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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 26 sept. 2025, n° 2023070864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070864
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 503068306 Partie demanderesse : représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat (RPJ036243)
ET :
SAS ETUDE [Y], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 390126605
Partie défenderesse : représentée par de Me Liliane POH MANZAM, avocat et comparant par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat (E818)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS FALGUIERE CONSEIL, devenue par la suite DIGITAL Classified France, exploite une plateforme en ligne, le site « Meilleurs Agents » accessible à l’adresse https://www.meilleursagents.com/
La société ETUDE [Y], ci-après [Y], agent immobilier, a souscrit auprès de FALGUIERE CONSEIL un contrat portant diverses prestations, et notamment la vitrine digitale.
[Y] a cessé de payer les prestations.
[U] a alors saisi le tribunal de céans, notamment en obtenant une ordonnance d’injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition.
[U] a alors saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 1 er décembre 2023, signifié personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 26 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, [U] demande au tribunal de condamner [Y] à lui payer 8602,35 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel, soit les 10 fois les intérêts à taux légal en vigueur à compter du mois d’avril 2020, ou à titre subsidiaire au taux d’intérêt légal à compter du 16 novembre 2022 ; d’ordonner l’anatocisme, de dire que les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts, de payer 600 euros au titre des frais de recouvrement, de payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros au titre de l’article 700 et les dépens, et de débouter [Y] de toutes ses demandes.
A l’audience du 27 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, [Y] demande au tribunal de :
In limine litis ordonner un sursis à statuer dans l’attente des jugements qui seront rendus par le tribunal de commerce de Paris
A titre principal de prononcer la nullité du contrat, à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat et à titre infiniment subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat encore plus subsidiairement de juger justifiée l’exception d’inexécution opposée par [Y] et ainsi dans tous les cas de débouter [U] de ses demandes et de la condamner à rembourser 7740 euros et en tout état de cause de débouter [U], de la condamner à 5000 euros à titre de dommages et intérêts, d’accorder un échéancier de 24 mois pour les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, de condamner [U] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter [U] de la même demande et d’écarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’une formation de jugement et les parties sont convoquées à son audience du 19 juin 2025, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens et motivation
Sur le sursis à statuer
Moyens :
A titre liminaire, [Y] argue de la nécessité de surseoir à statuer, 19 autres instances étant en cours. Or une bonne administration de la justice impose de les juger ensemble, toutes les autres instances sollicitant la nullité du contrat.
[U] répond oralement à ce moyen en indiquant qu’il n’y a pas de lien spécial avec les autres affaires et qu’en conséquence le sursis ne s’impose pas.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 378 du CPC dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; qu’une telle décision doit être justifiée par un intérêt particulier à attendre une autre décision ; que dans le cas d’espèce, la décision prise par le tribunal avait essentiellement pour objectif de coordonner la mise en état d’un certain nombre de litiges dont une des parties est [U], sans qu’il soit cependant établi qu’il existe un lien particulier entre chacune d’entre elles ; qu’il y avait donc un objectif de bonne administration de la justice ;
Attendu par ailleurs que dans le cadre de la mise en état, toutes les affaires auraient dû être entendues simultanément le 19 juin 2025, ce qui n’a finalement pas été le cas ; que la bonne administration de la justice impose désormais de juger la présente affaire sans attendre la fin de la mise en état des autres affaires ; que le tribunal déboutera de la demande de sursis ;
Sur la nullité :
Moyens :
Selon [Y], [U] a usé de manœuvres pour l’amener à contracter. En effet [U] n’a pas hésité à prétendre qu'[Y] aurait 12 visites grâce au Pack « Mise en avant de votre agence ». Mais [Y] n’a obtenu que 2 visites. Selon elle, [U] a reconnu le fait en proposant une indemnisation. Elle ajoute que les pratiques de [U] sont désormais connues, comme cela apparait dans les avis portés.
[U] rétorque que le dol s’apprécie au jour de signature du contrat et selon elle rien ne le démontre. En tout état de cause [Y] ne démontre pas l’absence de visibilité ;
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1137 du code civil dispose :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Qu’il résulte du premier alinéa de cet article que le dol s’apprécie au plus tard au jour du consentement ; qu’en l’espèce [Y] prétend s’être fait tromper ;
Mais attendu qu’elle se contente pour en justifier de verser au débat un certain nombre d’avis [G], mais ne cherche pas à démontrer que la proposition aurait été volontairement trompeuse ;
Attendu également que reconnaitre devoir une indemnisation ne peut constituer la preuve d’un dol, le tribunal déboutera [Y] de la demande de ce chef ;
Sur la résolution :
Moyens :
[Y] vise l’article 1224 du code civil arguant de la violation des obligations les plus élémentaires et de la mauvaise foi évidente de [U], elle estime que le contrat peut être résolu.
[U] rétorque que la prestation est bien plus complète que ce que prétend [Y].
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1224 du code civil dispose :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Qu’en l’absence de clause résolutoire, il appartient à celui qui sollicite la résolution judiciaire de démontrer l’existence d’une faute suffisamment grave ;
Attendu en premier lieu que [Y] verse au débat 2 courriers, l’un daté du 3 avril 2020 et l’autre du 23 février 2021, supposés être avec avis de réception ; que ce premier courrier vaut résiliation de tous les contrats « à effet immédiat » ;
Mais attendu que si [U] reconnait avoir été destinataire du premier courrier, le tribunal constate qu'[Y] n’en fait pas un moyen, cette dernière ne visant outre l’article 1224 que les seuls articles 1227 et 1228 du code civil sur la résolution judiciaire ; que le tribunal retient donc que [U] a renoncé aux effets de cette résiliation dans ses moyens ;
Attendu alors qu’il appartient à [Y] de démontrer la faute suffisamment grave : que dans le cas d’espèce [Y] verse au débat un courriel du 29 octobre 2022 par lequel [U] reconnait une inexécution partielle et propose une indemnisation pour manque de rendez-vous vendeurs qualifiés ; que cependant le tribunal constate que cette option représente 25% du prix mensuel sur la première période ;
Attendu en tout état de cause que [Y] ne démontre ni n’allègue d’autre manquement ; que le tribunal dit donc que les fautes ne sont pas suffisantes ; que le tribunal déboutera [Y] de cette demande ;
Sur la résiliation :
Moyens :
Selon [Y], les manquements de [U] justifient la résiliation du contrat.
[U] argue que la résiliation sanctionne l’absence d’exécution par une partie de ses obligations ;
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu'[Y] n’apporte aucun élément supplémentaire que ceux soulevés pour la résolution ; que [U] expose également pour sa part qu’elle a rempli ses obligations et qu’elle n’a pas résilié dans les termes du contrat ; que faute d’autre éléments, [Y] sera également déboutée de la demande de ce chef ;
Sur l’exception d’inexécution :
Moyens :
Visant les articles 1219 et 1220 du code civil, [Y] estime pouvoir suspendre ses propres obligations, ce qui lui permet d’exiger le remboursement des sommes versées
Sur ce, le tribunal :
Attendu qu'[Y] sollicite le remboursement des sommes versées, au visa de l’exception d’inexécution ; que cependant l’exception d’inexécution ne permet que de suspendre les paiements pour l’avenir et nullement d’obtenir le remboursement pour le passé ; qu’elle sera déboutée de la demande de ce chef ;
Sur la demande de [U] et les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu'[Y] n’articule aucun autre moyen ; que [U] a facturé jusqu’à la résiliation qu’elle a elle-même opéré une somme complémentaire de 8602,35 euros sans que [Y] ne conteste cette somme dans ses conclusions ; qu’en conséquence le tribunal dit la somme de 8602,35 euros certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence [Y] à lui payer ladite somme de 8602,35 euros ;
Attendu qu’elle sollicite des pénalités de retard au taux de 10 fois le taux légal au visa de l’article 10.3 des conditions générales, lesquelles sont opposables ; que cependant d’une part le tribunal a relevé d’office cette question du taux et d’autre part constate que c’est l’article 9.3 qui traite de la question des pénalités de retard ; que ce taux est alors fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal et les pénalités courant à compter d’un mois de la réception de la facture, soit le 32ème jour après son émission ;
Attendu en conséquence que le tribunal assortira la condamnation au principal des pénalités au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 32 ème jour de l’émission des factures, et ordonnera l’anatocisme, celui-ci, de droit, étant sollicité ;
Attendu qu’il y aura également lieu de condamner [Y] à payer 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 15 factures étant impayées ;
Attendu enfin qu'[Y] sollicite des dommages et intérêts ; que cependant étant condamnée, le tribunal la déboutera de cette demande ; que le tribunal la déboutera également de sa demande de délais de grâce, s’étant déjà elle-même octroyé plus de 2 années ;
Le tribunal dira également n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, aucune justification n’étant apportée par [Y] ;
Cette dernière succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable que [U] supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la cause, le tribunal l’ordonnera ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS ETUDE [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS ETUDE [Y] à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL la somme de 8602,35 euros, outre les intérêts au taux légal de 3 fois à compter du 32 ème jour de l’émission des factures ;
Condamne la SAS ETUDE [Y] à payer à DIGITAL CASSIFIEDS France venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL la somme de 600 euros à titre d’indemnités pour frais de recouvrement ;
Ordonne l’anatocisme :
Déboute DIGITAL CLASSIFIED France de ses demandes autres, plus amples ou contraires;
Condamne la SAS ETUDE [Y] à verser à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL, la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS ETUDE [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,69 € dont 18,74 € de TVA.
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique où siégeaient : M. Laurent Lemaire, M. Hugues Renaut et M. Jean Gondé, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane.
Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
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