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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 22 juil. 2025, n° 2025055622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/82/41*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025055622 P.C. : P202502767
* SELAFA MJA en la personne de
LRAR: -M. [Z] [J]
Me Lucile Jouve
Copies : -TPG
* Parquet
Jugement prononcé le 22/07/2025
Chambre 2-2
LIQUIDATION JUDICIAIRE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS à associé unique MONEYTRANS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 304.460 €, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 878 055 862) représentée par Maître [G] [V] [I], curateur, domicilié [Adresse 2] – Belgique, absent, et pour l’exercice de ses droits propres par son président M.[Z] [J] demeurant [Adresse 3] – Belgique, représenté par Me Sophie Hagège, avocate (J001), présente qui substitut Me Lionel-David Loutaty, avocat au barreau de Versailles et M. [B] [S], directeur général, présent ;
M. [H] [O] [Y] demeurant [Adresse 4], représentant des salariés, présent ;
PROCEDURE
Une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de MONEYTRANS FRANCE par jugement prononcé par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 26 juin 2025, lequel a retenu en application du règlement européen n°2015/848 du 20 mai 2015 que le centre des intérêts principaux de la société se trouvait en Belgique.
Par dépôt au greffe en date du 8 juillet 2025, le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale a demandé, l’ouverture d’une procédure secondaire de liquidation judiciaire en France de MONEYTRANS FRANCE sur le fondement du règlement n°2015/848 et des articles L 692-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025, le président a clos les débats. Après en avoir délibéré, le Tribunal a prononcé le même jour en audience publique le présent jugement.
MOYENS
MONEYTRANS FRANCE exerçait une activité de services de paiement et de bureau de change :
* en vertu d’une licence octroyée par la Banque Nationale de Belgique à sa société sœur de droit belge MONEYTRANS PAYMENT SERVICES,
* à titre de simple « agent délégué » de ladite société pour proposer lesdits services de paiement sur le territoire français.
MONEYTRANS FRANCE disposait, dans l’exercice de son activité d’agent en France de MONEYTRANS PAYMENT SERVICES, des moyens suivants :
* 35 salariés,
* 12 agences réparties dans toute la France.
MONEYTRANS FRANCE a réalisé un chiffre d’affaires pour l’exercice 2024 de 2.082.491 € avec un résultat déficitaire de 1.959.523 € et avait réalisé un chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 de 2.616.077 € avec un résultat également déficitaire de 1.816.669 €. Elle accumule les pertes depuis le lancement de son activité en 2019, pertes qui étaient financées jusqu’à présent par des apports en compte courant de son actionnaire. Ce dernier n’est plus en mesure de couvrir lesdites pertes en raison de sa propre déconfiture.
A l’audience, le conseil de MONEYTRANS FRANCE expose que l’ouverture d’une procédure secondaire en France vise à faciliter :
* la prise en charge des salariés de la société, employés en France et soumis au régime social français, étant précisé que les salaires du mois de juin ont été réglés par la société, et
* la reprise des actifs de la société, essentiellement composés des fonds de commerce et droit au bail des agences, dans des conditions susceptibles de permettre la reprise des salariés attachés à la dite exploitation.
Le dirigeant mentionne :
* qu’un processus de reprise globale de l’activité du groupe MONEYTRANS en Europe avait été initiée début 2025 mais n’a pu malheureusement aboutir,
que l’activité ne pouvait plus se poursuivre à défaut pour le groupe de justifier du maintien après le 24 mai 2025 du niveau de fonds propres exigé par la Banque Nationale de Belgique dans le cadre de la régulation propre à l’activité de la société,
qu’il est favorable à l’ouverture de la procédure secondaire.
Le représentant des salariés exprime également un avis favorable à l’ouverture de la procédure, seule solution existante après échec de la tentative de reprise et prononcé de la faillite en Belgique.
Madame Fouzia LOUHIBI, substitut de la procureure de la République, a requis en faveur de l’ouverture de la procédure secondaire de liquidation judiciaire pour une durée de deux ans.
SUR CE
Attendu qu’une procédure principale d’insolvabilité a été ouverte en Belgique ; que l’ouverture d’une procédure secondaire en France est nécessaire afin de pouvoir traiter au mieux la prise en charge des salariés français et la réalisation des actifs situés en France ; que la procédure secondaire doit être une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, compte tenu de la perte de son agrément par l’entreprise et de l’arrêt de son activité.
Attendu que le dirigeant, le représentant des salariés et le ministère publics sont favorables à l’ouverture de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunat, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
En application du règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 et des articles L.692-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure secondaire d’insolvabilité en France, sous la forme d’une liquidation judiciaire, à l’égard de la :
SAS à associé unique MONEYTRANS FRANCE
[Adresse 1]
Activité : Fourniture de services de paiement et transfert d’argent.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 878055862
Etablissement(s) – RCS Bordeaux – RCS Nantes – RCS Orléans – RCS Strasbourg – [Adresse 5] – RCS Lyon – [Adresse 1] (principal) – RCS Rennes – RCS Cannes – [Adresse 6]
Nomme M. Arnaud de Pesquidoux, juge commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [U], [Adresse 7], mandataire judiciaire liquidateur.
Désigne la SELARL Farrando & Associés, [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 02 juin 2025 correspondant à la date de l’aveu de faillite déposé dans le Registre Central de l’Insolvabilité belge.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 22 juillet 2027 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient : MM. Pascal Gagna, Arnaud de Pesquidoux et Patrick Renouard.
Délibéré et prononcé à l’audience publique par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
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