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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025044876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025044876 12/09/2025
ENTRE :
SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 479716698 Partie demanderesse : comparant par Me France GALERNE Avocat au Barreau de Strasbourg
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 907824817 Partie défenderesse : comparant par Me Sabrina YAHIA CHERIF Avocat (B0277)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE nous demande de :
Vu les moyens qui précèdent, les pièces produites et les dispositions légales, Vu les articles 872. 873. 873-1 et 700 du CPC. Vu notamment les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Y faisant droit,
Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) à lui verser le solde dû sur les factures ouvertes dans ses comptes soit un encours total figurant au grand livre de 55.562,57 € TTC au 30.04.2025, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’échéance de chacune des factures et l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour chacune des factures,
Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) à 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) aux entiers frais et dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 12 septembre 2025 :
Le conseil de la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE se présente et dépose des conclusions additionnelles et récapitulatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les moyens qui précèdent, les pièces produites et les dispositions légales, Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Y faisant droit,
Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) à lui verser le solde dû sur les factures ouvertes dans ses comptes soit un encours total figurant au grand livre de 84.970,41 € TTC arrêté au 30.06.2025, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’échéance de chacune des factures et l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour chacune des factures,
Condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) à 4.000 € au titre d l’article 700 du CPC,
Condamner SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS SAS ([A] [T]) aux entiers frais et dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A titre subsidiaire
Autoriser la demanderesse à bénéficier des dispositions de passerelle de l’article 837 du CPC.
Nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions, et remis la cause au 24 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025 :
Le conseil de la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE se présente et réitère les demandes contenues dans ses dernières conclusions.
Le conseil de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS ([T]) se présente et nous déclare oralement que sa cliente reconnaît le montant de la demande figurant dans l’assignation, mais conteste le quantum indiqué dans les conclusions additionnelles de la partie demanderesse.
Elle sollicite 5 mois de délais pour s’acquitter de sa dette et la réduction de l’article 700 à la somme de 1.500 €.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à des contrats de sûreté / gardiennage.
Nous relevons que la [T], par courriel du 4 septembre 2025, a expressément reconnu devoir la somme de 84.970,41 €.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, soit la somme de 84.970,41 € TTC figurant
au grand livre arrêté au 30 juin 2025, ainsi que les intérêts légaux capitalisés à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Nous ne ferons droit qu’à une seule indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, le nombre de factures dues par la [T] n’étant pas établi formellement, et nous rejetterons le surplus de la demande.
Sur les délais de paiement
Nous relevons que la [T] demande qu’il lui soit consenti des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons en conséquence les délais de paiement sollicités par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE, à titre de provision, la somme de 84.970,41 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons les délais de paiement sollicités par la défenderesse,
Condamnons la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la SARL INVESTIGATION PROTECTION SECURITE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 119,77 € TTC dont 19,33 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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