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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025010546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010546
ENTRE :
SAS FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon n° B 973 505 357
Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Me Gilles GODIGNON SANTONI, Avocat (P074).
ET :
SAS BN SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 828 148 585
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Dans le cadre de son activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, la SAS BN Santé (ci-après BN SANTÉ) a fait appel aux services de la SAS Fedex Express (ci-après FEDEX) pour le transport de ses marchandises, incluant le service de déclaration de douanes, avec avance par FEDEX des droits de douane et de la TVA à l’importation pour le compte de BN SANTÉ.
Entre le 1 er septembre 2020 et le 15 juillet 2021, FEDEX a adressé à BN SANTÉ six factures pour un montant total de 10 725,46 € portant sur les droits de douane et la TVA à l’importation acquittés par le transporteur pour le compte de son client.
Ces factures étant restées impayées, FEDEX a mandaté la société de recouvrement Intrum France, qui a adressé à BN SANTÉ, par courrier recommandé avec AR du 7 mai 2024, une mise en demeure de régler les sommes dues. Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé avec AR du 30 mai 2024 par le conseil de FEDEX. Ces courriers ont été réceptionnés par leur destinataire.
Ces mises en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 30 janvier 2025 signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, FEDEX a fait assigner BN SANTÉ devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 ancien 1134 du Code Civil, Vu les articles 700 et 514 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
recevoir la Société FEDEX EXPRESS FR en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence,
condamner la société BN SANTE à verser à la société FEDEX EXPRESS FR une somme de 10.725,46 € due au titre de la facture assortie d’un taux d’intérêt égal (sic).
En tout état de cause,
* condamner la société BN SANTE à verser à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
BN SANTÉ, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de FEDEX
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 2 septembre 2025 versé aux débats que BN SANTÉ est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’elle prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de BN SANTÉ, la qualité à agir de FEDEX n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se retient compétent matériellement et territorialement et dira l’action de FEDEX régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* les 6 factures de FEDEX en date des 1 er septembre et 6 octobre 2020 et des 14 janvier, 9 février, 17 mai et 15 juillet 2021, accompagnées des factures des fournisseurs de BN SANTÉ ainsi que des bordereaux de transport et de douane afférents;
* l’extrait du compte client de BN SANTÉ chez FEDEX arrêté au 24 novembre 2023 faisant apparaître les 6 factures impayées et un solde restant dû de 10 725,46 €;
* les mises en demeure des 7 et 30 mai 2024 et leurs accusés réception.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que FEDEX détient sur BN SANTÉ une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 10 725,46 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures émises et jusqu’à parfait paiement.
Faute d’être présent, BN SANTÉ a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de FEDEX.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de FEDEX au titre des factures impayées selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BN SANTÉ, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
FEDEX a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera BN SANTÉ à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SAS Fedex Express FR régulière et recevable ;
* condamne la SAS BN Santé à payer à la SAS Fedex Express FR un montant de 10 725,46 € au titre des six factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS BN Santé à payer à la SAS Fedex Express FR la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la SAS BN Santé aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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