Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 12 mars 2018, n° 2017048289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 ème ch., 12 mars 2018, n° 2017048289
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017048289

Sur les parties

Texte intégral

ZT an ann

Copi écutoire : […]

SAUTELET AVOCAT (Audience) REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 12/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017048289

ENTRE : '4

GIE MEDIA TRANSPORTS Groupement d’Intérêt Economique dont le siège. social est 1 Rond-Point Victor Hugo 92130 ISSY LES MOULINEAUX RCS 504437591 . agissant és-qualités de mandataire. de la SA REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE, dont le siège social est’ 1 Rond-Point Victor Hugo 92130 ISSY LES MOULINEAUX – RCS B 327096426 Partie demanderesse : comparant par Me Bruno SAUTELET Avocat (E1344)

ET :

SARL SEIEL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT : EUROPEEN DE LANGUES, dont le siège social est 1 place de la République […]

Partie défenderesse : comparant par M. SEKKAT Salim mandataire

APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS

Par contrat n°895943 du 28 octobre 2015 signé avec le GIE MEDIATRANSPORTS (MEDIATRANSPORTS), la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES (SEIEL) a réservé une campagne d’affichage publicitaire dans le métro toulousain pour la période du 28 octobre 2015 au 1° mai 2016 pour un montant de 2 050 € HT, soit 2 460 € TTC.

Suite à des dysfonctionnements techniques ayant entrainé la défaillance de l’éclairage du panneau publicitaire, MEDIATRANSPORTS a accordé un avoir de 720 € TTC, ramenant la

facture due au titre du contrat au montant de 1 740 € TTC.

Ce montant n’a pas été réglé par SEIEL et plusieurs mises en demeure adressées par MEDIATRANSPORTS à SEIEL sont restées vaines.

C’est dans ces conditions que ce litige + touche à la barre < de ce tribunal.

LA PROCEDURE

Par assignation du 10: août 2017 signifié ée à personne se déclarant habilitée et à l’audience

du 1° décembre 2017, le GIE MEDIATRANSPORTS agissant ès qualité de mandataire de la

REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS. METROBUS, dans le demier. état

' de ses prétentions, demande au Wipunal de :

5 – . . . 4 4 3 » 4 +

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017048289 JUGEMENT OÙ LUNDI 12/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2

Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que les dispositions contractuelles ;

— __ débouter la société SEIEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES (SEIEL) à payer au GIE MEDIATRANSPORTS agissant au nom et pour le compte de la société REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE :

— Ja somme de 1 740 € TTC au titre de la facture impayée, assortie des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;

— la somme .de 435 € TTC au titre de la clause pénale contractuelle assortie des. intérêts contractuels au taux de trois: fois le taux de. l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 décembre 2016 :

— la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; . .

— la condamner aux entiers dépens ; ; | – ordonner l’exécution provisoire du.jugement à intervenir, nonobstant toute. voie de recours et sans constitution de garantie.

De son côté, par ses conclusions régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 février 2018, le défendeur demande au tribunal de :

Vu le code civil, -__ débouter la société MEDIATRANSPORTS de l’intégralité de ses demandes : – condamner la société MEDIATRANSPORTS au paiement d’une somme de 5 900 € au titre de la réparation du préjudice ; – condamner la société MEDIATRANSPORTS au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700.

Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffi er qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

L’audience publique du 26 janvier 2018 a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, à l’audience duquel les parties.ont été régulièrement convoquées pour le 16 février 2018, à laquelle les deux parties se sont présentées.

A l’issue de cette audience et après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2018 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. .

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par res parties,

appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la-

. manière suivante : -MEDIATRANSPORTS considère que SEIEL est t liée par le.contrat l’igné le 28 octobre 2015

et que le dysfonctionnement effectif (un seul.néon au lieu de deux.fonctionnant pendant la: '

moitié de la durée de l’affichage) a été compensé, suivant les.termes du contrat, par l’octroi d’un avoir de 720 € et que le montant du contrat, déduction faite de cet avoir, soit L 740€ lui: : est dû. .

I

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017048289 JUGEMENT OÙ LUNO! 12/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3

MEDIATRANSPORTS rejette la demande de SEIEL de lui rembourser, à titre de réparation du préjudice, l’autre campagne publicitaire que SEIEL prétend avoir engagée suite à la défaillance du panneau publicitaire mis à disposition par MEDIATRANSPORTS puisque cette dernière a été commandée avant la signature du contrat avec MEDIATRANSPORTS.

De son côté, SEIEL considère que le demandeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle n’est donc redevable d’aucun paiement à MEDIATRANSPORTS.

SEIEL estime que l’avoir décidé arbitrairement par MEDIATRANSPORTS est insuffisant pour couvrir les dommages causés par le défaut d’exécution du contrat et entend obtenir réparation de son préjudice par le remboursement de la solution publicitaire alternative à laquelle elle a dû avoir recours pour un montant de 5 900 €.

SUR CE

1- Sur le montant de la créance

Attendu que, selon l’article 1134 du ci code civil, dans sa rédaction antérieure à celle i issue de l’ordonnance du 10-février 2016 alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que l’article 6.3 des conditions générales du contrat signé le 25 octobre 2015 prévoit

que, dans le cas où le régisseur n’entretient pas la publicité en bon état, « à titre de

. compensation, le régisseur pourra, à sa seule discrétion, proposer au preneur, soit un

'|. prolongement de la campagne pour une période égale à la période d’indisponibilité, soit la

modification des conditions d’exécution de la campagne par affectation d’autres supports,

soit un avoir, sans que le preneur ne puisse prétendre à une quelconque autre indemnité à ce titre »;

Attendu qu’il n’est pas contesté que, suite à un dysfonctionnement, l’éclairage du panneau publicitaire a été défectueux, rendant la visibilité de la publicité nettement moins efficace ; que ce dysfonctionnement a duré pendant trois mois pour une campagne de six mois ; que ce dysfonctionnement jüstifiait donc une compensation de la part de MEDIATRANSPORTS : que MEDIATRANSPORTS, en application de l’article 6.3 des conditions générales, ayant le choix du mode de compensation, a choisi de compenser SEIEL par l’octroi d’un avoir, dont le montant a été fixé par MEDIATRANSPORTS à 720 €, soit un peu plus de 50 % du montant de la période concernée par le dysfonctionnement ;

Attendu que la luminosité fortement réduite du panneau publicitaire suite à la défaillance du rétro éclairage rend l’efficacité de la publicité pratiquement nulle, comme le montre la pièce n°2 du défendeur ; que le délai mis par MEDIATRANSPORT pour remédier à l’éclairage défaillant (3 mois pour une campagne de six mois) paraît anormalement long alors que le défendeur a prévenu dès le 30 octobre, pour une campagne commençant le 28 octobre, qu’il

y avait un défaut d’éclairage sur le panneau concerné ; que le montant de l’avoir décidé par

. MEDIATRANSPORTS parait par conséquent insuffi sant pour. compenser le dommage causé.

à SEIEL et doit être fixé à la totalité du montant du contrat pour la période de défaillance de trois mois sur six, soit 2 460 € TTC/2=1230€

'Attendu que.le défendeur ne peut se prévaloir de. l’exception d’inexécution du contrat: pour. '

's’affranchir de tout paiement à MEDIATRANSPORTS puisque l’exécution du contrat n’a pas: » été contestée une fois l’éclairage réparé et que la prestation due par MEDIATRANSPORTS .dans le cadre du contrat a bien été rendue pendant 3 mois sur6;

Attendu. que la lettre. du: Conseil de MEDIATRANSPORTS adressée. le 13 juillet 2017 au. défendeur précise que « vous devez considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais; intérêts et autres conséquences que là Loi, particulièrement

l’article 1153 du Code Civil, et les Tribunaux, attachent aux mises en demeure » ;

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017048289 JUGEMENT ou LUNDI 12/03/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4

Attendu que, par conséquent, le montant dû par SEIEL est de 2 460 €, montant du contrat initial, moins 1 230 €, montant modifié de l’avoir, soit :

2 460 € – 1 230 € = 1 230 €, outre intérêts au taux légal à compter de {a date de la fettre de mise en demeure du 13 juillet 2017 ;

2 – Sur les pénalités de retard et la clause pénale

Attendu que constituent une clause pénale la majoration de la créance de 25 % ainsi que les pénalités de retard en cas de retard de règlement si le contrat est expiré conformément aux dispositions de l’article 7.4 des conditions générales ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par. les

intérêts de retard calculés au taux légal ;

3 – Sur la demande reconventionnelle du défendeur Attendu que SEIEL affirme que les manquements de la société MEDIATRANSPORTS l’ont

contraint à trouver dans l’urgence une solution publicitaire de repli pour maintenir son chiffre

d’affaire qui lui a coûté 5 900 € ;

Attendu que la facture de cette solution dite de repli est datée du 5 octobre 2015 alors que la campagne de publicité avec MEDIATRANSPORTS devait commencer le 28 octobre 2015 suivant contrat signé le même jour ;

Attendu que, en conséquence, le tribunal ne retiendra pas que cette solution publicitaire est venue en substitution de la campagne prévue avec MEDIATRANSPORTS suite à {a défaillance de MEDIATRANSPORTS ;

4 – Sur l’exécution provisoire Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la nature de l’instance la justifie ;

5 – Sur l’article 700 et les dépens

. Attendu que MEDIATRANSPORTS a. dû, pour faire valoir ses droits, 'supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

. > le tribunal condamnera SEIEL à payer à MEDIATRANSPORTS le somme de 300 € au titre de l’article.700 CPC, déboutant pour le surplus € et déboutera corrélativement SEIEL :

de sa demande de ce chef. :

Attendu que SEIEL succombe : : : . ». le tribunal condamner SEIEL aux entiers dépens.

S

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017048289 JUGEMENT Du LUNOI 12/03/2018

15 EME CHAMBRE

[…]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

condamne la SARL SEIEL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES à payer au GIE MEDIATRANSPORTS ès qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE la somme en principal de 1 230 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 ;

déboute le GIE MEDIATRANSPORTS és qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE de sa demande d’application de la clause pénale ;

déboute la SARL SEIEL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES de sa demande reconventionnelle ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans condition de garantie ;

condamne la SARL SEIEL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES à payer au GIE MEDIATRANSPORTS ès qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE la somme de 300 € au titre de l’article 700 CPC ;

condamne la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2018, en audience publique, devant M. Henri de courtivron, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, Mme Z-A B et M. Henri de Courtivron.

Délibéré le 23 février 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier Le Président

md +

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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