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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 30 sept. 2025, n° J2025000469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Bollengier-Stragier Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 30/09/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG J2025000469 09/07/2025
AFFAIRE 2025017409
ENTRE :
SAS INCALYS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 915 391 627
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, Avocat (C0495)
ET :
SAS [E], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849 830 633
Partie demanderesse : comparant par Me JARRY Emmanuel, Avocat
AFFAIRE 2025046376
ENTRE :
SAS [E], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849 830 633
Partie demanderesse : comparant par Me JARRY Emmanuel, Avocat
ET :
SAS [C] [O] exploitant sous l’enseigne JUSSIEU SECOURS BRIVE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] – RCS B 383 804 481 Partie défenderesse : comparant par Me KUBACKI Audrey, Avocat
RG 2025017409
La SAS INCALYS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS [E] le respect des termes d’un contrat de location portant sur un véhicule, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 10 avril 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS [E] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société INCALYS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°10023165 aux torts et griefs de la société
SAS [E] à la date du 22 octobre 2024,
S’entendre la société SAS [E] condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
Condamner la société SAS [E] à payer à la Société INCALYS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 9.000,00 € TTC
* pénalités (Art 3) 40,00 € HT
* indemnité forfaitaire de 8 % 720,00 € TTC
* loyers à échoir 43.500,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 4.350,00 € TTC
* Soit un total de 57.610,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 octobre 2024.
Condamner la société SAS [E] à payer à la société INCALYS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la société défenderesse se présente et sollicite un renvoi pour mise en cause. L’affaire est renvoyée au 24 juin 2025.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
RG 2025046376
Pour les motifs énoncés en son assignation d’appel en cause en date du 6 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS [E], nous demande de :
Et tous autres à faire valoir s’il y a lieu,
VOIR DONNER acte à la SAS [E] de l’appel en cause de la SAS [C] AMBULANCE à la procédure ;
DECLARER recevable la mise en cause de la SAS [C] AMBULANCE,
PRONONCER la jonction de la présente procédure avec la procédure en cours entre la SAS [E] et la SAS INCALYS,
RESERVER les dépens.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
A l’audience du 9 juillet 2025
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2025017409 et RG 2025046376 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, nous les joindrons et statuerons par une même ordonnance contradictoire en premier ressort.
La cause est renvoyée à l’audience du 30 septembre 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 30 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS [E] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 al.2 du CPC ;
A titre principal :
JUGER qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce qu’il soit statué en référé sur la demande de la SAS INCALYS ;
SE DECLARER par suite incompétente au profit du juge du fond ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
Si la juridiction se déclarait compétente pour statuer en référé,
DEBOUTER la SAS INCALYS, de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS [E];
JUGER que seule la SAS [C] peut être tenue du paiement des sommes sollicitées,
Très subsidiairement sur ce point, si la juridiction estimait que seule la SAS [E] peut être tenue au paiement, des sommes sollicitées, JUGER que la SAS [C] devra garantir la SAS [E] de toute condamnation prononcée à son encontre, que ce soit au titre du principal, des intérêts, et des frais de procédure,
JUGER en tout état de cause, que dans la mesure où le véhicule est détenu par la SAS [C], elle seule devra restituer le véhicule à la SAS INCALYS,
Subsidiairement sur ce point, si la juridiction estimait qu’il appartenait à la SAS [E] de procéder à cette restitution, ENJOINDRE la SAS [C] d’avoir à restituer ledit véhicule à la SAS [E], dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance rendue et se sous astreinte de 150€ par jour de retard,
En tout état de cause, DEBOUTER la SAS [C] et la SAS INCALYS de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
CONDAMNER la SAS [C] et la SAS INCALYS in solidum au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 ;
Le conseil de la SAS [C] [O] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces versées au débat,
Statuer ce que de droit quant aux demandes de la société INCALYS
Donner acte à la société [C] [O] de ce qu’elle tient à disposition le véhicule en question dont elle n’a pas l’usage
Débouter la société [E] de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société [E] à payer à la société [C] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Mettre les dépens à la charge de tout autre que la société [C] [O].
Le conseil de la SAS INCALYS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société INCALYS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter les sociétés SAS [E] et [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°10023165 aux torts et griefs de la société SAS [E] à la date du 22 octobre 2024,
S’entendre la société SAS [E] condamnée à restituer le véhicule RENAULT TRAFIC, MEC 09/10/2016, Immatriculation [Immatriculation 1] – Numéro de série VF 1FL000860968436, objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00€ par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
Condamner la société SAS [E] à payer à la Société INCALYS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 9.000,00 € TTC
* pénalités (Art 3) 40,00 € HT
* indemnité forfaitaire de 8 % 720,00 € TTC
* loyers à échoir 43.500,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 4.350,00 € TTC
Soit un total de 57.610,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 octobre 2024.
A titre subsidiaire, si le Juge des référés considérait que le litige entre les sociétés [E] et [C] [O] constituaient des contestations sérieuses aux demandes de provisions formées par la société INCALYS,
Condamner la société [C] [O] à restituer le véhicule RENAULT TRAFIC, MEC 09/10/2016, Immatriculation [Immatriculation 1] – Numéro de série VF 1FL000860968436, objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Dire qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société INCALYS pourra mandater tout commissaire de justice de son choix afin de procéder à sa reprise, en quelques lieux qu’il se trouve ainsi que toutes les pièces administratives s’y rattachant,
Autoriser le Commissaire de Justice chargé de l’appréhension à instrumenter le dimanche et les jours fériés à se faire assister si besoin est, de la force publique.
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à payer à la société INCALYS une somme de 2.000,00 E sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS [E] ne conteste pas avoir signé le contrat litigieux et être redevable des loyers exigibles et ne conteste pas également avoir manqué au règlement de l’échéance de mars 2024.
Nous déduisons que la SAS INCALYS est fondée à demander la résiliation du contrat et la condamnation de la SAS [E] au paiement des loyers échus et de la clause contractuelle.
En conséquence de quoi nous ferons droit dans les termes de la SAS INCALYS.
La SAS [E] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS INCALYS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 22 octobre 2024 et condamnerons solidairement la SAS [E]
et la SAS [C] [O] à restituer le bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SAS INCALYS à appréhender ledit matériel aux frais du locataire et sous sa responsabilité et qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société INCALYS pourra mandater tout commissaire de justice de son choix afin de procéder à sa reprise, en quelques lieux qu’il se trouve ainsi que toutes les pièces administratives s’y rattachant, y compris le dimanche et les jours fériés et à se faire assister si besoin est, de la force publique.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 9.000 €,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire
* à la moitié des loyers à échoir, soit la somme de 21.750 €, et déboutant pour le surplus,
* à la clause pénale de 10%, soit la somme de 2.175€.
Les dites sommes assorties du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 octobre 2024.
Sur la relation contractuelle entre les sociétés [E] et [C] [O]
Nous relevons s’agissant de la relation entre les SAS [E] et [C] [O] au terme du contrat de cession régularisé entre les parties le 4 juillet 2024 dont la SAS [C] [O] est signataire, il est prévu au titre de « autres contrats » que la SAS [C] [O] s’engage à « Reprendre et exécuter tous les contrats suivants liés et nécessaires à l’exploitation du fonds artisanal, savoir : […]
* Contrat location avec INCALYS, pour le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1] (ambulance), La dernière échéance du contrat étant en novembre 2026. »
Nous déduisons de ce qui précède que la SAS [C] [O] s’est formellement contractuellement engagée et que la SAS [E] est fondée à nous demander que les engagements relatifs au contrat soit mis à la charge de la SAS [C] [O] dans les termes et conditions du contrat passé entre elles.
Le contrat faisant la loi des parties, nous condamnerons la SAS [C] [O] dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS INCALYS une somme de 2.000 €, et d’allouer à la SAS [E] une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Joignons les causes RG2025017409 et RG2025046376 sous le RG J2025000469.
Constatons la résiliation du contrat de location n° 10023165, aux torts et griefs de la SAS [E], à la date du 22 octobre 2024.
Condamnons solidairement la SAS [E] et la SAS [C] [O] à restituer, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 1], objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Autorisons la SAS INCALYS à appréhender ledit matériel aux frais du locataire et sous sa responsabilité et qu’à défaut de restitution volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la société INCALYS pourra mandater tout commissaire de justice de son choix afin de procéder à sa reprise, en quelques lieux qu’il se trouve ainsi que toutes les pièces administratives s’y rattachant, y compris le dimanche et les jours fériés et à se faire assister si besoin est, de la force publique.
Condamnons la SAS [C] [O] à payer à la SAS [E], par provision, les sommes de :
* 9.000 € au titre des loyers impayés, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 21.750 € au titre des loyers à échoir, déboutons pour le surplus,
* 2.175 € au titre de la clause pénale et déboutons pour le surplus,
Les dites sommes assorties du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 octobre 2024.
Condamnons la SAS [C] AMBULANCE à garantir à la SA [E] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamnons la SAS [E] à payer à la SAS INCALYS la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons la SAS [C] [O] à payer à la SAS [E] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS [C] [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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