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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00136
Société FONDATECH S.A.R.L.
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés n° 492 845 292
(Maître Gaëtan LE MERLUS, Avocat au barreau d’Aix-enProvence)
C/
Société CHIVA IMMOBILIER S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 15]
registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 852 738 343
(Maître Mathieu CEZILLY, Avocat au barreau de Marseille)
N° RG : 2025R00207
Société CHIVA IMMOBILIER S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 15]
registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 852 738 343
(Maître Mathieu CEZILLY, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ATELIER RM E.U.R.L.
[Adresse 7]
[Localité 4]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 890 450 141
(Maître Guillemette MAGNAN de MARGERIE, Avocat au barreau de Marseille) Société AM BATI PRO S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 5]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 881 401 921
(partie défaillante) Société AXA FRANCE IARD S.A.
[Adresse 10]
[Localité 14]
registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 722 057 460
ès qualités d’assureur de la société AM BATI PRO
(Maître Alain de ANGELIS, Associé de la S.C.P. DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) Société GIA INGENIERIE S.A.R.L.
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 449 636 521
(Maître Christian SALOMEZ de la S.E.L.A.R.L. RSGC & Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence) Société SMA S.A.
[Adresse 13]
[Localité 12]
registre du commerce et des sociétés de Paris n° 332 789 296 ès qualités d’assureur de la société FONDATECH
(Maître Fabien BOUSQUET, membre de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) Société DMI PROVENCE S.A.R.L.
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 402 679 047
(Maître Maxime PLANTARD, Avocat au barreau d’Aix-enProvence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 mars 2025, la société FONDATECH S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 834, 835, 837 du cpc,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER au paiement de la somme de 24.380,83 euros TTC, outre intérêts et anatocisme à compter de la lettre de mise en demeure du 12 août 2024
CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER au paiement de la somme de 365,70 euros par mois de retard jusqu’à complet paiement, correspondant à 1,5 % de la somme due depuis le 4 juillet 2024
REJETER l’ensemble des demandes de la société CHIVA IMMOBILIER
CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me LE MERLUS sur son offre de droit.
Par citation en date des 4 et 5 juin 2025, la société CHIVA IMMOBILIER nous demande, de :
DIRE fondée la mise en cause des sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE, en leur qualité de locateur d’ouvrage et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO et de la compagnie SMASA es qualité d’assureur de FONDATECH.
Sur la demande de la société FONDATECH :
CONDAMNER les sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO à relever et garantir la société CHIVA IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
Sur la demande d’expertise :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ENTENDRE désigner au contradictoire des sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE, en leur qualité de locateurs d’ouvrage, et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO, et de la compagnie SMA SA es qualité d’assureur de FONDATECH, tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Entendre tout sachant,
Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Procéder à toute constatation,
Constater et Décrire les désordres, malfaçons, non conformités et ou inachèvement invoqués dans le corps de la présente citation et ses annexes (et notamment le PV de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et dans les courtiers échangés et annexés à l’assignation)
Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Rechercher les causes et les origines de ses désordres,
Rassembler tous les éléments techniques, de faits et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, Décrite et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant,
S’attacher les services de tout sapiteur de son choix,
Déposer un pré-rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations sous forme de dire du tout,
Déposer un rapport.
REJETER toutes prétentions contraires
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société FONDATECH S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHIVA IMMOBILIER nous demande,
*Vu l’article 145 du code de procédure civile, *Vu les articles 1792 et suivants, *Vu les articles 1217 et suivants du code civil, *Vu les pièces versées aux débats, de :
JOINDRE la présente affaire à l’affaire principale opposant la société CHIIVA IMMOBILIER à la société FONDATECH dénoncée par assignation avec dénonce en date du 4 juin 2025.
DIRE fondée la mise en cause des sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE, en leur qualité de locateur d’ouvrage et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO et de la compagnie SMASA es qualité d’assureur de FONDATECH.
Sur la demande de la société FONDATECH :
CONDAMNER les sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO à relever et garantir la société CHIVA IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
DEBOUTER la société AXA France IARD et la société SMA SA de leurs demandes de mise hors de cause
Sur la demande d’expertise :
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ENTENDRE désigner au contradictoire des sociétés AM BATIPRO, ATELIER RM, GIA INGENIERI, DMI PROVENCE, en leur qualité de locateurs d’ouvrage, et la compagnie AXA es qualité d’assureur de la société AM BATIPRO, et de la compagnie SMA SA es qualité d’assureur de FONDATECH, tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Entendre tout sachant,
Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Procéder à toute constatation,
Constater et Décrire les désordres, malfaçons, non conformités et ou inachèvement invoqués dans le corps de la présente citation et ses annexes (et notamment le PV de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et dans les courriers échangés et annexés à l’assignation) Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
Donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Rechercher les causes et les origines de ses désordres,
Rassembler tous les éléments techniques, de faits et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
Décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels en résultant,
S’attacher les services de tout sapiteur de son choix,
Déposer un pré-rapport, permettant aux parties de formuler leurs observations sous forme de dire du tout,
Déposer un rapport.
DONNER acte aux sociétés SMA, AXA, GIA INGENIERIE, ATELIER RM de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
REJETER toutes prétentions contraires
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ATELIER RM E.U.R.L. nous demande,
*Vu l’article 145 du code de procédure civile,
u l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, de : DEBOUTER la société CHIVA IMMOBILIER de son appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER RM, celui-ci se heurtant à des contestations sérieuses, DONNER ACTE à la société ATELIER RM de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER DIRE que la mission de l’expert sera complétée comme suit : Convoquer les parties conformément aux textes en vigueur Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 1] Entendre contradictoirement les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations et de la tenue des réunions d’expertise Répondre aux dires des parties REJETER le chef de mission n o 7 tel que formulé par le demandeur en ce qu’il indique que l’expert devra « déterminer les responsabilités de chacun » DIRE que le chef de mission n o 7 sera rédigé comme suit : Déterminer les imputabilités des différents intervenant, y compris du maître d’ouvrage DEBOUTER la société AXA France IARD et la société SMA SA de leurs demandes de mise hors de cause DEBOUTER la société CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SMA S.A. nous demande
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1792, 1792-4-1 et suivants du Code civil, de :
DEBOUTER la SAS CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit par la SMA SA
ORDONNER la mise hors de cause de la SMA SA s’agissant de la demande d’appel en garantie de la SAS CHIVA IMMOBILIER
DONNER ACTE à la SMA SA de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER CONDAMNER la SAS CHIVA IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GIA INGENIERIE S.A.R.L. nous demande de :
DEBOUTER la SAS CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société FONDATECH.
CONSTATER que la société GIA INGENIERIE formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER.
DEBOUTER la SAS CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de procédure.
LAISSER les dépens à la charge de la SAS CHIVA IMMOBILIER.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD S.A. nous demande
*Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, *Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, *Vu les pièces versées au débat, de :
DEBOUTER la SAS CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE LARD à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre.
ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD s’agissant de la demande d’appel en garantie de la SAS CHIVA IMMOBILIER
JUGER que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société AM BATI PRO, formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER à son encontre.
DEBOUTER la société CHIVA IMMOBILIER de sa demande de condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CHIVA IMMOBILIER aux entiers dépens.
A la barre, la société DIM PROVENCE nous indique qu’elle formule protestations et réserves.
La société AM BATI PRO n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00136 et 2025R00207 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FONDATECH sollicite le paiement par provision de la somme de 24 380,83 € au titre d’une facture du 4 juillet 2024 émise à l’ordre de la société CHIVA IMMOBILIER représentant le solde du lot n° 01 portant sur l’implantation de micropieux dans le cadre de l’opération de réhabilitation et d’extension du projet immobilier « Olmer » [Adresse 8] ;
Attendu que la société CHIVA IMMOBILIER s’oppose au règlement de cette facture en soulevant des contestations tirées de l’existence de désordres liés au mauvais positionnement des piliers constituant la structure de l’immeuble et ayant pour base les micropieux posés par la société FONDATECH ; qu’elle soutient que la responsabilité des sociétés AM BATI PRO, titulaire du lot gros œuvre, de la société ATELIER RM, maître d’œuvre, des sociétés GIA INGENIERIE et DMI PROVENCE, bureaux d’études, ainsi que des assureurs des sociétés AM BATI PRO et FONDATECH est susceptible d’être engagée ; que la société CHIVA IMMOBILIER sollicite la garantie de ces sociétés et une mesure d’expertise sur ces désordres sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CHIVA IMMOBILIER verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 6 janvier 2025, un procès-verbal de constat dressé le 6 février 2025 faisant état de décalages entre les piliers et des prises de mesures effectuées par le commissaire de justice et un rapport d’expertise amiable portant sur les désordres affectant la construction ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur les désordres allégués et leur imputabilité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes formées par la société FONDATECH que sur l’appel en garantie formé par la société CHIVA IMMOBILIER à l’encontre des sociétés AM BATI PRO, ATELIER RM, GIA INGENIERIE, DMI PROVENCE, SMA et AXA FRANCE IARD ;
Attendu que la société CHIVA EXPERTISE justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte :
A la société ATELIER RM de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER ;
A la société SMA S.A. de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société GIA INGENIERIE formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER et de prendre acte que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société AM BATI PRO, formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER à son encontre ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00136 et 2025R00207 ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond tant sur les demandes formées par la société FONDATECH que sur l’appel en garantie formé par la société CHIVA IMMOBILIER à l’encontre des sociétés AM BATI PRO, ATELIER RM, GIA INGENIERIE, DMI PROVENCE, SMA et AXA FRANCE IARD ;
Donnons acte à la société ATELIER RM de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER ;
Donnons acte à la société SMA S.A. de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER ;
Constatons que la société GIA INGENIERIE formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la SAS CHIVA IMMOBILIER ;
Prenons acte que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société AM BATI PRO, formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société CHIVA IMMOBILIER à son encontre ;
Désignons Monsieur [I] [J] demeurant [Adresse 9], en qualité d’expert, avec pour mission :
D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
D’entendre tous sachants ;
De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
De se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
De constater et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et ou inachèvements invoqués dans le corps de la présente citation et ses annexes (et notamment le procèsverbal de commissaire de justice du 23 janvier 2025 et dans les courriers échangés et annexés à l’assignation)
De donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
De donner toute précision permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
De rechercher les causes et les origines de ses désordres,
De dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
De décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,
Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices (matériels et immatériels) éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 22 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société CHIVA IMMOBILIER devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CHIVA IMMOBILIER aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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