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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 23 oct. 2025, n° 2024F00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00358 SDE C Y G CANDINI [E] contre SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES
DEMANDEUR
Société de droit espagnol C Y G [J] [E]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] – ESPAGNE Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES en la personne de Maître Antonio ALONSO, Avocat [Adresse 2] Comparante
DEFENDEUR
SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL 2APVO en la personne de Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 17 septembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, Mme Florence JOACHIN, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société C Y G [J] SA, société de droit espagnol enregistrée au registre du commerce de Barcelone, qui exerce l’activité de conception, fabrication et vente de luminaires, réclame à la société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES ci-après appelée SOFRAICOME le paiement de huit factures émises sur les mois de juillet 2022 à février 2023 et restées depuis impayées pour un montant total de 32 456,75 euros.
En réponse, la société SOFRAICOME ne conteste pas être redevable de cette somme ; toutefois, elle forme des demandes reconventionnelles au titre du contrat d’agent commercial qu’elle a signé par ailleurs avec la demanderesse.
La société C Y G [J] SA soulève une exception d’incompétence territoriale du tribunal sur ces demandes reconventionnelles.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 avril 2024, suivant les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la société de droit étranger C Y G [J] [E] dont le siège social est sis [Adresse 5], Espagne, a assigné la société SOFRAICOME, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 302 636 089, devant ce tribunal pour l’audience du 15 mai 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 F 00358.
Aux termes de cette assignation, la société C Y G [J] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la société C Y G [J] en son action et l’en déclarer bien fondée. En conséquence de :
Condamner la société SOFRAICOME à verser à la société C Y G [J] la somme de 32 456,75 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Condamner la société SOFRAICOME à verser à la société C Y G [J] la somme de 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la société SOFRAICOME à verser à la société C Y G [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SOFRAICOME aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions en défense et reconventionnelles déposées au greffe le 25 juin 2024, la société SOFRAICOME demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Donner acte à la société SOFRAICOME de ce qu’elle ne conteste pas être redevable de la somme de 32 456,75 euros,
Débouter la société C Y G [J] du surplus de ses demandes,
Dire et juger recevable et fondée la société SOFRAICOME en sa demande reconventionnelle et l’en déclarer bien fondée,
Condamner la société C Y G [J] à payer à la société SOFRAICOME les sommes suivantes :
* Commissions applicables sur les marchés conclus sur la zone géographique incluse dans le contrat : 45 358 € HT soit 9 071,60 € = 54 429,60 € TTC, sauf à parfaire,
* Indemnité de résiliation : deux années de commissions,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la compensation,
Condamner la société C Y G [J] à payer à la société SOFRAICOME la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société SOFRAICOME pour s’acquitter des sommes dues au moyen des plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses conclusions en réplique n° 2 déposées au greffe le 17 septembre 2025, la société C Y G [J] soulève l’incompétence du tribunal pour les demandes reconventionnelles de la société SOFRAICOME ; elle demande au tribunal de :
Vu les articles 75, 81 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 48 du code civil,
Vu l’article L134-1 du code de commerce,
Vu les articles 1 er, 5 et 25 du règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir la société C Y G [J] en son exception d’incompétence et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence de :
In limine litis
Prononcer l’incompétence du tribunal de céans pour l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société SOFRAICOME,
Condamner la société SOFRAICOME à verser à la société C Y G [J] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOFRAICOME aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2025, la société SOFRAICOME demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les sommations de communiquer,
IN LIMINE LITIS,
Débouter la société C Y G [J] de sa demande d’incompétence du tribunal de commerce de céans,
Constater que le tribunal de commerce de céans est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société SOFRAICOME,
Condamner la société C Y G [J] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à produire à la société SOFRAICOME les pièces suivantes :
1. Grand-livre de la société C Y G [J] des comptes SOFRAICOME CITYMAP et DELTADIS
2. Factures CITYMAP
3. Factures DELTADIS
4. Grands-livres NJ [Immatriculation 1], commune de [Localité 1], SE 60 PLCO 93, SE 60, TERIDAL, CITEOS ETT, CITEOS [Localité 2], CITEOS SAINT JUST, [Adresse 6], NJ ARGENTEUIL, ENTRA 93, PRUNEVEILLE, ENGIE COMPIEGNE, FH BEAUVAIS, ENGIE NOISY LE SEC, SATELEC BLANC MESNIL, STAND 64
Donner acte à la société SOFRAICOME de ce qu’elle se réserve de formuler des demandes indemnitaires complémentaires par suite de la réception des pièces par la société C Y G [J].
Renvoyer les parties à l’audience de mise en état pour conclure sur leurs demandes au fond.
Condamner la société C Y G [J] à payer à la société SOFRAICOME la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause est venue sur l’exception d’incompétence uniquement à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société C Y G [J] qui exerce une activité de conception, fabrication et vente de luminaires, a assigné devant ce tribunal sa cliente, la société SOFRAICOME, dans le but d’obtenir le paiement de huit factures pour un montant total de 32 456,75 euros ; en réponse, la société SOFRAICOME ne conteste pas la dette mais forme plusieurs demandes reconventionnelles en paiement de commissions et d’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial qu’elle a conclu par ailleurs avec la société C Y G [J].
La société C Y G [J] soulève l’incompétence de ce tribunal sur ces demandes reconventionnelles au motif que les parties ont deux relations d’affaires distinctes qui ne peuvent être l’objet d’un seul et même litige, en raison de la base contractuelle de chacune d’elle et de la présence d’une clause attributive de compétence dans le contrat d’agent commercial ; ces relations d’affaires sont les suivantes :
* D’une part, la société SOFRAICOME qui exerce une activité de négoce de tous matériels électriques, se fournissait auprès de la société C Y G [J] pour satisfaire les besoins de sa propre clientèle ; cette relation se matérialisait par des commandes, des livraisons et des facturations.
* D’autre part, un contrat d’agent commercial a été signé le 29 avril 2021par les deux sociétés, ce contrat étant l’objet de griefs et de demandes financières par la société SOFRAICOME.
La société C Y G [J] explique que les demandes reconventionnelles de la société SOFRAICOME, à savoir les paiements de commissions et d’indemnité de résiliation, découlent de l’existence et de l’application de ce contrat d’agent.
Elle indique qu’une clause attributive de compétence y a été insérée par les parties, les contractants étant une société de droit espagnol et une société de droit français, toutes deux relevant d’états membres de l’Union Européenne ; dès lors, elle prétend que le
règlement UE N° 1215/2012 doit s’appliquer, entraînant la primauté de celui-ci sur la demande reconventionnelle de la société SOFRAICOME.
La société C Y G [J] demande donc au tribunal de prononcer son incompétence pour l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société SOFRAICOME.
De son côté, la société SOFRAICOME prétend que les relations commerciales entre les deux sociétés, tant dans le cadre des commandes passées que dans celui du contrat d’agent commercial, sont étroitement liées ; sur les fondements de l’article 70 du code de procédure civile, elle demande donc au tribunal de débouter la société C Y G [J] de sa demande d’incompétence de ce tribunal.
En l’espèce, l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société C Y G [J] serait compétente ; elle est donc recevable.
Pour ce qui concerne l’activité de négoce de matériels électriques, le tribunal constate tout d’abord que les huit factures émises sur la période de juillet 2022 à février 2023, dont la société C Y G [J] réclame le paiement, et les huit bons de commandes correspondants qui ont été établis par la société SOFRAICOME, ne comportent aucune référence au contrat d’agent conclu entre les deux sociétés ; d’autre part, l’adresse de livraison figurant sur chaque facture, à une exception près, est celle de la société SOFRAICOME et non pas celle d’un éventuel client prospecté dans le cadre du contrat d’agent ; enfin, il n’est fait sur ces factures aucune référence quant à l’existence de conditions générales de vente.
Pour ce qui concerne le contrat d’agent conclu le 29 avril 2021 entre la société C Y G [J] et la société SOFRAICOME, le tribunal constate que l’objet du contrat d’agence est « la réalisation par l’AGENT, de façon continue et stable, d’une activité de promotion et de médiation commerciale pour la vente des produits que le MANDANT fabrique et/ou distribue actuellement, sans que l’AGENT n’assume aucun risque et péril dans ces opérations » ; ainsi, le contrat définit le territoire dans lequel l’agent exerce son activité, les types de clientèle visés et le mode de rémunération de l’agent, à savoir une commission d’un pourcentage de 10%, ou 3% sur quelques clients, « sur le prix net des produits vendus dans la zone de travail de l’agent pour son intervention directe et personnelle », cette commission pouvant cependant varier selon le taux de remise de la vente.
Le contrat d’agent comporte 18 articles sur 8 pages ; seul le quatrième article ( Rémunération de l’agent ) évoque en une seule phrase que « la possibilité de négoce (achat – revente directe) pour SOFRAICOME est acceptée » ; mais aucun des 18 articles ne fournit d’indication quant aux conditions générales (procédures de commande, de livraison, garantie, facturation, conditions de paiement, etc..) pouvant s’appliquer à l’achat pour revente des produits de la société C Y G [J].
Le tribunal en conclut que le contrat d’agent signé par les deux sociétés ne constitue pas la base contractuelle d’éventuels achats pour revente par la société SOFRAICOME de produits de la société C Y G [J] ; il est dès lors impossible de prétendre que les commandes passées dans le cadre du négoce sont étroitement liées à l’exécution du contrat d’agent commercial ; ces commandes isolées de faible montant relèvent donc du droit commercial français.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».
En l’espèce, les demandes reconventionnelles de la société SOFRAICOME ne se rattachent pas avec un lien suffisant à la demande principale de la société C Y G [J].
L’article 25 du Règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, édicte que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
D’autre part, l’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article quinzième ( Tribunal compétent ) du contrat d’agent stipule : « En cas d’actions en justice découlant du présent contrat d’agence, la compétence incombe aux Tribunaux de Barcelone (Espagne). En cas de divergences et en vue d’éviter les litiges, il convient toutefois que les deux parties tentent de trouver et de proposer à l’autre partie une procédure d’arbitrage acceptable de part et d’autre. »
De même, l’article seizième ( Loi applicable ) du contrat d’agent commercial stipule que :
« Les parties conviennent librement que le présent contrat est régi par la loi du pays de la société mandante, à savoir que les deux parties se soumettent aux dispositions établies par la Loi 12/1992 du 27 mai qui régit le contrat d’agence et subsidiairement aux dispositions du Code de commerce et du Code civil en vigueur en Espagne. »
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que d’une part la société SOFRAICOME échoue à démontrer qu’il est compétent pour statuer sur ses demandes reconventionnelles et que d’autre part les tribunaux de Barcelone (Espagne) sont seuls compétents pour trancher le litige portant sur l’exécution du contrat d’agent commercial conclu entre les deux parties.
Le tribunal se déclarera donc incompétent au profit des tribunaux de Barcelone (Espagne) pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société SOFRAICOME.
Il y aura également lieu de débouter la société SOFRAICOME du surplus de ses demandes.
Le tribunal se déclarera compétent sur la demande principale de la société C Y G [J] et ordonnera la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la société SOFRAICOME.
Il conviendra de réserver l’ensemble des autres demandes, y compris au titre des dépens, en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société C Y G [J] [E],
Se déclare incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES,
Déclare compétents les tribunaux de Barcelone (Espagne) pour connaître des demandes reconventionnelles de la société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Déboute la société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES du surplus de ses demandes,
Se déclare compétent sur la demande principale de la société C Y G [J] [E] et ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la société STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES,
Réserve l’ensemble des autres demandes, y compris au titre des dépens, en fin de cause,
Le greffier
Le président.
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