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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 19 févr. 2026, n° 2025006824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2026
N° 15
Rôle n° 2025006824
Nous Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française,
Demeurant au [Adresse 1]
Représenté par :
SAS ELEMENTAIRE AVOCAT
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL SM [C]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 792 790 701
Représentée par :
SELARL TAXLENS Avocats au Barreau de Fontainebleau
Assignation du 04 décembre 2025 pour l’audience du 08 janvier 2026 Affaire plaidée le 22 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 19 février 2026
Copie exécutoire délivrée
A: SAS ELEMENTAIRE AVOCAT SELARL TAXLENS
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [I] demandant de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citées,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [N] [I],
Condamner la société SM [C] à verser à Monsieur [N] [I] la somme provisionnelle de 12 000 euros,
Condamner la société SM [C] à payer à Monsieur [N] [I] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société SM [C] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SM [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL SM [C] demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1130 du code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ces demandes au titre d’une prétendue créance de compte courant à l’égard de la société SM [C] pour un montant de 12 000 euros compte tenu de l’existence de contestations sérieuses,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [I] à payer à la société SM [C] une somme totale de 58 025 euros à titre de provision au titre des différents préjudices subis,
A titre subsidiaire et reconventionnel, ordonner la compensation entre les préjudices subis par la société SM [C] à hauteur de 58 025 euros et la créance revendiquée par Monsieur [I] et condamner ce dernier à verser à la société SM [C] une somme de 46 025 euros,
Condamner Monsieur [I] à payer à la société SM [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu qu’en conséquence des pièces versées au débat par les deux parties et de leurs écritures, le Juge ne peut que constater que la société SM [C] procède à une analyse erronée des conséquences juridiques de l’acte de cession du 23 décembre 2024 (pièce 1 demandeur),
Attendu que le compte-courant de Monsieur [N] [I] a été cédé pour une valeur de 12 000 euros à la société SM [C] dans cet acte de cession des parts signé par les parties,
Attendu qu’il est indiqué que « le prix de cession de la créance cédée ci-dessus a été fixé par les parties à la somme de 12 000 euros ; la somme de 12 000 euros est payable dans son intégralité le 31 juillet 2025 par virement bancaire sur le compte ouvert au nom du cédant (Monsieur [N] [I]) auprès de sa banque »,
Attendu que la société SM [C] ne conteste pas devoir cette somme de 12 000 euros à Monsieur [N] [I],
Attendu que la société SM [C] invoque l’existence d’un dol commis par Monsieur [N] [I] justifiant, selon elle, une réduction de prix de la valeur de cession du compte courant et invoque l’existence d’un préjudice dont elle demande réparation pour une valeur de 58 025 euros, valeur dont le détail n’est pas intégralement justifié,
Attendu que les parties signataires de l’acte de cession du 23 décembre 2024 n’ont prévu aucune condition quant au paiement de la somme de 12 000 euros et n’ont pas juridiquement prévu de minoration possible de cette valeur en rapport avec une quelconque action en diminution du prix des actions cédées ni avec un quelconque préjudice,
Attendu que la créance de Monsieur [N] [I] de 12 000 euros est donc certaine, liquide et exigible,
Attendu le deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile qui dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, l’obligation pour la société SM [C] de payer la somme de 12 000 euros à Monsieur [N] [I] n’est pas contestable au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Attendu que par courrier du 10 octobre 2025, adressée à la société SM [C], le Conseil de Monsieur [N] [I], tout en réclamant le paiement de la somme de 12 000 euros, a motivé et explicité juridiquement sa demande,
Attendu que la société SM [C] n’apporte pas la preuve au Juge d’une réponse faite à ce courrier,
Attendu que pour tenter de justifier son absence de paiement, elle fournit (pièce n° 2 demandeur) la copie d’une Assemblée Générale en date du 24 septembre 2025, qui de manière unilatérale, réduit la valeur du compte-courant de Monsieur [N] [I] à la somme de 7 590 euros,
Attendu qu’il est indiqué sur le procès-verbal de cette Assemblée que « Mr [I] n’a pas voulu se présenter ni représenter malgré plusieurs relances d’invitation »,
Attendu que la société SM [C] ne fournit pas au Tribunal la preuve par laquelle Monsieur [N] [I] aurait été régulièrement convoqué à cette Assemblée,
Attendu, de plus, que même réduit à la somme de 7 590 euros, le compte-courant de Monsieur [N] [I] n’a pas été réglé pour autant,
En conséquence, le Juge dira que la société SM [C] a fait preuve d’une résistance abusive,
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la société SM [C] sera condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société SM [C] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 12 000 euros,
Condamnons la société SM [C] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamnons la société SM [C] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SM [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier.
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