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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 19 mars 2026, n° 2024005315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N°97
Rôle n° J202600004
Rôle n° 2024005315
DEMANDEUR(S)
SARL GTE TRANS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 989 748
Représentée par :
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 549 800 373
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL JB AVOCAT Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARLBERGERTARDIVONGIRAULT SAINT HILAIREAvocats au Barreau d’Orléans
Rôle n° 2025003296
DEMANDEUR(S)
SARL GTE TRANS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 989 748
Représentée par :
Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF
Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT [Localité 3] Maître Stéphane BONIN
DEFENDEUR(S)
SA BPCE LEASE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de paris sous le n° 379 155 369
Représentée par :
Maître Stéphane BONIN
Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier
PRONONCE sur le siège
I – LA PROCEDURE
Pour l’affaire 2024005315, le Tribunal est saisi par voie d’assignation en date du 15 octobre 2024 pour l’audience du 07 novembre 2024 à 14 h
Dans son assignation, la société GTE TRANS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivant du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L561-6 du code monétaire et financier,
DECLARER recevable et biens fondée la SARL GTE TRANS en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE France GROUPE BPCE à lui payer la somme de 21.200 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel outre les intérêts sur cette somme à compter du 17 mai 2024 date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE France GROUPE BPCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses autres préjudices financiers,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d’Orléans;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 3 000
Dans ses dernières conclusions, la Banque Populaire Val de France demande au Tribunal de :
Vu le protocole d’accord, Vu les articles 2044 et suivants du code Civil, Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société GTE TRANS de toute demande de jonction avec une autre instance,
Constater l’accord intervenu entre la Banque Populaire VAL DE France et la société GTE TRANS,
Homologuer le protocole d’accord en date du 23 juillet 2025 conclu entre la Banque Populaire VAL DE France et la société GTE TRANS,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société GTE TRANS à l’encontre de la Banque Populaire VAL DE France
Conférer force exécutoire à ce protocole,
Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour l’affaire enrôlée sous le n° 2025003296, la société GTE TRANS dans son assignation demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivant du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article L561-6 du code Monétaire et financier, Vu les articles 696 et 699 et 700 du CPC,
Déclarer recevable et bien fondée la SARL GTE TRANS en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société BCPE LEASE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses autres préjudices financiers,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société BPCE LEASE à la somme de 3000 €
Condamner la société BPCE LEASE aux entiers dépens.
En date du 05 février 2026 les deux affaires ont été jointes sous le n° de Rôle J2026000004 pour être renvoyée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience du 19 mars 2026, il a été demandé à la fois l’homologation du protocole entre la société GTE TRANS et LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France et le désistement d’instance de la société GTE TRANS à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société GTE TRANS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les 22 et 23 juillet 2025.
Attendu qu’à l’audience les parties en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande,
Attendu qu’à l’audience du 19 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande le désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société GTE TRANS à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties les 22 et 23 juillet 2025 entre la société GTE TRANS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE France
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Renvoie l’affaire n° 2025003296 entre la SARL GTE TRANS et la société BPCE LEASE à l’audience du 30 avril 2026 à 14h.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
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