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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 févr. 2026, n° J2024000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2024000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2024000004
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 janvier 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [L] VIE
Immatriculée sous le numéro 349 004 341, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Karine DURRIEUX, Avocat au barreau de Toulouse
Me Julien BESSERMANN de la SELARL JULIEN BESSERMANN AVOCAT de l’AARPI LAWINS AVOCATS, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S] épouse [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par :
Maître Serge D’HERS, Avocat au barreau de Toulouse
ET ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [M] [S] aujourd’hui [M] [D] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] assistée de :
Maître Serge D’HERS, Avocat au barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copies exécutoires délivrées le 19/02/2026 à Maître Karine DURRIEUX et à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 22 août 2009, la Banque Populaire Occitane, ci-après dénommée BPO, consent un prêt de 125 000 € à la SCI [S], dont Madame [S] est la gérante. Le prêt est assorti d’une assurance garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail au nom de Madame [S].
L’assurance est souscrite auprès de CBP Solutions, devenue [L] Vie, ci-après dénommée [L].
Suite à l’incapacité à exercer de la gérante, déclarée le 30 mars 2017, les garanties souscrites ont été activées et l’assureur a pris en charge les remboursements du prêt de juin 2017 à février 2018 et verse à Mme [S] un montant total de 7 472,61 €.
Le 4 avril 2017, la SCI [S] vend son local et rembourse par anticipation le prêt consenti par BPO.
Le 19 février 2019 [L] met en demeure Mme [S] de lui rembourser les sommes versées au titre des échéances du prêt postérieures à la date du remboursement du prêt soit la somme de 7 472,61 €.
Mme [S] ne s’exécute pas.
Par courrier RAR en date du 15 janvier 2020, le conseil de Mme [S] met en demeure BPO de lui rembourser le montant du prêt et l’indemnité de remboursement qui étaient garantis en cas d’invalidité permanente.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
[L] s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2019, assigne Mme [S] à comparaitre devant le tribunal de proximité de Muret ;
Par jugement en date 11 mars 2022, le tribunal de proximité de Muret se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 signifié non à personne, [L] assigne Mme [S] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Toulouse. L’instance est enrôlée sous le N°2023J00999.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024 signifié à personne, Mme [S] assigne BPO devant notre tribunal. L’instance est enrôlée sous le N°2024J00230.
Le 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse joint les instances sous le N° J202400004.
L’affaire se plaide le 15 janvier 2026.
En qualité de demandeur [L] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* Juger que [L] a intérêt à agir en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance emprunteur souscrit ;
A titre principal,
* Juger que Madame [S] a perçu indument la somme de 7 472,61 €;
* Condamner Mme [S] à payer à [L] la somme de 7 472,61 € assortie des intérêts au taux légal ;
* Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner Mme [S] à payer à [L] la somme de 3 000 € à titre de sa résistance abusive ;
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [S] :
* Juger que l’action en nullité du contrat d’assurance est prescrite ;
* En conséquence : déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la réticence dolosive n’est pas établie ;
* Débouter Mme [S] de sa demande tendant à déclarer le contrat d’assurance nul ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la nullité du contrat d’assurance entraine la restitution de la somme de 7 472,61 € versée à Me [S] ;
En tout état de cause,
* Juger que [L] n’est pas tenue d’une obligation de conseil à l’égard de Mme [S] ;
* Juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à [L] y compris sur l’obligation d’information ;
* Juger que Mme [S] ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
En conséquence,
* Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires ;
* Condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
En demande, [L] soutient :
Vu les articles 1301, 1302 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1352-7 du code civil,
Qu’elle a bien intérêt à agir en tant qu’assureur pour le contrat d’assurance souscrit par Mme [S] auprès de BPO ; que BPO et [L] sont deux sociétés distinctes ; que les indemnités que [L] a versé à Mme [S] n’étaient pas dues, en raison de la vente du bien par Mme [S] et du remboursement anticipé du prêt en avril 2017 ; que Mme [S] a perçu une somme qui ne lui était pas due, comme prévu dans le contrat d’assurance le remboursement par anticipation du prêt a mis fin aux garanties ; que Mme [S] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive tout au long de la procédure.
Que Mme [S] a signé les conditions du contrat d’assurance en toute connaissance de cause ; que le dol n’est pas avéré.
En qualité de défendeur, Mme [S] demande au tribunal de :
* Juger la demande de Madame [S] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
* Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires, comme injustes et mal fondées de BPO ;
Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires, comme injustes et mal fondées de [L] ;
Y faisant droit et à titre reconventionnel,
* Déclarer l’action en nullité de Mme [S] recevable et bien fondée et non prescrite ;
* Déclarer l’action en paiement de Mme [S] recevable et bien fondée et non prescrite ;
* Dire que le contrat d’assurance-emprunteur et le contrat de prêt immobilier N°07046229 du 22 août 2009 souscrits par la SCI [S], dont Mme [S] était la gérante seront déclarés nul et de nul effet, pour vices du consentement de la Banque pour erreur provoquée par un acte positif (manœuvres dilatoires) et pour vices du consentement de [L] par un acte négatif (rétention d’informations et tromperie), le dol supposant, outre cet acte constitutif de son élément matériel, un élément intentionnel résidant dans la volonté d’induire en erreur son cocontractant ;
* Constater que le dol-délit civil- en tant que vice du consentement entraine la nullité relative du contrat d’assurance-emprunteur et du contrat de prêt immobilier et fonde l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la banque et de l’assureur, sur le fondement des articles 1240 du code civil, pour manquements fautifs à leurs obligations de conseil et de mise en garde et d’informations envers Mme [S] ;
* Juger recevable et fondé le cumul de l’action en nullité et en responsabilité de Mme [S] ;
En conséquence,
* Constater que Mme [S] a été reconnue en état d’invalidité totale selon le rapport d’expertise médicale du Dr [U] en date du 14 février 2018 ;
* Constater que Mme [S] a été arrêtée de toute activité professionnelle pour cause de maladie en date du 30 mars 2017 ;
* Condamner solidairement BPO en sa qualité de prêteur et [L] en sa qualité d’assureur à payer à Mme [S] la somme de 73 616,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations de mise en garde, d’information et de conseil ;
* Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la cession du bien immobilier, soit le 4 avril 2017 ;
* Ordonner l’exécution provisoire
* Condamner BPO à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux dépens ;
* Rejeter les demandes de [L] et BPO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En demande, Mme [S] soutient :
Vu l’assignation initiale du 22 décembre 2023,
* Vu l’assignation en appel en cause de la BPO,
* Vu le contrat de prêt du 22 août 2009,
* Vu les articles 331 et suivants, 367,515 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants, 1130 et suivants, 1194, 1231, 1364, 1998 et 2224 du code civil,
Vu l’article L111-5 du code de la consommation,
Vu le code monétaire et financier sur les organismes de crédit et le code des assurances L127-1, L521-1 et suivants et L522-6 al2
Que son action en demande de nullité du contrat et sa demande en paiement ne sont pas prescrites ; que BPO et [L] ont manqué à leur obligation de conseil et d’information concernant le prêt et le contrat d’assurance y afférant ; que son arrêt de travail dû à son invalidité a été reconnu dès janvier 2017 ; que le remboursement du prêt était couvert par la garantie de l’assureur en cas d’invalidité permanente ; que BPO ne pouvait pas exiger le remboursement du prêt et aurait dû l’informer des conséquences du remboursement anticipé du prêt ; ni la banque ni l’assureur ne l’ont informée de la perte d’éligibilité en cas de remboursement anticipé ;
En défense, BPO demande au tribunal de :
A titre liminaire,
* Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme [S] à l’encontre de la concluante ;
A titre principal,
* Débouter Mme [S] de ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner Mme [S] à verser à BPO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* Ecarter l’exécution provisoire.
En défense BPO soutient :
Vu les articles 331 et suivant, 367 et l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L313-1, L313-2 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 2402, 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
Que les demandes de Mme [S] sont prescrites ; Qu’elle avait connaissance des clauses du contrat d’assurance ; Que le dol n’est pas avéré ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription des demandes de Madame [S] à l’encontre de BPO
BPO demande au tribunal de juger que les demandes formulées par Madame [S] à l’encontre de la BPO sont prescrites et donc irrecevables. BPO rappelle qu’elle a été assignée pour la première fois le 11 mars 2024 alors que Madame [S] a procédé au remboursement anticipé de son prêt le 4 avril 2017, soit 7 années avant ; que seule [L] a été assignée devant le tribunal de proximité de Muret et que BPO et [L] sont deux entités distinctes et qu’en conséquence la procédure initiée devant le tribunal de proximité de Muret à l’encontre de [L] ne peut concourir à suspendre le délai de prescription à l’encontre de BPO.
Madame [S] invoque l’interdépendance des contrats et demande au tribunal de considérer que cette interdépendance entraîne de facto la suspension du délai de prescription pour BPO suite à l’assignation de [L] devant le tribunal de proximité de Muret.
Le tribunal, à propos de l’interdépendance des contrats soulevée par Madame [S], rappelle que l’interdépendance des contrats désigne l’état de dépendance commune et réciproque entre plusieurs contrats. En l’occurrence, si le contrat d’assurance est bien subordonné au contrat de prêt, la réciproque n’est pas vraie.
Le tribunal, constate que la première assignation délivrée par Madame [S] à l’encontre de BPO date du 11 mars 2024, que le prêt a été remboursé intégralement par Madame [S] en date du 4 avril 2017 et qu’un délai supérieur à 5 ans s’est écoulé entre le remboursement et la première assignation à l’encontre de BPO et qu’en conséquence, au visa de l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » les demandes de Madame [S] sont irrecevables car prescrites.
C’est pourquoi le tribunal dira l’action de Madame [S] à l’encontre de BPO irrecevable car prescrite.
Sur l’action en nullité du contrat d’assurance demandée par Madame [S]
Madame [S] demande au tribunal de déclarer nuls les contrats d’assurance et de prêt, pour dol et manœuvres dilatoires de la part de [L] et de BPO.
Madame [S] indique que la BPO a exigé le remboursement du capital restant dû après avoir pris connaissance de son invalidité permanente, que la BPO a établi le décompte définitif au 4 avril 2017, au montant de 73 616,99 €, montant communiqué au notaire en charge de la vente du local et que Madame [S] a accédé à la demande de BPO en toute bonne foi, sans que BPO ne lui signifie et ne l’informe que le remboursement total du prêt mettrai fin à la couverture de l’assurance souscrite auprès de [L].
Madame [S] affirme que BPO, en demandant le remboursement du capital restant dû, a réalisé une manœuvre dilatoire et que la [L], par manque d’information, a réalisé un acte négatif, que ces 2 manœuvres ont créé un dol à son encontre ; BPO et [L] ont engagé leur responsabilité extra contractuelle pour manquements fautifs à leurs obligations de conseil et de mise en garde et d’information en conséquence de quoi Madame [S] demande au tribunal de prononcer sur la nullité des contrats d’assurance vie et de prêt.
[L], en réponse, rappelle que le contrat d’assurance signé par Madame [S], l’a été avec les sociétés Assurances Banque Populaire Vie (ABPV) et avec Assurance Banque Populaire Prévoyance (ABPP), lesquelles ont été reprises par [L] Vie, laquelle vient aux contrats. ABPV a été radiée le 31 décembre 2013 et ABPP a changé de dénomination le 15 juin 2015, pour devenir [L] Prévoyance (BPCEP) et le 16 novembre 2022 BPCEP a fait l’objet d’une scission et [L] Vie a repris les contrats de la branche assurance de personnes. C’est ainsi que [L] Vie est intervenue dans la prise en charge du sinistre de Madame [S]. Madame [S] soutient qu’elle a contracté avec CBP Solutions, mais en réalité, CBP n’est qu’un courtier et le contrat a bien été enregistré dans les livres de [L] Vie. Par conséquent [L] Vie a bien un intérêt à agir à l’encontre de Madame [S].
Concernant la rétention d’information et la tromperie dont fait part Madame [S], [L] indique que, dès connaissance de l’état d’invalidité de Madame [S] et après la période de 90 jours du délai de franchise telle qu’indiquée dans le contrat §9 garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), elle a pris en charge les mensualités de Madame [S], sans avoir eu connaissance de la vente du local et qu’en conséquence elle ne pouvait informer Madame [S] des conséquence de la vente.
[L] indique que Madame [S] a été parfaitement informée à la signature du contrat en 2009, qu’elle a apposé sa signature au bas de la police, avec la mention : je déclare avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance ; que la notice d’information porte la mention : que les garanties cessent … au terme contractuel de chaque prêt ou en cas de remboursement anticipé total.
Elle n’a donc commis aucune rétention d’information ni de tromperie.
Sur les demandes faites par Madame [S] à l’encontre de BPO, le tribunal comme vu supra ne les retiendra pas pour cause de prescription.
Le tribunal constatant que [L] n’avait pas connaissance de la vente du dit local, la preuve étant qu’elle a pris en charge les mensualités dues à BPO dès connaissance de l’état d’invalidité de Madame [S] et donc ne pouvait d’aucune façon retenir des informations ou provoquer une tromperie, que Madame [S] a bien pris connaissance de la notice d’information de l’assurance en y apposant la mention manuscrite je déclare avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance … déboutera Madame [S] de sa demande d’annulation des contrats d’assurance.
Sur la somme de 7 472,61 €
[L] demande au tribunal de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 7 472,61 € au titre de l’indu.
[L] indique avoir immédiatement pris en charge les mensualités dues par Madame [S], dès connaissance de son état d’invalidité et après la période de 90 jours de franchise, soit en juin 2017 ; qu’elle n’avait alors aucune connaissance de la cession du local et du remboursement anticipé du contrat de prêt auprès de BPO, intervenus le 4 avril 2017 et qu’en conséquence, conformément à l’article 7 – fin des garanties :… au terme contractuel de chaque prêt ou en cas de remboursement anticipé total, …,
les sommes versées par [L] à posteriori du remboursement anticipé total l’ont été indument et doivent être remboursées par Madame [S].
[L] insiste sur la totalité du remboursement auprès de BPO, cette dernière ayant établi un décompte définitif à la date du 3 avril 2017, en ce y compris l’indemnité de remboursement anticipé et que la somme de 7 472,61 € versée par erreur à Madame [S] ne saurait rentrer dans le calcul du décompte définitif.
[L] verse aux débats sa pièce N°9, courriel de Madame [S], en date du 31 octobre 2018, dans lequel elle demande un délai de 48 mois pour rembourser la somme versée par erreur, reconnaissant ainsi devoir rembourser cette somme et faisant suite aux échanges entre Madame [S] et [L] une proposition d’échéancier lui a été adressée par commissaire de justice en charge du recouvrement, en date du 13 décembre 2018.
C’est pourquoi [L] demande au tribunal de condamner Madame [S] à lui rembourser la somme de 7 472,61 €, somme indument perçue.
Madame [S] affirme que la banque et l’assureur ont failli et manqué à leurs obligations de conseils, d’information, de prudence et de mise en garde ; que ces professionnels avaient connaissance de l’ensemble des informations recueillies auprès de Madame [S], personne non avertie, et que l’assureur et la banque, professionnels confirmés, auraient dû évaluer les besoins et les exigences de cette dernière, gérante et caution solidaire de la SCI [S], et notamment sur les risques au titre du remboursement par anticipation qui mettait fin aux garanties. Que par suite de son invalidité constatée, Madame [S] a sollicité l’application des stipulations du contrat.
C’est à la banque et à l’assureur d’apporter la preuve qu’ils ont bien informé Madame [S] des conséquences de son engagement (remboursement anticipé).
Le tribunal, au visa de l’article 1302 qui dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » et 1302-1 qui dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » et à la lecture des pièces versées au dossier :
* La demande d’adhésion au contrat signé par Madame [S],
* La notice d’assurance que Madame [S] reconnait, par apposition de sa signature, avoir reçue et en avoir pris connaissance, laquelle stipule expressément en son article 7 fin des garanties, que la couverture cessera en cas de remboursement anticipé total,
* Les échanges de courriel entre Madame [S] et [L] dans lesquels elle propose de rembourser la somme de 7 472,61 €, réclamée par [L], avec un échéancier,
Considérant que Madame [S] a perçu la somme de 7 472,61 € au titre de son incapacité totale sur la période de Juin 2017 à février 2018, alors qu’elle avait remboursé la totalité du capital restant dû, en ce y compris l’indemnité de remboursement anticipé prévu en son contrat de prêt auprès de BPO à la date du 4 avril 2017, que le contrat d’assurance prévoyait que le remboursement en totalité du prêt couvert par l’assurance souscrite auprès de [L] entrainait automatiquement la fin des garanties, que [L] n’a appris que tardivement la vente du local, que [L] a entrepris les démarches auprès de Madame [S] dès qu’elle a eu connaissance du remboursement total de son prêt, d’abord à l’amiable puis par assignation devant le tribunal de proximité de Muret, dira que Madame [S] a perçu indument les sommes versées par [L] au titre de sa garantie et la condamnera à rembourser à [L] la somme de 7 472,61 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure adressée par courrier recommandé le 19 février 2019.
Sur la résistance abusive
[L] demande au tribunal de condamner Madame [S] à 3 000 € au titre de la résistance abusive.
[L] n’apporte pas la preuve que les démarches accomplies par Madame [S] lui ont causé un quelconque dommage et le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, faits devant être caractérisés.
En l’espèce la malice ou la mauvaise foi ne sont pas caractérisées et en conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la somme de 73 616,99 €
Madame [S] demande au tribunal de condamner solidairement [L] et BPO à lui payer la somme de 73 616,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations de mise en garde, d’information et de conseils.
Madame [S] affirme que si elle avait été parfaitement informée et conseillée, elle n’aurait pas vendu le local et qu’en conséquence le capital restant dû aurait été pris en charge au titre de son assurance invalidité.
Le tribunal confirme que les demandes de Madame [S] à l’encontre de BPO sont prescrites et qu’en conséquence elles ne sauraient prospérer.
Le tribunal rappelle que Madame [S] a bénéficié de toutes les informations nécessaires et obligatoires, qu’elle a bien signé les contrats de [L] en reconnaissant avoir eu connaissance des conditions particulières et de la notice d’assurance, que la vente résulte de sa seule volonté et que les clauses des contrats de prêt et d’assurance concernant la vente du local financé et assuré, stipulent qu’en cas de vente du bien le capital restant dû est exigible et qu’en cas de remboursement anticipé total du prêt le contrat d’assurance cesse, ce qui est le cas.
En conséquence le tribunal déboutera Madame [S] de sa demande de condamnation solidaire de BPO et de [L] à la somme de 73 616,99 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Madame [S] succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, engagés par BPO et [L] pour assurer leur défense pour faire valoir leurs droits, et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 000 € pour BPO et 1 000 € pour [L].
Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré,
Déclare irrecevables car prescrites les demandes de Madame [M] [S] épouse [D], à l’encontre de la Banque Populaire Occitane ;
Déboute Madame [M] [S] épouse [D] de sa demande en nullité du contrat de prêt immobilier n° 07046229 souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane et du contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de [L] Vie ;
Condamne Madame [M] [S] épouse [D] à payer à [L] Vie a somme de 7 472,61 € au titre des sommes perçues indument. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 ;
Déboute [L] Vie de sa demande de condamner Madame [M] [S] épouse [D] pour résistance abusive ;
Déboute Madame [M] [S] épouse [D] de sa demande en paiement de la somme de 73 616,99 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [M] [S] épouse [D] à payer la somme de 1 000 € à la Banque Populaire Occitane et 1 000 € à [L] Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [S] épouse [D] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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