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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024004393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 74
Rôle n° 2024004393
DEMANDEUR(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 332 774 694
Représentée par :
SCP STOVEN PINCZON DU SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par :
Maître Nuné RAVALIAN Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 20 août 2024 pour l’audience du 12 septembre 2024.
Dans son assignation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF SUR LOIRE demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [O] en sa qualité de caution de la SARL PELLOILLE, à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 6 087 € outre les intérêts légaux postérieurs au 24 janvier 2024, au titre du solde débiteur de compte courant,
Ordonner al capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner Monsieur [O] aux dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 26 décembre 2024,
Attendu que les parties en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu’il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 26 décembre 2024,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Le Président T. DANIEL P. RENARD
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