Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025013513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : M. [H] [W] Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025013513 09/05/2025
ENTRE :
M. [H] [W], demeurant [Adresse 1] RCS B 447853664 Partie demanderesse : comparant en personne
ET :
SAS I-NAYA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 881637573 Partie défenderesse : non comparante, Ayant pour conseil Me Hervé PARIENTE, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [H] [W], qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de sous-traitance informatique, nous demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [W].
Ordonner à la société I-NAYA Consulting à payer à M. [W] la somme de 6.812 € pour le solde des factures impayées des mois d’Août et Septembre 2024.
Condamner la société I-NAYA Consulting à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société I-NAYA Consulting aux dépens.
Par courrier du 2 mai 2025, le conseil de la SAS I-NAYA CONSULTING sollicite un renvoi pour se mettre en état, mais ne se présente pas à l’audience du 9 mai 2025.
M. [H] [W] se présente à l’audience du 9 mai 2025 et s’oppose catégoriquement à la demande de renvoi.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [H] [W] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de sous-traitant N° H T 1 2 2 2 0 0 1 du 09/03/2022.
* De l’avenant au contrat de sous-traitant N° 12220001 du 4 Trimestre 2024- du 29/10/ 2024.
le montant demandé étant justifié par :
* La facture N° INC0030 du 31/08/2024 d’un montant de 9.900 FUR TTC + CRA Août 2024 + Email envoi du 05/09/2024
* La facture N° INC0031 du 30/09/2024 d’un montant de 10.650 EUR TTC + CRA Septembre 2024 + Email envoi du 05/10/2024.
Nous relevons que la mise en demeure du 30 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous rejetons la demande de renvoi formulée par le conseil de la défenderesse, et nous ferons droit à la demande à hauteur de la somme de 6.747 €, correspondant au montant des factures impayées, qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS I-NAYA CONSULTING à payer à M. [H] [W], à titre de provision, la somme de 6.747 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025.
Condamnons la SAS I-NAYA CONSULTING à payer à M. [H] [W] la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS I-NAYA CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Contrat d'assurance ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Information ·
- Connaissance ·
- Contrat de prêt ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce
- Santé ·
- Facture ·
- Droits de douane ·
- Tva ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Importation ·
- Adresses ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Décontamination ·
- Délai ·
- Installation ·
- Cessation
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Recherche et développement ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion
- Portugal ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Créance ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.