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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025002999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BASSAISTEGUY c/ MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°43
Rôle n° 2025002999
Nous Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL BASSAISTEGUY
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 813 933 207
Représentée par :
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SA MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580
Représentée par :
SCP GUILLAUMA PESME &JENVRIN Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 26 mai 2025 pour l’audience du 26 juin 2025
Affaire plaidée le 26 juin 2025
Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société La SARL BASSAISTEGUY demandant de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence et le fait qu’il ne saurait exister de contestation sérieuse,
Ordonner la main- levée de la saisie -attribution pratiquée le 04 avril 2025 entre les mains du CIC OUEST pour le compte de la MAAF, et dénoncé le 04 avril 2025 à la société BASSAISTEGUY
Constater et homologuer l’accord de la MAAF sur la proposition formulée par la société BASSAISTEGUY à savoir :
— le versement de 10 000 euros à la fin du mois de juin 2025 et
— la mise en place d’un échéancier de paiement pour la somme de 20 000 euros sur 24
mois à compter du mois de juillet 2025
Condamner la MAAF à payer à la société BASSAISTEGUY la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la MAAF à payer à la société BASSAISTEGUY la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur la société MAAF ASSURANCES demande de :
Vu les dispositions des articles R121-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution,
Se déclarer incompétent au profit du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Se déclarer, Juge des Référés, incompétent au profit du juge du fond,
Subsidiairement, sur le fond, débouter la société BASSAISTEGUY de l’intégralité de ses demandes,
La condamner à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
L’article R121-1 du CPC dispose : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce »
En l’occurrence la signification de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans a été signifié à la SARL BASSAISTEGUY le 04 mars 2025 et un procès-verbal de saisie- attribution positif à hauteur de 24 186,93 euros a été signifié le 04 avril 2025.
En conséquence, le Juge des Référés se déclarera incompétent pour traiter ce dossier et dira n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Se déclarons incompétent au profit du Juge de l’Exécution, près du Tribunal judiciaire d’Orléans,
Disons n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL BASSAISTEGUY en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 79,34 euros,
Le Greffier Le Président
P. DANIEL
C.ADAM
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