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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 19 févr. 2026, n° 2024004972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N°57
Rôle n° 2024004972
DEMANDEUR(S)
SARL, [N], [C]
Dont le siège social est, [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Brive sous le n° 809 117 278
Représentée par l’Avocat plaidant :
CABINET CDA Avocats au Barreau de Brive
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL LEROY AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS EDDIA, [D]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 434 429 486
SAS, [Adresse 3]
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 529 748 188
Représentées par :
SELARL DA COSTA DOS REIS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL LEROY AVOCATS SELARL DA COSTA DOS REIS
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SARL, [N], [C] exploite sur la commune de, [Localité 2] une activité hôtelière sous enseigne « Hôtel B&B ».
Le 25 octobre 2016, la société, [N], [C] concluait un marché de travaux avec la société ERCC, désormais EDDIA, [D]. Ledit marché visant un lot de plomberie, et plus spécialement l’installation de forages et de panneaux solaires thermiques.
Le marché a été réceptionné le 1 er octobre 2018.
La société, [N], [C] a alors confié la maintenance de son installation à la société ERCC MAINTENANCE, désormais, [Adresse 3] – selon devis accepté en date du 19 mars 2020.
La société, [N], [C] se plaindra alors, dès l’été 2020 de désordres sur l’installation, notamment le déclenchement d’une alarme de surchauffe des panneaux solaires.
La société ERCC a chiffré, le 13 janvier 2022, un devis d’un montant de 32.304,00 € TTC pour la remise en état de l’installation.
La société, [N], [C] sollicitait une intervention financière de la part de la société ERCC.
Les parties n’ayant réussi à trouver un terrain d’entente, la société, [N], [C] a demandé au Tribunal la désignation d’un expert judicaire au titre d’une mesure d’instruction de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Une Ordonnance de référé du Tribunal en date du 18 novembre 2022 désigne Monsieur, [P], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCÉDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SARL, [N], [C] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise, [P],
Juger la présente action recevable et bien fondée ;
Débouter la société EDDIA, [D] et la société, [Adresse 3] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
Condamner in solidum la société EDDIA, [D] sur le fondement décennal, et la société, [Adresse 3] sur le fondement contractuel, à indemniser la SARL, [N], [C] des sommes suivantes :
* 49 948,50 €HT correspondant au devis n°22051CG011A de la SA GALLIER du 30 juin 2022 correspondant au remplacement du système d’eau chaude sanitaire solaire à parfaire après actualisation dudit devis ;
* 11 407,13 €HT correspondant au manque d’économie du kW/h jusqu’au 15/04/2024 à parfaire à la date de la décision à intervenir sur la base de 10.25€/j.
Condamner in solidum EDDIA, [D] et, [Adresse 3] à régler la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum EDDIA, [D] et, [Adresse 3] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réplique, les sociétés EDDIA, [D] et, [Adresse 4] demandent au Tribunal de :
Juger que la responsabilité de la société EDDIA, [D] n’est pas engagée pour les dommages subis par l’installation de la société, [N], [C] objet du litige et la déclarer hors de cause ;
Débouter la société, [N], [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société EDDIA, [D] ;
Juger que la société, [N], [C] ne rapporte par la preuve d’une faute imputable à la société, [Adresse 3] susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour les dommages subis par l’installation objet du litige et la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société, [N], [C] à payer à la société EDDIA, [D] la somme de 6.000€ à titre d’indemnité de procédure et la même somme à la société, [Adresse 3], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société, [N], [C] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour SARL, [N], [C] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 15 mai 2025.
B. Pour EDDIA, [D] et, [Adresse 4] :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 3 avril 2025.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la responsabilité civile décennale de la société EDDIA, [D] au titre du marché de travaux en date du 25 octobre 2016 :
Attendu qu’il ressort de l’article 1792 du Code Civil que :« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »;
Attendu par ailleurs que l’article 1792-2 du Code Civil dispose que :« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » ;
Attendu que l’installation de panneaux solaires, objet du marché de travaux réceptionné le 1 er octobre 2018, ne constitue pas en elle-même un ouvrage mais est constitutive d’un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant ;
Attendu que la 3 ème Chambre Civile de Cour de Cassation a, par une décision de principe, en date du 21 mars 2024, rappelé que les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constituent pas en eux-
mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société, [N], [C] de sa demande de condamnation de la société EDDIA, [D] au titre de la responsabilité décennale.
B. Sur la responsabilité civile contractuelle de la société, [Adresse 3] au titre du contrat de maintenance du 19 mars 2020 :
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur, [P] indique que :« Les panneaux ont été détruits par le gel avec certitude. La cause est le manque de protection du fluide primaire (manque de glycol). Cela est dû soit à un manque au remplissage de l’installation, soit à l’ajout d’eau rendu nécessaire pour compenser les fuites ; dans les deux cas la responsabilité incombe à EDDIA qui a installé et maintenu cette installation. »;
Attendu que l’annexe 5.1 du contrat de maintenance du 19 mars 2020, intitulée « Programme de maintenance » indique que le réseau solaire glycolé doit faire l’objet d’une maintenance semestrielle avec contrôle des fuites et pertes de pression, de l’antigel et de la densité du fluide caloporteur.
Qu’il ressort qu’une partie des causes des désordres identifiées par l’expert relève des obligations de la société, [Adresse 3] au titre du contrat de maintenance en date du 19 mars 2020 ;
Attendu en revanche qu’il ne peut être établit une relation causale totale entre la défaillance manifeste de la société EDDIA CENTRE VAL DE LOIRE et les préjudices subis par, [N], [C] ;
Attendu en effet, considérant la fréquence semestrielle des contrôles du programme de maintenance, que le rôle du propriétaire de l’installation dans la surveillance permanente de celle-ci demeurait essentiel ;
Attendu qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal qu’il doit être déduit que les qualités et rôles respectifs, de la société, [Adresse 3] d’une part, et du propriétaire d’autre part, ont concourus pour part égale à la survenance des désordres intervenus sur l’installation objet du présent litige ;
Qu’il ressort de tout ce qui précède que la société EDDIA CENTRE VAL DE LOIRE engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour 50% des préjudices subis par la société, [N], [C] ;
Par conséquent jugera la société, [Adresse 3] responsable pour 50% des préjudices subis par la société, [N], [C].
C. Sur les préjudices de la société, [N], [C]
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [P] caractérise deux natures de préjudice :
* Préjudice lié à la réfection de l’installation :
« Remplacement de tous les panneaux et des raccords. Changement de la sonde N°9. Suppression des fuites sur tous les raccords. Amélioration des câblages des sondes (tenue mécanique et repérage).
Le coût des travaux peut être évalué selon devis EDDIA N°10562 transmis le 21-12-2023 en considérant que les 6 ensembles de panneaux doivent être changés. Le budget serait de 36 561.34 €HT. »
Attendu que la société, [N], [C] présente un devis de réfection d’un montant de 49 948,50 € HT dont le Tribunal ne peut se convaincre de l’adéquation avec les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant l’installation ;
Attendu donc que le Tribunal retient ainsi le préjudice accepté par l’expert judicaire, soit 36 561,34 € HT ;
* Préjudice financier lié au déficit énergétique de l’installation :
« Le préjudice est établi à 41% de la dépense énergétique de l’hôtel après le 11 février 2021 dans la limite de 83 735 kWh/an (gain de 34 459 kWh/an). Avec les données à ma disposition cela représente un manque d’économie de 8 740€HT à la date du 30 juillet 2023 suivant tableau 5.7e. » Ce préjudice est évalué sur la période du 31/03/2021 au 30/07/2023, soit 852 jours. Le préjudice journalier est donc de 10.25 € HT. »;
Attendu que ledit préjudice journalier a continué depuis le 30 juillet 2023, date à laquelle l’expert a arrêté son décompte, jusqu’à ce jour, il convient de calculer le préjudice du 31 juillet 2023 à la date de la décision à intervenir, soit le 19 février 2026, soit 9 573,50 € HT ;
Attendu qu’il en ressort un préjudice financier total de 18.313,50 € HT (8.740,00 € HT + 9.573,50 € HT).
Attendu qu’il ressort de tout ce qui précède un préjudice total de 54.874,84 €HT (36.561,34 € HT + 18.313,50 € HT) ;
Attendu que le Tribunal retiendra une causalité de 50% des manquements de la société, [Adresse 3] avec les préjudices ci-dessus chiffrés ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société EDDIA CENTRE VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 27 437,42 € HT au profit de la société, [N], [C].
D. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société, [N], [C] les frais non inclus dans les dépens ;
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 3] à payer la somme de 2.000 € à la société, [N], [C], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le Tribunal condamnera la société, [Adresse 3] en tous les dépens.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société, [N], [C] de sa demande de condamnation de la société EDDIA, [D] ;
Juge la société, [Adresse 3] responsable pour 50% des préjudices subis par la société, [N], [C] ;
Condamne la société, [Adresse 3] au paiement de la somme de 27 437,42 € HT au profit de la société, [N], [C] ;
Condamne en outre la société, [Adresse 3] à payer la somme de 2.000 € à la société, [N], [C], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
Condamne la société, [Adresse 3] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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