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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 déc. 2025, n° 2020005552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2020005552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2020 005552
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[F] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Sophie SIGAUD et Maître [Z] [G]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[O] (compagnie d’assurance) [Adresse 2]
Comparant par Maître Alain DUFLOT et Maître [J] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [G]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [F] (SARL) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 11/08/2020, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/11/2025,
Vu pour le défendeur, [O] (compagnie d’assurance) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03/11/2025,
Vu le jugement en date du 04/10/2021 ordonnant une expertise judiciaire,
Vu le jugement en date du 07/03/2023 ordonnant un sursis à statuer,
Vu les conclusions de reprise d’instance faire par le conseil de la société [F] le 27/03/2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’assignation en date du 4 août 2020, la société [F] SARL, exploitant un restaurant sous l’enseigne « [Adresse 3] », à [Adresse 4], a saisi le Tribunal de céans aux fins de voir condamner la compagnie d’assurances [O] à lui verser la somme de 80 273,86 € au titre de la garantie perte d’exploitation après fermeture administrative, prévue à son contrat multirisque professionnel, en raison des fermetures liées à la crise sanitaire du COVID-19.
Elle sollicitait en outre une publication judiciaire de la décision, une astreinte de 1 000 € par jour de retard, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
* dit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies,
* condamné la société [O] à verser à la société [F] une provision de 40 000€,
* ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [K], expertcomptable, afin de fixer le montant des pertes d’exploitation subies par la société [F],
* et alloué à la société [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, tout en ordonnant la rectification d’une erreur matérielle.
Le pourvoi en cassation formé par la société [O] a été rejeté le 21 décembre 2023, la Haute juridiction considérant que le moyen soulevé portait sur l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’expert désigné, M. [X] [K], a déposé son rapport le 22 juin 2022, complété par un addendum, fixant le montant des pertes d’exploitation subies par la société [F] à 57 625 € pour la première période dite « Covid 1 », en constatant qu’aucune indemnité n’était due pour la seconde période, dite « Covid 2 », compte tenu des aides
publiques perçues.
La société [F] sollicite désormais la condamnation de [O] au paiement du solde de 17 625 € (57 625 € – 40 000 €), outre 4 000 € au titre de l’article 700.
La société [O] conclut au rejet des demandes, sollicite la restitution de la provision de 40 000 €, et forme diverses demandes accessoires (astreinte, dépens, exclusion de l’exécution provisoire).
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée devant nous ce jour pour être plaidée.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
[F] SARL, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 4, 272, 480, 482, 544, 545, et 1355 du Code de Procédure Civile, Vu les décisions rendues par le Tribunal de Céans, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de Cassation, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de la Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE tendant à voir « rejeter les demandes présentées par la Société [F] comme étant injustifiées dans leur principe »
DÉBOUTER la Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE à verser à la Société [F] SARL une somme complémentaire de 17 625 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation subies au cours du premier sinistre,
CONDAMNER la Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise,
Écarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la Société [F].
A l’appui de ses demandes, [F] SARL soutient que :
* Le jugement du 4 octobre 2021 est un jugement mixte ayant tranché le principe de la garantie,
* Cette décision, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
* Le tribunal ne peut plus remettre en cause le principe d’indemnisation,
* Les pertes d’exploitation du premier confinement s’élèvent à 57 625 €, en précisant qu’aucune aide « fonds de solidarité » n’a été perçue sur cette période,
* Elle ne réclame aucune somme pour la période « Covid 2 », ses pertes ayant été compensées,
* Il n’y a donc lieu qu’à fixer le solde dû à 17 625 €.
La Société [O], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 110, 378, 514-1, 517 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, Vu la jurisprudence produite,
Rejeter les demandes présentées par la société [F] comme étant injustifiées dans leur principe et leur montant,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société [O], En conséquence,
Condamner la société [F] à restituer à la société [O], sous astreinte de 500 € par jour de retard, la somme de 40.000 € représentant l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée avant de connaître le montant de son préjudice,
Condamner la société [F] à payer à la société [O] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société [O].
En toutes hypothèses,
Condamner la société [F] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, la société [O] soutient que :
* De nombreuses décisions postérieures ont refusé l’application de la garantie dite « Covid », constituant une jurisprudence [O],
* Le montant des aides publiques perçues par [F] (85.610 €) excède ses pertes,
* En conséquence, aucune perte indemnisable n’existe,
* Il convient de rejeter les demandes et d’ordonner la restitution de la provision de 40.000 € avec astreinte,
* Subsidiairement, d’écarter l’exécution provisoire ou de la subordonner à la constitution d’une garantie bancaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’autorité de la chose jugée et la portée du jugement du 4 octobre 2021
Le tribunal relève qu’aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile : « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Le tribunal constate que le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2021 a :
* expressément retenu l’applicabilité de la garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative » souscrite par la société [F],
* débouté la société [O] de l’ensemble de ses contestations de principe,
* alloué une provision de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation,
* et ordonné une expertise judiciaire afin de chiffrer le montant de la perte d’exploitation.
Qu’en tranchant ainsi la question du principe de la garantie, le Tribunal a statué sur une partie du principal au sens des articles 480 et 544 du Code de procédure civile, de sorte que sa décision présente le caractère d’un jugement mixte immédiatement susceptible d’appel et doté de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Cette qualification a d’ailleurs été reconnue expressément par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 mars 2022, lequel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ordonnant seulement la rectification d’une erreur matérielle.
La Cour de cassation, par arrêt du 21 décembre 2023, a rejeté le pourvoi formé par la société [O], considérant que le moyen invoqué se bornait à remettre en cause l’interprétation souveraine de la clause de garantie par les juges du fond.
Qu’il en résulte que la question de l’applicabilité de la garantie est définitivement tranchée entre les parties, lesquelles sont les mêmes, en la même qualité, sur la même cause et la même demande, au sens de l’article 1355 du Code civil.
La société [O] soutient qu’entre-temps, de nombreuses décisions de première instance et d’appel auraient retenu une position contraire, constituant une prétendue « jurisprudence [O]».
Le Tribunal observe que ces décisions, rendues pour la plupart avant l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023, ne sauraient remettre en cause l’autorité attachée à la décision rendue dans le présent litige, dont les voies de recours sont épuisées.
Le Tribunal relève, en outre, que la société [F] verse aux débats plusieurs arrêts postérieurs à celui de la Cour de cassation notamment CA Bordeaux, 22 mai 2024 (n° 21/05413), CA Versailles, 14 mars 2024 (n° 23/01082) et CA Nîmes, 21 mars 2025 (n°23/00858) qui confirment le raisonnement suivi par le Tribunal de céans, ce qui démontre que l’analyse retenue par les premiers juges n’est ni isolée, ni infondée.
Il s’ensuit que le principe d’application de la garantie perte d’exploitation au cas d’espèce est définitivement acquis, et que le Tribunal n’est désormais saisi que de la fixation du quantum de l’indemnité due à la société [F].
Sur le quantum de l’indemnisation
Le Tribunal observe qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juin 2022 par M. [X] [K], expert-comptable, et de son addendum, que la société [F] a subi deux périodes distinctes d’interruption d’activité :
* la première période dite « Covid 1 », du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,
* la seconde période dite « Covid 2 », du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021.
Pour la première période, l’expert évalue la perte d’exploitation à 57 625 €, après prise en compte des charges variables, du chômage partiel et de la marge brute habituelle.
Qu’il ressort du rapport, corroboré par les attestations comptables de FIDUCIAL des 18 novembre 2021 et 8 juin 2022, que la société [F] n’a perçu aucune aide du fonds de solidarité au cours de cette période.
Que cette absence de fonds de solidarité a été formellement confirmée dans l’addendum de l’expert :
« L’aide versée par le fonds de solidarité, d’un montant de 85 610 €, concerne exclusivement la deuxième période Covid (30/10/2020 au 18/05/2021). »
Le tribunal relève que la société [F] ne sollicite aucune indemnisation pour la deuxième période, ayant reconnu que les aides perçues à ce titre ont intégralement compensé ses pertes.
Que cette position démontre la bonne foi de la demanderesse, laquelle ne recherche que la réparation exacte de son préjudice réel.
A l’inverse la société [O] prétend imputer les aides publiques perçues lors de la seconde période à la première période d’indemnisation, au motif que ces aides auraient été comptabilisées sur le même exercice comptable.
Le Tribunal considère qu’une telle ventilation, sans base contractuelle ni comptable, serait contraire à la logique même de l’indemnisation fondée sur la période de survenance du sinistre.
Qu’en matière de perte d’exploitation, les indemnités sont calculées période par période, en fonction du sinistre déclaré et des aides perçues concomitamment.
Que la société [O] ne justifie d’aucun fondement légal ou jurisprudentiel permettant d’opérer cette compensation croisée.
Enfin que la société [O] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses affirmations relatives à une prétendue « économie de charges » ou à un « report de consommation » postérieur à la réouverture, le rapport d’expertise mentionnant au contraire : « L’analyse des charges variables illustre une hausse sur la période 2020 par rapport à 2019 et aucune économie ne peut être considérée comme venant en déduction du préjudice. »
Il convient dès lors d’homologuer les conclusions de l’expert judiciaire et de fixer le montant de la perte d’exploitation pour la période Covid 1 à 57 625 €.
Après imputation de la provision de 40 000 € déjà versée, il reste dû à la société [F] la somme de 17 625 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le Tribunal Condamnera la société [O] à payer à la société [F] la somme complémentaire de 17 625 €, après imputation de la provision de 40 000 €.
Sur la demande reconventionnelle de restitution formée par la société [O]
La société [O] sollicite la restitution de la provision de 40 000 € allouée par le jugement du 4 octobre 2021, soutenant que les aides publiques perçues par la société [F] (fonds de solidarité et chômage partiel) excèderaient le préjudice allégué.
Le tribunal observe d’une part, que la provision a été allouée au titre d’un principe de garantie définitivement reconnu, et d’autre part, que le rapport d’expertise, pris dans son ensemble, démontre que la perte d’exploitation du premier confinement n’est pas compensée par les aides perçues ultérieurement.
Attendu qu’il ne saurait être admis qu’un assuré, qui a effectivement subi une perte sur une période donnée, soit privé d’indemnisation au seul motif que des aides perçues plusieurs mois plus tard, dans le cadre d’un autre dispositif administratif, viendraient artificiellement compenser son préjudice antérieur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal considère que la demande de restitution est mal fondée.
De tout ce qui précède le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de la société [O] tendant à la restitution de la provision, ainsi que la demande d’astreinte y afférente.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue.
La société [O] sollicite, à titre subsidiaire, l’exclusion de l’exécution provisoire, ou à défaut sa subordination à la constitution d’une garantie bancaire, au motif que les litiges relatifs à la garantie Covid auraient donné lieu à des solutions divergentes.
Le Tribunal soulève que dans la présente instance, la question de principe est définitivement tranchée, et qu’aucun motif légitime, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ailleurs la société [O] ne démontre pas qu’une exécution immédiate lui causerait un préjudice manifestement excessif, de sorte que sa demande sera rejetée.
Pour faire reconnaître ses droits, la société [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société [O] à lui payer la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Dit et juge que le jugement du 4 octobre 2021 a tranché le principe d’applicabilité de la garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative » et est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Fixe à 57.625 € le montant total de l’indemnité due à la société [F] au titre de la période du 15 mars au 1er juin 2020 ;
Condamne la société [O] à payer à la société [F] la somme complémentaire de 17.625 €, après imputation de la provision de 40.000 € ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société [O] tendant à la restitution de la provision;
Condamne la société [O] à verser à la société [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
Condamne la société [O] ASURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 91,51 euros TTC dont TVA 15,25 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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