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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 juil. 2025, n° 2025033190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP COBLENCE AVOCATS – Maîtres Eric CHARLERY et Mélanie ERBER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER
RG 2025033190 10/07/2025
ENTRE :
SARL à associé unique NDC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 453 394 827
Partie demanderesse : comparante par la SCP COBLENCE AVOCATS – Mes Eric CHARLERY et Mélanie ERBER, Avocats (P53).
ET :
SAS [C] INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 502 179 138 Partie défenderance : non comparante
Partie défenderesse : non comparante.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 avril 2025, signifiée à la SAS [C] INVEST en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL à associé unique NDC qui ne peut obtenir règlement du solde de la facture de matériels de traitement du linge, nous demande de :
Vu ensemble les articles 873 CPC (provision) et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER par provision la société [C] INVEST à payer à la société NDC, les sommes de :
* 15.600 € au titre du solde de la facture du 31 mai 2024, augmentée du taux conventionnel correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la date de facture ;
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
* 3.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
* Ainsi qu’au paiement de tous dépens.
Le tout assorti d’une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, à défaut de paiement complet dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER LA COMPETENCE de liquider l’astreinte ainsi ordonnée.
La SAS [C] INVEST ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL à associé unique NDC nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
1/la preuve de l’engagement résultant :
* du Mail de la débitrice du 30/08/2024.
2/le montant demandé étant justifié par :
* la facture du 31/05/2024 – Numéro 2024-01
Nous retenons également que la mise en demeure avec AR du 02/01/2025 et la mise en demeure avec AR du 29/01/2025, qui ont été dûment réceptionnées sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [C] INVEST à payer à la SARL à associé unique NDC, à titre de provision, la somme de 15.600 €, augmentée du taux conventionnel correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 31 mai 2024.
Condamnons la SAS [C] INVEST à payer à la SARL à associé unique NDC la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS [C] INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
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