Tribunal de commerce de Paris, 21 janvier 2021, n° 2018056602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 21 janv. 2021, n° 2018056602
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018056602

Texte intégral

Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND

Copie aux demandeurs : 3

Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

3 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2021 par sa mise à disposition au Greffe

12 RG 2018056602

ENTRE:

1) SAS Y FRANCE, dont le siège social est […]

2) SARL AA PROMOTION, dont siège social est […] demanderesses assistée de Maître Rémi de X de la SCP D, M & D

Avocats Avocat (P52) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie

Avocat (P240)

ET:

1) SAS AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE, dont le siège social est […]

2) Monsieur Z G, demeurant […]

3) Madame I H, demeurant […] et encore […]

CHAMPAGNE Parties défenderesses; assistée de Me Charlotte W de la SCP BOURGEON

U V W & ASSOCIES Avocat (P166) et comparant par la SEP

ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

En demande, la société Y France, ci-après dénommée Y, a développé un réseau de franchises et micro franchises pour exploiter un concept de construction de maisons individuelles « en prêt-à-finir » par lequel le franchisé, après avoir sous-traité les opérations de construction, livre à ses clients des maisons construites au stade hors d’eau/hors d’air et les équipements et matériaux de second œuvre leur permettant de faire seuls les travaux de finition et de réaliser ainsi une économie sur le coût global de construction.

Dans le cadre d’une franchise, le franchisé est essentiellement en charge de la promotion et commercialisation des maisons individuelles « en prêt-à-finir », s’engageant à sous-traiter l’intégralité de l’exécution des chantiers à l’entité désignée par le franchiseur.

En défense, le 12/09/2013, Monsieur Z G et Madame I H, ès qualités de représentants de la société AC PAVILLONS Nouvelle Idée en cours de formation, ci après dénommée AC, concluent avec la société Y un contrat de franchise pour le secteur de Troyes pour une durée de 7 ans moyennant paiement d’une redevance

ро



N° RG: 2018056602 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

d’exploitation de 6.0% du CA HT, et d’une redevance de publicité de 2.5% du CA HT. AC est créée et immatriculée le 17/12/2013.

Ce même jour, 12/09/2013, en application des dispositions contractuelles, ils concluent avec la société AA PROMOTION, ci-après AA, filiale à 100% de Y :

-une convention de sous-traitance confiant à AA le suivi administratif (permis de construire) et la réalisation technique des chantiers de construction des maisons commandées par les clients ; et

-un mandat de gestion confiant à AA, agissant pour le compte du franchisé, la gestion de la relation financière avec les clients acheteurs (facturation et encaissement des appels de fonds) et avec le franchiseur (paiement des redevances). Alléguant de manquements graves des demanderesses à leurs obligations contractuelles, par courrier du 22/06/2018, AC prononce la résiliation des contrats précités aux torts des demanderesses. Contestant les motifs de ces résiliations et les parties ne parvenant pas à

s’accorder sur le sort des chantiers en cours, les sociétés Y et AA saisissent le tribunal de céans.

C’est dans ces conditions que Y et AA ont engagé la présente instance

Procédure

Par acte extrajudiciaire du 28/09/2018, signifié à personne se disant habilitée, Y et AA AB AC, Monsieur Z G et Madame I H devant le tribunal de céans.

Y, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 9/09/2020, demande au tribunal de :

* Débouter la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE, Monsieur Z G et
Madame I H de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

* Dire et juger que la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE a fautivement et sans motif valable résilié par anticipation le contrat de franchise qui la liait à la société Y

France;

* Prononcer la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts exclusifs de Monsieur Z G et Madame I H et de la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE ;

*Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

G et Madame I H à payer à la société Y FRANCE la somme de 66 111,73 € au titre des factures de redevances d’exploitation proportionnelle et de publicité nationale laissées impayées à la date du 27 juin 2018, date de la mise en demeure ; Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

G et Madame I H à payer à la société Y FRANCE la somme de 337 909,97 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 17 du contrat de franchise;

* Enjoindre à la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et ce, sous astreinte comminatoire de 1 000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à transmettre à la société Y FRANCE toutes les pièces des dossiers afférents aux clients CATARINO/DIALLO, PETRO, […], A, B, C

D, E, F ; Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

G et Madame I H à payer à la société Y FRANCE la somme, sauf à parfaire, de 75 091,04 € HT au titre des redevances éludées sur ces chantiers non déclarés;

d PD



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018056602

JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

* Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

G et Madame I H à payer à la société AA PROMOTION la somme de 55 463,84 € au titre du manque à gagner causé par la résiliation de la convention de sous-traitance et la rupture fautive des relations contractuelles avec la société Y FRANCE;

Condamner Monsieur Z G et Madame I H à payer à la société AA PROMOTION la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de

l’obligation de non concurrence et de non affiliation post contractuelle :

* Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

G et Madame I H à payer à la société AA PROMOTION la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner solidairement la société AC PAVILLONS NOUVELLE IDEE et Monsieur Z

*

G et Madame I H aux dépens.

AC, Monsieur G et Madame H réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné leurs prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées le 9/09/2020, demandent au tribunal de :

Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Vu l’article 1353 du Code civil;

Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile;

Vu les articles 1134, 1184, 1147 et 1149, dans leur version applicable aux contrats de l’espèce;

Vu les articles 1231-6, 1240 du Code civil;

- Débouter les sociétés Y et AA Promotion de l’intégralité de leurs demandes ;

- Condamner les sociétés Y et AA in solidum à payer à la société AC la somme de 68.624,07 €, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de la mise en demeure ;

- Condamner les sociétés Y et AA Promotion, in solidum, à payer à AC une somme de 10.000 € au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

- Condamner les sociétés Y et AA Promotion, in solidum, à payer à Monsieur Z G les sommes de :

*10.000 € au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

* 106.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié aux sommes investies en pure perte pour assurer sa reconversion, le manque à gagner en termes de développement, l’atteinte à sa réputation commerciale et son préjudice moral; Condamner les sociétés Y et AA Promotion, in solidum, à payer à Madame I

H les sommes de :

* 10.000 € au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;

* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié au manque à gagner en termes de développement, à l’atteinte à sa réputation commerciale et son préjudice moral.

-Condamner les sociétés Y et AA Promotion, in solidum, outre aux entiers frais et dépens, à payer à AC une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

- Ordonner l’exécution provisoire.

I PD



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

A l’audience du 7/10/2020, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils.

Au cours de l’audience, les amendements suivants aux demandes, ont été agréés entre les parties :

Les demanderesses annulent et remplacent la demande de ce chef comme suit :

Condamner Monsieur Z G et Madame I H à payer à la société Y (au lieu de AA PROMOTION) la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence et de non affiliation post contractuelle :

Les défenderesses annulent et remplacent la demande de ce chef comme suit : Condamner les sociétés Y et AA in solidum à payer à la société AC la somme de 69.567,28 € (au lieu de 68.624,07 €), avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre

2018, date de la mise en demeure ;

Par jugement du tribunal de céans du 29/10/2020, le tribunal a ordonné réouverture des débats pour clarification par la défenderesse quant à la demande de mise hors de cause de

Mr Z G et Mme I H.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.

A l’audience du 10/12/2020, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/1/2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,

Y soutient que :

Monsieur Z G et Madame I H ont signé les contrats, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants de la société en cours de formation qu’ils s’engagent à créer pour exploiter le contrat de franchise, et donc encourent condamnation à titre personnel ;

Les contrats avec Y et AA étant des contrats séparés, les demandes de condamnation « in solidum » à l’encontre de ces deux entités ne sont pas justifiées;

La résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs des

-

franchisés, suite aux manquements graves aux obligations qui leurs incombent ainsi qu’au fait qu’aucun des griefs mentionnés par les franchisés ne concernent le franchiseur ;

La somme de 66.111,73€ correspond à une créance incontestable au titre de

l’application du contrat, et impayée ;

Il y a dissimulation d’activité par Monsieur Z G et Madame I

-

H és qualités s’étant abstenu de déclarer des chantiers ouverts alors qu’ils étaient franchisés de Y ;

A ро



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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 5

L’indemnité de résiliation de 337.909,97 € est contractuelle ;

AA a subi un dommage, manque à gagner, consécutif à la rupture de contrat intempestive;

Le non-respect des clauses de non-concurrence et de non affiliation justifie la demande de dommages et intérêts, d’autant plus que la résiliation du contrat de franchise n’est nullement intervenue aux torts exclusifs du franchiseur.

AC, Monsieur G et Madame H rétorquent que :

Les consorts G et H sont hors de cause du fait que les contrats litigieux ont été repris par AC lors de sa création ; La résiliation anticipée des deux contrats est parfaitement justifiée par les manquements graves de Y et AA ; L’indemnité de résiliation demandée par Y est non seulement injustifiée puisque la rupture est aux torts du franchiseur, mais en outre elle est abusive puisque le bénéfice de la franchise s’arrête lors de la résiliation du trat;

L’arriéré de redevances n’est pas justifié, car Y ne prouve pas avoir fourni des prestations publicitaires qui n’auraient pas été payées, et parce que AA les prélève contractuellement et directement des règlements effectués par les clients;

Le prétendu manque à gagner de AA est de la pure spéculation, et donc ne correspond pas à un préjudice réel.

Y n’apporte aucune preuve pour supporter sa demande relative à des dissimulations d’activité;

Y ne peut prétendre limiter l’activité professionnelle des défenderesses des lors que la rupture des contrats lui est imputable; AC est fondée dans sa demande de se voir payer la somme de 68.624,07 € correspondant à la rémunération du franchisé, que AA a perçu du fait du contrat de délégation de paiement.

Sur ce, le tribunal

Attendu que la présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, mais pour un litige né antérieurement à cette date; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations;

1. Sur les demandes de condamnation solidaires de Monsieur Z G et
Madame I H avec AC

Attendu que Mr G et Mme H sont les signataires des contrats de franchise avec Y et de sous-traitance avec AA, signés le 12/09/2013; que le contrat avec Y stipule: « Entre les soussignés : Mme H… Monsieur G… Agissant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants de la société en cours de formation qu’ils s’engagent à créer aux fins d’exploiter la franchise. » ; que le contrat avec AA stipule:

< Entre La société en cours de formation, Société à Responsabilité Limitée, représentée par Monsieur Z G et Madame I H, dument habilités à l’effet des présentes en leur qualité de gérant… » ; que AC a été constituée et immatriculée le

17/12/2013; que Mr G et Mme H en sont respectivement les Présidents et

Directeur Général; que la cession des contrats à AC n’a jamais été contestée ; qu’au travers de leurs relations commerciales Y et AA ont reconnu AC comme seule partie aux contrats litigieux,

d PD



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

3 EME CHAMBRE CS – PAGE 6

Le tribunal dira que faute de s’être portées garants de AC, aucune somme ne peut être mise à la charge des personnes physiques au titre de condamnation solidaires avec AC, et déboutera Y et AA de leurs demandes de ce chef, contre Monsieur Z G et
Madame I H, soit les demandes suivantes :

Prononcer la résiliation anticipée aux torts exclusifs de Monsieur Z G et Madame I H,

Demande de payer à Y 66.111,73 € au titre de factures de redevances et de publicité,

Demande de payer à Y 337.909,97 € au titre d’indemnité de résiliation, Demande de payer à Y 75.091,04 € au titre de redevances sur chantiers non

-

déclarés, à gagner.

2. Sur la résiliation des contrats de franchise et de sous-traitance

Attendu qu’en application des articles 1147, 11 et 1315 du code civil, il appartient à la partie à un contrat synallagmatique qui en demande la résolution de rapporter la preuve que son cocontractant a manqué à son engagement;

Attendu que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu’en l’espéce les parties diffèrent sur l’imputabilité de la résiliation des contrats de micro franchise et de sous-traitance intervenue le 22/06/2018;

Attendu que les défenderesses allèguent (i) de nombreux manquements commis par les demanderesses: problèmes de conception avec des plans réalisés à la hâte, des erreurs engendrant des surcouts, des études bâclées, des négligences dans les études préalables et le non-respect des qualités convenue avec les clients ainsi que des problèmes de construction, caractérisés par des malfaçons , matériaux défectueux, des retards et interruptions de chantier, utilisation de personnel non qualifié; (ii) des appels de fonds non datés ou réalisés par AA avant les dates d’exigibilité, non-respect des clauses de réception pour accélérer et accroitre le montant encaissé; (iii) des plaintes des artisans pour la difficulté à travailler correctement avec Y par manque de rigueur et sa réputation de mauvais payeur; que compte tenu de la gravité de ces manquements signalés à plusieurs reprises aux demanderesses en vain, le franchisé a été contraint de prononcer la résiliation des contrats à effet immédiat par courrier du 22 juin 2018;

Attendu que pour leur part, les demanderesses rétorquent que : c’est bien le franchisé qui a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles absence de « reporting » d’activité, absence continue aux sessions de formation, absence réitérée aux réunions de groupe, refus d’accueillir les équipes d’animation justifiant la résiliation du contrat de micro franchise aux torts du franchisé ; qu’en tout état de cause, les griefs formulés par le franchisé ne font état d’aucun manquement imputable au franchiseur; que les objections du défendeur qui ne concernent que AA ne peuvent donc justifier la résiliation du contrat de franchise; que les griefs à l’encontre de AA sont en outre injustifiés dès lors que de nombreux chantiers livrés par AA ont fait l’objet de réception sans réserve ; qu’il n’est pas rapporté que des clients aient intenté une quelconque action à l’encontre de l’une des parties ni même cessé leurs paiements ; que plusieurs franchisés qui ont la possibilité de recourir aux services du sous-traitant de leur choix recourent aux services de AA sur une base volontaire ;

d PD



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

Attendu qu’ aux termes de l’article 5 du contrat de sous-traitance, AA s’est engagée à respecter « les obligations prévues au contrat de construction signé par le franchisé avec ses clients, notamment les délais d’intervention prévus au contrat de construction » ; que les défenderesses au soutien de leurs allégations versent aux débats :

(i) Une sommation interpellative le 8/06/2018 par huissier de Mme P L (employée de AC) qui témoigne :

« Oui la plupart des clients sont mécontents du suivi des chantiers… Aucune communication entre les prestataires AA et les clients. Retards multiples. »

< L’intervention de la DGCCRF signifiant que certaines pratiques de démarchage basée sur fausses allégations et encouragée par Y étaient illégales. »> (ii) Le courrier de la DGCCRF confirmant l’affirmation de Mme L et versé aux débats.

(iii) Une sommation interpellative le 8/06/2018 par huissier de la société LES BATISSEURS AUBOIS qui témoigne : « Il est difficile de travailler avec Y en raison de plans qui sont brouillons, très souvent raturés, avec de nombreux rajouts à la main, qui ne nous permettent pas d’effectuer un travail efficace sur les chantiers. J’ai eu de nombreux problèmes de plannings de chantiers qui ne sont pas respectés ».

(iv) Des sommations à clients qui confirment retards, malfaçons et problèmes de communication: (dossier signé le 23/06/2016, pas terminé en juin 2018 signé en Juin 2017, pas terminée en Juin 2018- signé le 4/07/2016, pas terminée en Juin 2018); Mr & Mme M: « Erreur au niveau des hourdis commandes

.. cela a pris six mois. Le crépi a été repris plusieurs fois et n’est pas uniforme en façade arrière. De nombreux coffrages non prévus initialement vont devoir être réalisés. Problème de taille de gaine dans la salle de bain. La gouttière au-dessus du garage a été abimée par la société qui a réalisé le crépi et pas réparé. » ; Melle N: nombreux échanges signalant de « sérieuses malfaçons de maçonnerie, retards et problèmes de communication avec Y/AA » ; :

(v) Échanges sur dossiers clients confirmant les mêmes reproches: HANNEQUIN

-

< Retards, suivi défectueux, réception désorganisée alors que travaux non achevés»; PATARD/PAYOT – « Malfaçons, erreur sur couleur, fissures sur crépis » ; M. LAGE (Avallon) « Il a signé en Octobre 2017. L’ouverture de chantier en mars 2018. A ce jour (Juin 2018), les murs ne sont toujours pas construits. Le client n’a jamais été informé des raisons du retard par AA. En dédommagement, une partie de la cuisine a été financée par M. G et Mme H. » M. N (Rosières-près-Troyes): « Communication très compliquée avec AA. Destruction de murs à deux reprises. Mes patrons ont fait un geste commercial pour éviter un scandale ». M. RIBEIRO ( Payns): « Délais trop importants ». Mme FOISSOTTE (Avant-les-Ramerupts): « Son mari qui était malade à la signature n’a jamais vu le démarrage du projet. Aucune humanité de la part de AA. »>

(vi) Échanges sur dossier MONFOURNY: «…. En conclusion cette réception n’est ni faite ni à faire : – C’est la première et dernière fois que nous ferons une réception alors que le crépis est en cours et que le chantier est dans cet état… Cela fait tout de même beaucoup pour un seul chantier.. Mme H» Échanges sur dossier PAYOT : « … Hier au soir, nous sommes passés par le chantier PAYOT, afin de faire des photos, et quelle ne fut pas notre surprise ?? La couleur du crépi ne correspond pas au choix des clients … Mme H »

< Nous attirons votre attention sur le fait que nous souhaitons une autre qualité sur nos chantiers, nous en avons déjà fait part lors de la construction de

Condé.. Mme H »

A PD



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

Échanges sur dossier BOUCHERAT : « . Nous profitons de ce mail pour vous faire part de notre souhait de ne plus travailler avec VICTOR CT car comme vous devez le savoir, sur la totalité de nos chantiers nous rencontrons des problèmes au niveau de la qualité de crépis…. Nous insistons sur l’urgence de cette demande afin que notre image ne soit pas dégradée plus qu’elle ne l’est déjà….Josée et I. » Échange sur dossier COSTEL : « … Une nouvelle fois le manque de suivi sur ce chantier fait que nous nous trouvons dans cette situation, même si cela ne vous fait pas plaisir à entendre, nous avons été laissés à l’abandon pour nos premiers chantiers, alors que c’est sur ces derniers que la vigilance de AA aurait due être la plus accrue.

-La notice n’a pas été analysée par le technicien,

-Le technicien n’a pas essayé de rester dans les prix annonces sur la notice, La sortie TAE est à l’opposé de là où elle aurait dû être, ce qui implique 2

-

tranchées, … Nous ne sommes pas d’accord pour assumer la totalité des frais supplémentaires… Nous n’avons pas arrêté de vous dire qu’il n’y avait pas eu de suivi..Mme H. »>

Échange sur dossier Massari, similaire au dossier COSTEL: manque de suivi, d’attention à la notice de prescription conduisant à dépassement de devis.

Attendu que ces témoignages nombreux et concordants de personnes tierces à la relation contractuelle entre les parties suffisent à établir la réalité des manquements graves et répétés de AA à ses obligations et la résiliation du contrat de sous-traitance; que les demanderesses sont mal venues de réfuter ces gnefs en invoquant la signature sans réserve des procès-verbaux de réception des chantiers par des clients dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que ces mêmes clients avaient fait part de leurs griefs dans leurs réponses à l’enquête de satisfaction précitée ; que de même l’argument selon lequel les clients n’auraient jamais initié de procédure à l’encontre de AA ou refuser de payer ne saurait être retenu pour atténuer les griefs allégués à l’encontre de AA dès lors qu’il ressort des courriers produits que les conséquences au quotidien des manquements allégués étaient déjà suffisamment lourdes et difficiles à gérer pour ces clients, dont le seul souci était de sortir au plus vite d’une situation qualifiée de cauchemardesque ;

Attendu que le contrat de franchise s’adresse à des franchisés à faible assise capitalistique et ne disposant que de moyens très légers (sans agence ni équipe commerciale); qu’il repose en contrepartie sur l’obligation faite au franchisé, aux termes de l’article 8.4 du contrat de franchise, de s’engager « à fournir périodiquement au franchise une liste des fournisseurs agréés.

Cette liste pourra éventuellement comprendre le franchiseur lui-même ou toutes entreprises liées directement ou indirectement. Les fournisseurs agréés seront connus du franchiseur et satisferont aux normes du franchiseur…. il devra soumettre au référencement du franchiseur tout fournisseur qu’il aurait identifié et qui pourra présenter des caractéristiques intéressantes, afin de pouvoir en faire bénéficier l’ensemble du réseau… » ; que dès lors que le contrat de franchise limitait le choix de sous traitance dont disposait le franchisé ; que le franchise a tenté de changer de sous-traitant, ce qui lui a été refusé par Y; que donc la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de AA ne permettait plus le maintien du contrat de franchise et justifiait en l’absence de la désignation par Y d’un autre sous-traitant la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur ;

PD



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JUGEMENT DU JEUDI 21/01/2021

[…]

Attendu que surabondamment pour leur part les demanderesses ne produisent aucun document (lettre de plainte ou de sanction; courrier de mise en demeure) justifiant les manquements allégués à l’encontre des défenderesses; qu’en particulier, alors que aux termes de l’article 8.1.2 du contrat de franchise, l’absence du franchisé a une formation minimum par an aux techniques de vente ainsi que 3 absences aux réunions de groupe sont chacune sanctionnées par l’application d’une pénalité de 0,5% HT sur les redevances, il n’est pas rapporté en l’espèce que le franchisé ait appliqué ou menacé d’appliquer cette sanction au franchisé; que ces griefs, formulés tardivement et pour la première fois postérieurement à la lettre de résiliation du 22 juin 2018 dans le courrier en réponse des demanderesses du 27 juin 2018, et n’étant étayés par un aucun document probant ne sauraient être retenus ; qu’en conséquence de ce qui précède,

Attendu que la défenderesse apporte la preuve des manquements graves à l’exécution par Y et AA de leurs obligations contractuelles, le tribunal donnera acte a AC de la résiliation du contrat de franchise et du contrat de sous traitance du 12/09/2013 par le franchisé aux torts de Y et de AA le 22 juin 2018 et déboutera Y et AA de leur demande visant à prononcer cette résiliation aux torts des défenderesses;

3. Sur la demande de règlement de factures impayées de redevances

d’exploitation et de publicité pour 66.111,73 euros

Attendu qu’aux termes de l’article 9 du contrat de franchise du 12/09/2013, le franchisé s’est engagé à verser à Y une redevance d’exploitation HT de 6.0% ainsi qu’une redevance de publicité HT de 2.5%, calculées sur le chiffre d’affaires HT réalisé ;

Attendu que le franchisé signe également une convention de délégation de payement avec

AA qui stipule :

< En raison de la nécessité de la délégation de paiement et afin de faciliter les flux financiers entre le déléguant et le délégataire, les parties conviennent de la mise en place d’un compte de tiers spécifique pour l’exécution du présent mandat ouvert dans la comptabilité du délégataire.

Il sera alimenté par les appels de fonds auxquels le délégataire aura procédé en son nom pour le compte du déléguant au titre de la présente délégation de payement.

Les sommes correspondantes à ces appels de fonds seront affectées au compte dédié au déléguant ouvert dans la comptabilité du délégataire. Le déléguant charge le délégataire d’informer Y France et de gérer en son nom la redevance attachée au contrat de franchise liant cette dernière au déléguant. Ce règlement sera comptablement retranscrit par imputation comptable sur le compte de tiers dédié au mandat dans la comptabilité du délégataire» ;

Attendu que Y allègue que AC n’aurait pas réglé les redevances contractuellement convenues, redevances de publicité (31.210,28 €) sur 5 dossiers et redevances d’exploitation (34.901,45 €) sur 12 dossiers; qu’elle verse aux débats la copie des factures correspondantes attestant selon elle de la réalité de sa créance qui s’établirait à 66.111,73

€ ;

Mais attendu qu’ il est établi que O avait donné délégation à AA pour payer pour son compte, à partir des fonds encaissés des clients, les redevances dues à Y; que la somme en demande correspond exclusivement à des règlements de redevances qui sont effectués entre AA ( filiale a 100% de Y ) et Y ; qu’en conséquence,

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Le tribunal dira que l’existence de cette créance n’est pas établie, et déboutera Y et AA de leur demande de paiement de la facture de 66.111,73 € ;

4. Sur la demande d’indemnité de résiliation anticipée de 337.909,97 €

Attendu qu’aux termes de l’article 17 du contrat de franchise, « dans le cas d’une résiliation anticipée aux torts du franchisé, le franchiseur aura droit à un versement forfaitaire par le franchisé des redevances qu’il aurait normalement perçues jusqu’au terme du contrat »> ; qu’en application de cette clause, les demanderesses réclament le versement d’une somme portée dans leurs dernières conclusions à 337.909,97 euros;

Mais attendu que compte tenu de la résiliation du contrat de micro franchise aux torts du franchiseur, l’article 17 du contrat de micro franchise ne trouve pas application; qu’en conséquence, la demande est devenue sans objet ;

Le tribunal déboutera Y et AA de leur demande de règlement d’une indemnité de

résiliation;

5. Sur la demande de paiement de 75.091,04 € de redevances sur des chantiers non déclarés et de transmission de dossiers sous astreinte comminatoire

Attendu que les demanderesses allèguent de l’existence de 8 dossiers (CATARINO/DIALLO, […], A, B, C D, E,

F) qui auraient été dissimulés par le franchisé et pour lesquels au titre de l’article 16.5 du contrat les redevances seraient dues ; qu’elles demandent qu’ injonction soit faite aux défenderesses de fournir toutes les pièces et informations relatives à ces dossiers sous astreinte comminatoire; qu’elles sollicitent la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 75.091,04 € correspondant aux redevances dues sur ces chantiers ;

Mais attendu qu’à l’examen des pièces soumises aux débats et examinées par le tribunal, les défenderesses soutiennent que les 8 dossiers précités ont tous été annulés pour des raisons diverses, que trois des clients sont revenus auprès de Monsieur G et de Madame H, ayant appris qu’ils ne travaillaient plus sous l’enseigne Y, après la résiliation du contrat de franchise; que les demanderesses échouent à démontrer l’existence de dossiers dissimulés,

Le tribunal déboutera Y et AA de leurs demandes visant à enjoindre AC de fournir toutes informations sur les dossiers afférents aux clients CATARINO/DIALLO,

[…], A, B, C D,

E, F et visant à condamner solidairement AC et
Monsieur Z G et Madame I H à payer à Y la somme, sauf à parfaire, de 75.091,04 € HT au titre des redevances éludées sur ces chantiers non déclarés ;

6. Sur la demande de AA d’indemnité due au titre du manque à gagner d’un montant de 55.463,84 € suite à la résiliation des contrats

Attendu que AA sollicite le règlement de la somme de 55.463,84€ au titre du manque gagner résultant de la résiliation fautive du contrat de sous-traitance par les défenderesses; Mais attendu que compte tenu de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de AA, la demande est devenue sans objet ;

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Le tribunal déboutera AA de sa demande de règlement d’une somme de 55.463,84

€ au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat de sous-traitance;

7. Sur la demande de Y de dommages et intérêts d’un montant de 100.000 € pour violation de l’obligation de non-concurrence pendant un an et de non affiliation

Attendu que l’article 16.4 < Clause de non concurrence » du contrat de franchise stipule que :

< Le franchisé… s’interdit pendant une durée d’un an, sur la France métropolitaine, à compter de l’échéance du présent contrat quelle qu’en soit la cause, de conclure tout contrat de franchise, convention, ou accord, de s’affilier, d’adhérer, de participer directement ou indirectement à une organisation, un groupement, une association, un réseau ou autre structure de coopération comparable au réseau Y.

Par ailleurs, le franchisé s’interdit, sur la région administrative au sein de laquelle se trouve le territoire concédé la France métropolitaine et pendant un délai de 2 ans à compter de

l’échéance du présent contrat pour quelle que cause que ce soit, de créer un réseau concurrent du réseau Y.

En outre afin de préserver le savoir-faire, la réputation, l’identité commune et l’image de marque Y, le franchisé s’interdit sur le territoire qui lui était concédé de poursuivre l’activité de construction de maisons individuelles et ce, pendant une durée d’une année à compter de la cessation des relations contractuelles »> ;

Attendu que les défenderesses invoquent la nullité de la clause de non concurrence au visa de l’article L. 341-2 du code de commerce ; qu’elles allèguent que la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur entraine la caducité de la clause ;

Attendu que la validité de la clause de non-concurrence post contractuelle repose sur le caractère proportionné de la restriction à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur; que cette exigence suppose une triple limitation, limitation quant à l’activité, limitation dans le temps et limitation dans l’espace; Attendu qu’en l’espèce, l’interdiction de conclure tout contrat de franchise ou de s’affilier à tout réseau comparable au réseau Y sur l’ensemble du territoire métropolitain prévu au premier alinéa de l’article 16.4 du contrat de micro franchise est disproportionnée quant à l’espace interdit dès lors que le franchisé bénéficiait d’une exclusivité sur un territoire plus restreint ; que l’interdiction de créer un réseau concurrent du réseau Y pendant 2 ans sur la France métropolitaine prévue au second alinéa du même article est également disproportionnée quant à l’espace interdit qui dépasse le territoire concédé et quant à la limitation de temps qui excède un an; que l’interdiction prévue au troisième alinéa pendant un an sur le territoire concédé de poursuivre toute activité de construction de maisons individuelles, alors que l’activité et le savoir-faire du groupe Y se limite à la construction très spécifique de maisons individuelles en prêt-à-finir, est également disproportionnée avec

l’objet du contrat;

Attendu en outre que la résiliation de contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Y entraine la caducité des clauses de non-concurrence et de non affiliation;

Le tribunal dira non écrite la clause de non concurrence post contractuelle du contrat de franchise du 12/09/2013 et déboutera Y de sa demande relative à son application;

PD



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8. Sur la demande reconventionnelle de 69.567,28 € au titre du solde de marges sur dossiers en cours

Attendu que AC sollicite le règlement du solde des marges qui lui sont dues au titre des dossiers en cours à la date de la résiliation ; que le principe d’avoir à régler le solde marge de ces dossiers en cours lors de la résiliation, tel qu’indiqué dans l’article 16.5 du contrat de franchise, n’est pas contesté ;

Mais attendu que le quantum de ce solde de marge au profit du franchisé et avancé par la défenderesse serait de 69.567,28 €, solde déterminé sur la base d’un constat d’huissier non contradictoire réalisé en Juin 2018 sur le site Y/AA ; que ce quantum est contesté par la demanderesse qui soutient que celui-ci est de 12.903,05 €; que les pièces soumises aux débats n’ont pas permis de confirmer la somme demandée,

Le tribunal condamnera in solidum Y et AA à payer la somme de 50.000 € à AC, au titre du solde de marges sur les dossiers en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12/09/2018 et jusqu’à complet paiement ;

9. Sur les demandes reconventionnelles de AC, Mr Z G et Mme I H de 10.000 € chacun, relatives à l’abus du droit d’agir

Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de Y France et AA et, partant, un exercice fautif de leur droit d’agir en justice ; que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur Z G et Madame I H doit donc être rejetée ;

10. Sur la demande de condamner les sociétés Y et AA Promotion, in solidum, à payer à Monsieur Z G la somme de 106.000 € à titre de dommages et intérêts

Attendu que Mr Z G justifie sa demande sur la base de 76.000 € d’investissements de reconversion, et de 30.000 € d’atteinte à sa réputation commerciale et de préjudice moral,

Le tribunal condamnera in solidum Y et AA à payer la somme de 10.000 € à Monsieur

Z G au titre de dommages et intérêts., des suites de la résiliation aux torts de Y du contrat de franchise.

11. Sur les demandes de 30.000 € de dommages et intérêts de Mme I H

Attendu que Madame I H justifie sa demande sur la base de 30.000 € d’atteinte à sa réputation commerciale et de préjudice moral,

Le tribunal condamnera in solidum Y et AA à payer la somme de 10.000 € à Madame

I H au titre de dommages et intérêts., des suites de la résiliation aux torts de Y du contrat de franchise.

12. Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que AC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Y et AA à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

of PB



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13. Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible, les conditions

d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que

l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie ;

14. Sur les dépens

Y et AA succombant seront condamnées aux dépens;

15. Sur les autres demandes

Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Déboute la SA Y France et la SARL AA PROMOTION de leurs demandes suivantes de condamnations de Monsieur Z G et Madame I H solidairement avec la SAS AC Pavillons Nouvelle Idée :

Prononcer la résiliation anticipée aux torts exclusifs de Monsieur Z G et Madame I H,

Demande de payer à la SA Y 66.111,73 € au titre de factures de O redevances et de publicité,

O Demande de payer à la SA Y 337.909,97 € au titre d’indemnité de résiliation,

O Demande de payer à la SA Y 75.091,04 € au titre de redevances sur chantiers non déclarés.

Et donc,

Donne acte aux défenderesses de la résiliation du contrat de franchise et du contrat de sous-traitance du 12/09/2013 par le franchisé aux torts de la SA Y

France et la SARL AA PROMOTION le 22 juin 2018 et déboutera la SA Y France et la SARL AA PROMOTION de leur demande visant à prononcer cette résiliation aux torts des défenderesses,

Déboute la SA Y France de sa demande de règlement de factures impayées de redevances d’exploitation et de publicité pour 66.111,73 €,

Déboute la SA Y France de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée de 337.909 €, 1

Déboute la SA Y France de sa demande de paiement de 75.091,04 € de redevances sur des chantiers non déclarés et de transmission de dossiers sous astreinte comminatoire,

Déboute la SARL AA PROMOTION de sa demande d’indemnité due au titre du manque à gagner d’un montant de 55.463,84 € suite à la résiliation des contrats, of рп



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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 14

Condamne, in solidum, la SA Y France et la SARL AA PROMOTION à payer 50.000 € à la SAS AC Pavillons Nouvelle Idée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12/09/2018 et jusqu’à complet paiement,

Déboute la SA Y France de sa demande de condamner Monsieur Z

$

G et Mme I H à payer 100.000 € pour violation de la clause de non-concurrence,

Condamne la SA Y France et la SARL AA PROMOTION, in solidum, à payer la somme de 10.000 € à Monsieur Z G au titre des dommages et intérêts, pour préjudice moral,

Déboute Monsieur Z G pour sa demande de condamner la SA Y France et la SARL AA PROMOTION, in solidum, à payer 10.000 € relatif à

l'abus du droit gir,

Déboute Mme I H pour sa demande de condamner la SA Y

France et la SARL AA PROMOTION, in solidum, à payer 10.000 € relatif à

l’abus du droit d’agir,

Condamne la SA Y France et la SARL AA PROMOTION, in solidum, à payer la somme de 10.000 € à Madame I H au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne, in solidum, la SA Y France et la SARL AA PROMOTION à payer la somme de 10.000 € à la SAS AC Pavillons Nouvelle Idée au titre de l’article 700 CPC,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, J

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

Condamne, in solidum, la SA Y France et la SARL AA PROMOTION aux

-

dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 173,07 € dont 28,63 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, devant M. Xavier Le Mintier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Q R, S T et Xavier Le Mintier; Délibéré le 17 décembre 2020 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Q R, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. En l’absence de Monsieur le Président empêché, le présent jugement a été signé par .N. T

Lampy Le greffier Le président p.o.

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Tribunal de commerce de Paris, 21 janvier 2021, n° 2018056602