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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 25 févr. 2025, n° 2024003493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 25 février 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [C] [E]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 2]
Représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E] [Adresse 1]
Activité : Services d’aménagement paysager
Siren : 508 709 557 (Non inscrit au RCS)
Comparant en personne
Attendu que l’URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [C] [E] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 26 novembre 2024, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO représentée par Me [P] [R], intervenant en qualité d’expert.
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe de ce Tribunal le 6 Janvier 2025.
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [C] [E] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements,
En l’espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;
Le redressement du patrimoine professionnel n’est pas manifestement impossible ; les conditions d’ouverture d’une procédure d’un redressement judiciaire sont réunies;
La situation de surendettement n’est pas caractérisée;
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1] Siren : 508 709 557 (Non inscrit au RCS de Poitiers)
Fixe provisoirement au 25 août 2023 la date de cessation des paiements,
Fixe au 25 août 2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 16 mai 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur François RIONDEL et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Madame Zeinab BOUQUET ,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire SELARL MJO représentée par Me [P] [R], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : SELARL [S] représentée par Me [D] [S], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [C] [E], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT Monsieur Gilbert GUITTARD
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