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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 févr. 2025, n° 2024056534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056534
ENTRE :
1) ALPRO AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maître Leroy Nathalie, avocat (D815) 2) BTP PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Maître Leroy Nathalie, avocat (D815)
ET :
SAS RENOVABAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 519 396 444
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que pour justifier de la recevabilité de son action visant à s’opposer à la TUP de la défenderesse, les demanderesses ont versé au débat une annonce BODACC du 1 er août 2024 ; que cependant l’extrait K-BIS versé au débat montre qu’un événement a été mentionné sur ledit extrait dès le 22 juillet et que la radiation a été prononcée dès le 20 août 2024, soit antérieurement à l’assignation ; que le tribunal en déduit qu’il est possible qu’une publication ait été antérieure à cette annonce BODACC ;
Attendu que l’article 1844-5 du code civil, troisième alinéa, dispose
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Attendu dès que l’affaire est susceptible d’avoir été engagée hors délai ; que cette vérification est nécessaire pour la solution du litige ; qu’il apparait donc nécessaire de rouvrir les débats
sur la mention n°7 du 22/07/2024 et de convoquer les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du président M. [P] [O] le 6 mars 2025 à 8h50.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement de renvoi motivé
Ordonne la réouverture des débats.
Convoque les parties à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du président M. [P] [O] le 6 mars 2025 à 8h50 et dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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