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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 7 oct. 2025, n° 2025L03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
ROLE N° 2025L03188
GREFFE N° 2025J00084
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE AMR SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 octobre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AMR SARL, identifiée sous le n° 881 464 028 RCS BORDEAUX (2020 B 911), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de maîtrise d’oeuvre, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de tous travaux liés aux métiers du bâtiment ; l’activité d’économiste de la construction, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 9 juillet 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, le passif devant être convoqué devant le Juge commissaire,
Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur,
A la barre,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [P] [I], ès-qualités, indique maintenir sa demande,
La société AMR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience et indique qu’elle ne s’oppose pas à requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 4 octobre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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