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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 avr. 2025, n° 2025011279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025011279 10/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Nanterre 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SASU SEREN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Evry 843448473
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SASU SEREN, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur et 3 écrans, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 mars 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°GE3241600 à la date du 11 décembre 2024.
S’entendre la société SEREN condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société SEREN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
* loyers à échoir
* Clause pénale de 10 %
* Soit un total de
7.709,80 € TTC 40,00 € HT 69.388,20 € TTC 6.938,82 € TTC 84.076,82 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 août 2024.
Condamner la société SEREN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
La SASU SEREN ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte que nous disons suffisantes.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants.
En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande principale
L’existence de l’obligation est notamment justifiée par :
* Le contrat de location n°GE3241600 signé le 26 janvier 2024 par le défendeur,
* La mise en demeure de payer du 1 er août 2024,
* La lettre de résiliation du 11 décembre 2024,
* Le décompte de créance,
* La facture d’acquisition des matériels,
* L’avis de livraison signé le 29 mars 2024 et revêtu du cachet commercial du défendeur.
Nous retenons également que la mise en demeure du 1 er août 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SASU SEREN ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat de location, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 11 décembre 2024 et ordonnerons la restitution des matériels objets de la convention résiliée, sous astreinte de 15 € par jour de retard pour le photocopieur et 5 € par jour de retard et par écran à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 7.709,80 € TTC.
Aux termes de l’article 4-5 du contrat de location, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 €.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, les sommes réclamées au titre des loyers à échoir n’étant pas sérieusement contestables puisque correspondant exactement aux loyers prévus dans la convention, à hauteur de la somme de 69.388,20 € TTC.
Nous condamnerons la SASU SEREN à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de location n°GE3241600 à la date du 11 décembre 2024.
Ordonnons à la SASU SEREN de restituer les matériels objets de la convention résiliée sous astreinte de 15 € par jour de retard pour le photocopieur et 5 € par jour de retard et par écran à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SASU SEREN à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de :
* 7.709,80 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 69.388,20 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 7 août 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale additionnelle.
Condamnons la SASU SEREN à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SASU SEREN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Laurent Girard-Carrabin.
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