :
la SARL CIE FRANCAISE DE LAVAGE [Adresse 7], Ladite SARL exploite également des établissements complémentaires sis [Adresse 5] et sis [Adresse 6].
N° siren : 421 197 450
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 23/03/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick NARDIN
Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [L] [Adresse 8] ;
Désigne Maître [W] [O] [Adresse 9], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 03/11/2026 à 10:00 la date à laquelle Madame [Y] [T] [S] et Madame [D] [E] [T] devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Madame [Y] [T] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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