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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2024078106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078106
ENTRE :
SAS RENT A CAR, dont le siège social est 1 rue Antonin Mercié 75015 Paris – RCS B 310591649
Partie demanderesse : assistée de la SCP MENDI CAHN, Avocat au barreau de Mulhouse, 74 rue Jean Monnet 68200 Mulhouse et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
La société MGS SALES & MARKETING, dont le siège social est 1 place des Marseillais 94220 Charenton le Pont Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Société RENT A CAR est une société de location de véhicules.
La Société MGS SALES & MARKETING, ci-après MGS, est une agence de communication.
Le 16 février 2021, les parties ont conclu un contrat cadre, appelé « Convention Entreprise », relatif à la location de différents véhicules.
MGS ayant interrompu ses règlements, onze factures de location de véhicules n’ont pas été réglées pour des véhicules rendus mais nécessitant, le plus souvent, des travaux de remise en état. RENT A CAR prétend ainsi être créancière de la somme de 32 266,10 € TTC.
La mise en demeure en date du 13 mars 2024 s’est révélée vaine.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2024, signifié dans les conditions de l’article 656 du CPC, RENT A CAR a assigné MGS.
Par cet acte, RENT A CAR demande au tribunal de,
* CONDAMNER la Société MGS SALES & MARKETING à payer à la société RENT A CAR un montant de 32 266,10 euros augmenté des intérêts de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024.
* CONDAMNER la Société MGS SALES & MARKETING à payer à la société RENT A CAR un montant de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
* RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir
MGS n’a pas conclu.
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 27 février 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, RENT A CAR, est présent et que le défendeur, MGS, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* RENT A CAR estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que MGS reste lui devoir la somme totale de 32 266,10 € TTC, au titre de sa créance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été signifiée conformément à l’article 656 du CPC.
Après examen des documents relatifs à MGS, il est confirmé qu’aucune procédure collective n’est en cours.
L’article XIII.4 de la convention d’entreprise signée par les parties prévoit que les litiges entre les parties sont du ressort du tribunal du siège de RENT A CAR, à savoir le tribunal de céans.
L’instance concerne des relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent et dira que la demande de RENT A CAR est régulière et recevable.
Sur la demande de RENT A CAR à MGS en paiement de sa créance
Cette demande de RENT A CAR correspond à 11 factures d’un montant total de 32 266,10 € TTC émises entre le 27 octobre 2021 et le 12 mars 2024. RENT A CAR verse au débat :
* La convention de location signée entre les parties le 16 février 2021 comprenant en annexe les conditions générales de location ;
* L’extrait comptable du compte client MGS faisant apparaitre un solde de 32 266,10 € TTC
* Pour chaque location, les documents suivants :
* La prise en charge du véhicule par MGS,
* L’attestation de retour du véhicule,
* L’état du véhicule,
* Le devis de remise en état du véhicule quand celui-ci est endommagé ;
* L’avis d’un expert quand les dommages sont importants ;
* La facture de location reprenant le coût d’utilisation du véhicule ainsi que le coût de remise en état.
Les véhicules sont assurés par RENT A CAR. Toutefois, l’article III.2 des conditions générales de location exclut de la couverture, un nombre important de dommages, expliquant les coûts de réparations refacturés.
En ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas l’occasion au tribunal d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Après analyse des pièces, le tribunal constate que la créance de RENT A CAR de 32 266,10 € TTC correspondant aux factures impayées par MGS est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera MGS à payer à RENT A CAR, la somme 32 266,10 € TTC avec intérêt au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RENT A CAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MGS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MGS qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande régulière et recevable ;
* Condamne la société MGS SALES & MARKETING à payer à la société RENT A CAR, la somme 32 266,10 € TTC au titre des factures impayées avec intérêt égal à 3 fois le taux légal à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société MGS SALES & MARKETING à payer à la société RENT A CAR, la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société MGS SALES & MARKETING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 5 mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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