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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 10 juil. 2025, n° 2025002784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2025
N°46
Rôle n° 2025002784
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par
délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans,
Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS PRESTIGELEC 45
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 514 545 672
Représentée par :
SCP PACREAU &COURCELLES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SNC ATELIERS QUELLE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 878 428 895
Non comparante et non représentée
Assignation du 16 mai 2025 pour l’audience du 12 juin 2025
Affaire plaidée le 12 juin 2025
Mise à disposition au Greffe au 10 juillet 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS PRESTIGELEC 45 demandant de :
Vu les articles 872 et 873 et suivants du CPC,
Condamner la société LES ATELIERS QUELLE à verser à la société PRESTIGELEC 45 à titre de provision la somme de 145 359 .00 € TTC
Condamner la société LES ATELIERS QUELLE à verser à la société PRESTIGELEC 45 la somme de 3 000 .00 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner la société LES ATELIERS QUELLE aux dépens du référé,
Débouter la société LES ATELIERS QUELLE de toutes demandes plus amples ou contraires,
Déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations qui seront prononcées, et en cas d’exécution avec le concours d’un huissier commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier commissaire de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2021 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 se rapportant aux tarifs des huissiers sera supporté par la société LES ATELIERS QUELLE ;
Dans ses dernières conclusions, la société PRESTIGELEC45 demande la condamnation complémentaire de 49567,42 euros pour une facture arrivée à échéance en cours de procédure.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
La société PRESTIGELEC45, est une entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité générale et la société LES ATELIERS QUELLE a pour activité, la réhabilitation et la construction d’un ensemble immobilier comme maître d’ouvrage. Ils ont signé un marché de travaux privés portant sur les lots de courant fort et faible pour montant de 1 098 000,000 euros TTC le 23 novembre 2022.
La société PRESTIGELEC45 a émis plusieurs situations pour paiement au fur et à mesure de l’avancement du chantier, mais les situations 18 pour 64 536 ,44 € TTC et la situation 19 pour 48 297 ,43 € TTC ne lui ont pas été payées.
La société PRESTIGELEC45 a mis en demeure de régler la société LES ATELEIRS QUELLE pour ces deux factures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025.
Ainsi, le montant dû par la société LES ATELIERS QUELLE à la société PRESTIGELEC45 s’élève à la somme principale de 112 833 ,87 € TTC.
A cette somme, la situation 20 d’un montant de 32 525,00 € TTC devenue échue s’ajoute, soit un montant total de 145 359 38 € TTC.
La créance de la société PRESTIGELEC45 est réelle, certaine et exigible.
Attendu qu’en cours de procédure, la situation 21 est devenue échue, mais pas réglée par la société LES ATELEIRS QUELLE, absente et non représentée à l’audience.
Ainsi, le montant restant dû s’élève à la somme totale de 194 926,79 € TTC, créance qui est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, la société LES ATELIERS QUELLE sera condamnée à payer 194 926 ,79 € TTC
La société LES ATELIERS QUELLE sera condamnée à payer à la société PRESTIGELEC45 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LES ATELIERS QUELLE à payer à titre de provision à la société PRESTIGELEC45 la somme de 194 926 ,79 € TTC.
Condamnons la société LES ATELIERS QUELLE à payer à la société PRESTIGELEC45 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la société LES ATELIERS QUELLE aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président
P. RENARD
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