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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 13 janv. 2025, n° J2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | J2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : J2025000002 (affaires 2024004559 et 2024004562)
JUGEMENT DU 13 janvier 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la Société LA BRASSERIE DU PAON
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 13 janvier 2025 Délibéré au 13 janvier 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
AFFAIRE 2024004559
DEMANDEUR(S) :
* Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire
Palais de Justice [Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :
* Société LA BRASSERIE DU PAON
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023B00445 (953 003 043) comparant(e) – PATRIMONIALE [W], en la personne de Monsieur [N] [W] comparant en qualité de représentant légal, assisté par un conseil, Monsieur [G] [Q]
AFFAIRE 2024004562
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 3] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :
* Société LA BRASSERIE DU PAON
[Adresse 2]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023B00445 (953 003 043) comparant(e) – PATRIMONIALE [W], en la personne de Monsieur [N] [W] comparant en qualité de représentant légal, assisté par un conseil, Monsieur [G] [Q]
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Sté LA BRASSERIE DU PAON, comparant en les personnes de Madame [D] [A], Monsieur [P] [O], Madame [J] [C] et Madame [L] [B], assistées par Maître [R] [T]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 06 novembre 2024, il a été fait la demande de l’ouverture d’une procédure collective par le Ministère Public à l’encontre de la société LA BRASSERIE DU PAON.
Par assignation en date du 19 décembre 2024, une semblable demande a été émise par les services de l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de cette même société
A l’audience du 13 janvier 2025 :
* la société LA BRASSERIE DU PAON, comparait,
* l’URSSAF AQUITAINE, en la personne de Madame [E] [M] [Y], comparait,
* les représentants des salariés, comparaissent,
* Le Ministère Public est présent en la personne de Monsieur [K] [I], Procureur.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la jonction des affaires
Vu l’objet similaire poursuivi par les deux entités à l’origine de la saisine du Tribunal, à savoir l’ouverture d’une procédure collective, le Tribunal décide de joindre les affaires et de les évoquer ensemble.
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté LA BRASSERIE DU PAON a déclaré exercer l’activité suivante : Brasserie bière artisanale et fabrication d’autres boissons, boissons non alcoolisées pour vente en gros, achat de bières de fabrication artisanale et revente..
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société LA BRASSERIE DU PAON.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 27 387.30 € pour un actif disponible nul en ce qui concerne les créances de l’URSSAF et que les salaires des mois précédents n’ont toujours pas été réglés. Par ailleurs, l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société LA BRASSERIE DU PAON est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose, le représentant légal de la société en faisant par ailleurs oralement la demande à l’audience.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 13 juillet 2023 au vu de l’arriéré des sommes dues à l’URSSAF.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois
précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
ORDONNE la jonction des deux affaires 2024004559 et 2024004562 portant les demandes conjointes d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société LA BRASSERIE DU PAON ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
[Adresse 4] BRASSERIE DU [Adresse 5]
[Adresse 2]
Activité : Brasserie bière artisanale et fabrication d’autres boissons, boissons non alcoolisées pour vente en gros, achat de bières de fabrication artisanale et revente. Siren : 953003043
DÉSIGNE Monsieur Jérôme BESIERS, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 13 juillet 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [Z] [X] ([Adresse 6]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [S] [U] ([Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères
publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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